le gros plan d'un stylo

Construction Excedra Inc. V. Kingdom of Saudi Arabia, le Royaume d'Arabie Saoudite étant représenté par le bureau culturel de l’ambassade à Ottawa

La cause met en lumière les questions particulières dont il faut tenir compte lorsqu’un entrepreneur exécute des travaux pour le compte de gouvernements étrangers au Canada.

John Meliaa agi pour le Royaume d'Arabie saoudite représenté par le Bureau culturel de l’ambassade du Royaume à Ottawa. L’entrepreneur en tant que demandeur a déposé une revendication de privilège contre les titres de propriété de l’ambassade à Ottawa. La question à trancher était celle de savoir si l’immeuble en cause était assujetti à la revendication de privilège de construction enregistrée par le demandeur. John a fait valoir avec succès que l’immeuble ne pouvait être saisi parce que l’ambassade est inviolable du fait qu’elle est régie par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques; par conséquent, le centre culturel en cause ne pouvait faire l’objet d’un privilège de construction.

Le ministère des Affaires étrangères (le « MAÉ ») a communiqué une note sur le statut diplomatique de l’ambassade en 2005. En 2010, les parties au litige ont conclu un contrat visant la construction d’un centre culturel sur les terres appartenant à l’ambassade. Trois ans plus tard, le demandeur a enregistré la revendication de privilège contre l’immeuble en cause. Par la suite, en 2015 et 2016, le MAÉ a publié certains certificats relatifs au statut diplomatique de l’ambassade. Le demandeur a soutenu que ces certificats ne constituaient pas la preuve a posteriori du statut diplomatique de l’ambassade, mais la Cour n’était pas de cet avis. Elle a conclu que les certificats devaient être interprétés en tenant compte de la note transmise en 2005 et qu’ils étaient la preuve concluante du statut de l’ambassade. Puisque la Cour avait déclaré que l’immunité diplomatique s’appliquait, la revendication de privilège du demandeur ne pouvait viser les terres de l’ambassade. La Cour a donc ordonné la mainlevée du privilège de construction déposé par le demandeur.