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ARTICLE

L’autorisation d’un groupe mondial de consommateurs refusée par la Cour d’appel (in French)

Benamor c. Air Canada1

La Cour d’appel a rendu un jugement d’intérêt le 27 novembre 2020, révoquant le jugement de première instance refusant l’autorisation au représentant Benamor d’exercer une action collective contre Air Canada. Benamor cherchait à représenter l’ensemble des consommateurs à travers le monde (« All consumers worldwide »)2 s’étant procuré des passes auprès de la compagnie aérienne comprenant des crédits permettant de réserver des vols vers certaines destinations déterminées (les « Passes »). De l’avis de Benamor, ces Passes, vendues au Canada, aux États-Unis et à Hong Kong, prévoyaient une date de péremption ainsi que l’imposition de frais d’usage  après la date d’expiration et également pour l’application du crédit de voyage par un autre bénéficiaire, de telles pratiques contrevenant, selon lui, à la Loi sur la protection du consommateur3.

Le jugement de première instance

L’application des principes de l’arrêt Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin4 permet au juge-autorisateur de trancher une question de droit à ce stade, lorsque le sort de l’action projetée en dépend. Le juge André Prévost, j.c. s., estime que les Passes ne peuvent être assimilées à des cartes prépayées au sens de la Lpc. Ainsi, puisque les faits allégués ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées (575 (2) C.p.c.), le juge rejette l’action, se disant toutefois d’avis que Benamor avait la capacité requise pour agir à titre de représentant et rappelant que les critères prévus à l’article 575 (1) et (3) C.p.c. ne faisaient pas l’objet d’une réelle contestation. Le juge Prévost ne se prononce pas toutefois sur la portée du groupe proposé.

La décision sous étude

Si la Cour d’appel est unanime quant à l’erreur commise par le juge-autorisateur en n’assujettissant pas les Passes à la Lpc, il en va autrement quant à la possibilité d’intenter une action collective afin de représenter un groupe mondial de consommateurs (« membres worldwide »).

Pour la juge Roy, rien n’empêche Benamor de représenter des membres résidants à l’extérieur du Canada. Celle-ci considère que les difficultés rencontrées par Benamor par rapport à l’identification de la répartition des ventes de Passes à travers le monde ne font pas obstacle à l’autorisation. Elle se dit d’avis qu’un processus complet de divulgation de la preuve et d’interrogatoires, par ailleurs non approprié au stade de l’autorisation, permettra de révéler ces informations. La juge Roy se dit également d’avis que les arguments contradictoires soulevés par les parties eu égard au droit applicable à tous les détenteurs de Passes constituent une indication qu’un procès sur le fond est requis et nécessaire afin d’en disposer.

Concluant sur la qualité de représentant de Benamor, l’honorable Roy refuse de reconnaître les lacunes des moyens entrepris par celui-ci afin de représenter l’ensemble des acheteurs se trouvant à l’étranger, rappelant que sa capacité n’est plus contestée en appel, pas plus qu’elle ne l’était lors du débat sur la demande d’autorisations.

Or, pour les juges Roy et Sansfaçon, l’institution d’une action collective à portée mondiale soulève des difficultés susceptibles d’écarter les principes directeurs de la procédure civile, notamment la règle de la proportionnalité, en plus d’évacuer les avantages indéniables procurés par ce véhicule procédural. À l’opposé de leur collègue, la majorité estime que les questions relatives à la compétence des tribunaux et aux interactions entre ceux-ci doivent être soupesées par le juge-autorisateur afin d’éviter de compliquer les dossiers. En effet, le véritable rôle de l’action collective, soit de procéder dans un délai et à un coût raisonnable, ne peut être éludé par un groupe dont la portée est mondiale.

Toujours selon la majorité, l’autorisation d’une action collective visant un groupe mondial est une nouvelle question, non pas sur le plan théorique, mais plutôt quant à sa légitimité et sa pertinence. Or, rien dans le présent dossier ne justifie d’autoriser un tel groupe. En effet, si Benamor suppose que le droit applicable est le même pour tous les détenteurs de Passes, il n’explique pas sur quels fondements repose cette prétention. La Cour y voit donc une difficulté incompatible avec les exigences afférentes à l’autorisation d’un groupe mondial. Les juges soulignent par ailleurs l’absence d’allégations sur les mesures entreprises par Benamor afin de représenter adéquatement les membres ne résidant pas au Canada. La majorité estime donc que seule une classe nationale devrait être autorisée en l’espèce, Benamor n’ayant pas établi prima facie la pertinence d’une portée plus large.

Il est d’ailleurs intéressant de souligner au passage que la Cour reconnaît dans son analyse que l’action collective à portée nationale peut procurer des avantages aux justiciables, en favorisant notamment l’accès à la justice tout en écartant le risque de décisions contradictoires, en plus de minimiser les frais pour la partie défenderesse.

Commentaire

Si la Cour d’appel n’exclut pas la possibilité d’instituer une action collective au nom d’un groupe de membres ne résidant pas au Canada, elle prévient toutefois que le représentant devra en tout état de cause démontrer que l’utilité d’un tel groupe est pertinent puisqu’il surpassent les inconvénients potentiels liés à l’action envisagée et qu’il s’inscrit dans le respect de la règle de la proportionnalité.

Comme le souligne la Cour, s’il est vrai qu’un tribunal québécois peut appliquer le droit étranger, la multiplicité des régimes juridiques applicables peut néanmoins affecter la communauté des questions faisant l’objet du recours. Cela lui fait perdre sa dimension collective tout en créant une situation complexe quant à l’analyse de la demande au fond de l’action collective projetée.

Si la possibilité de voir certaines actions collectives instituées au nom d’un groupe mondial peut sembler intéressante, le chemin vers leur autorisation n’est donc pas encore entièrement pavé.


1 2020 QCCA 1597, Manon Savard j.c. q., Claudine Roy et Stéphanie Sansfaçon, j.c.a.

2 Subsidiairement, Benamor cherchait à représenter l’ensemble des consommateurs au Canada ou au Québec.

3 RLRQ, c. P -40.1 (la « Lpc »).

4 2020 CSC 30, voir notre bulletin à cet égard

  • By: Jean Saint-Onge, Karl Boulanger