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Perspectives

Mesures fiscales à venir pour ce qui touche les options d'achat d'actions, prévues dans le budget fédéral : ce qu'il faut examiner

Au titre de la rémunération, de nombreux employeurs octroient à leurs employés des options qui leur permettent de souscrire des actions de l'entreprise. Ces options profitent d'un traitement fiscal favorable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Lorsqu'une société octroie à un employé le droit d'acheter ses actions, le prix auquel l'employé peut acheter les actions (le prix d'exercice) est généralement égal à la juste valeur marchande des actions de l'employeur à la date à laquelle l'option est octroyée. L'option ne fait l'objet d'aucun impôt au moment où elle est octroyée. Si les actions sous-jacentes à l'option s'apprécient après que l'option a été octroyée, l'employé exercera généralement l'option, paiera le prix d'exercice, acquerra les actions et empochera un bénéfice égal à la différence entre la valeur des actions à la date de l'exercice et le prix d'exercice (appelé « montant dans le cours »).

Pour l'application de l'impôt, le montant dans le cours est déclaré comme avantage imposable et inclus dans le revenu de l'employé lorsque celui-ci exerce l'option. L'employé a le droit de déduire 50 % de l'avantage dans le calcul de son revenu imposable aux termes d'une déduction pour les options d'achat d'actions admissibles dans deux cas1 :

  1. les actions que l'option permet d'acquérir doivent être des actions ordinaires sans droit fixe aux termes de la convention relative aux actions ou de quelque autre convention connexe, et le prix d'exercice de l'option ne peut être inférieur à la juste valeur marchande des actions à la date de l'octroi de l'option (c.-à-d. que le cours de l'option ne doit pas avoir été dans le cours au moment où l'option a été octroyée)2;
  2. les actions reçues aux termes des options sont des actions de SPCC et l'employé doit les conserver pendant au moins deux ans.

En pareil cas, l'employé a droit à un avantage dont la moitié seulement est imposable, de sorte que le taux réel d'imposition correspond à 50 % de ce qu'il serait autrement3. L'employeur ne peut réclamer de déduction pour quelque portion que ce soit de la valeur des actions émises à l'employé4 et doit faire les habituels versements des retenues à la source sur le revenu imposable découlant de l'exercice de l'option même si l'employé ne reçoit pas d'argent.

Lors de la campagne électorale fédérale de 2015, le Parti libéral du Canada a notamment pris l'engagement de limiter à 100 000 $ par année le montant admissible à la déduction de 50 % au titre des options d'achat d'actions5 :

« Il serait possible de commencer par déterminer le plafond pour le montant maximal pouvant être réclamé en vertu de la déduction pour option d'achat d'actions. Le ministère des Finances estime que 8 000 Canadiens au revenu très élevé déduisent en moyenne 400 000 $ de leur revenu imposable par le biais d'options sur actions. Cela représente trois quarts de l'incidence fiscale de cette déduction, qui, au total, a coûté 750 millions de dollars en 2014. Les options d'achat d'actions sont une compensation utile pour les entreprises en démarrage, et nous ferions en sorte que les employés gagnant jusqu'à 100 000 $ par an en options d'achat d'actions ne soient pas touchés par aucun plafond. »

Le nouveau ministre des Finances, Bill Morneau, a par la suite annoncé que toute modification de l'imposition des options d'achat d'actions ne serait pas rétroactive et a dit aux journalistes qu'il aimerait que les Canadiens que cette question préoccupe comprennent que toute décision que le gouvernement prendra au sujet des options d'achat d'actions se répercutera le jour même sur les options d'achat d'actions émises6.

Il ne semble pas qu'il faille faire quoi que ce soit à l'heure actuelle pour ce qui est des options existantes, bien que les sociétés qui utilisent les options d'achat d'actions pour rémunérer des employés canadiens puissent vouloir s'assurer que tout nouvel octroi d'options aura lieu avant la date du prochain budget fédéral, qui devrait être publié dans la semaine du 21 mars7. Les sociétés voudront aussi envisager d'examiner d'autres modes de rémunération qui sont déductibles d'impôt pour leurs employés, possibilité qui ne semble pas avoir été prise en compte dans l'estimation du gouvernement quant aux incidences fiscales du plafonnement à 50 % de la déduction au titre des options d'achat d'actions. Ainsi, une étude donne à penser que, si la réaction des employeurs est d'opter pour des modes de rémunération des cadres déductibles d'impôt, le fait de plafonner à 50 % la déduction au titre des options d'achat d'actions risque en fait d'être coûteuse pour le gouvernement8. Le milieu des affaires suivra assurément de près le traitement que le gouvernement accorde à cette question.


1 Si l'option sert à acquérir des actions d'une « société privée sous contrôle canadien » (SPCC), l'avantage imposable ne sera inclus dans le revenu de l'employé que lorsque celui-ci vendra les actions en question.

2 Le détail de ces conditions d'admissibilité est plus complexe et devrait toujours faire l'objet d'un examen minutieux.

3 C'est ce qu'on appelle parfois le « traitement des gains en capital », bien que ce ne soit pas tout à fait exact puisque l'avantage fiscal n'est pas un gain en capital et ne peut donc pas être compensé par une perte en capital.

4 Lorsque l'option d'achat d'actions est remise en contrepartie d'un paiement en espèces au lieu d'être exercée, l'employeur doit accepter de ne pas réclamer quelque déduction que ce soit pour le paiement afin que l'employé puisse réclamer la déduction de 50 % au titre de l'option d'achat d'actions.

5 « Plan financier du parti libéral et établissement des coûts ».

6Voir la citation originale en anglais.

7Voir l'article en anglais.

8 Voir la publication en anglais de MM. Mintz et Venkatachalam, « Taxing Stock Options: Efficiency, Fairness and Revenue Implications », octobre 2015.

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