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Perspectives

Le projet de loi 68 peut changer les responsabilités et les obligations en matière de conflits d'intérêts

La Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne a passé l'étape de la troisième lecture et obtenu la sanction royale à l'assemblée législative de l'Ontario.

Le 30 mai 2017, la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne, aussi connue comme le projet de loi 68, a passé l'étape de la troisième lecture et obtenu la sanction royale à l'assemblée législative de l'Ontario. Ce projet de loi modifie 16 textes législatifs et apporte des changements importants à la façon dont le législateur aborde les conflits d'intérêts possibles et réels chez les fonctionnaires.

Notamment, le projet de loi accorde un rôle élargi aux commissaires à l'intégrité nommés par les municipalités : le commissaire à l'intégrité agit désormais comme personne-ressource en première ligne lorsqu'un membre du conseil municipal ou du conseil local se demande si sa conduite est contraire ou non à la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux. Théoriquement, les modifications découlant du projet de loi 68 vont se révéler bénéfiques pour les membres qui cherchent conseil auprès du commissaire à l'intégrité en réduisant les risques de se voir infliger une lourde amende s'il s'avère ultérieurement qu'ils se sont placés en conflit d'intérêts.

Soulignons quelques changements notables qui auront une incidence sur les conseils scolaires :

  • La date à laquelle débute le mandat d'un commissaire, auparavant fixée au 1er décembre, est avancée au 15 novembre dans l'année d'une élection régulière. Cette mesure vise à éliminer le temps mort qui existait entre la date des élections (troisième semaine d'octobre) et le début du mandat.
  • La Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont modifiées pour permettre la nomination de commissaires à l'intégrité par les municipalités. Ces commissaires ont pour rôle entre autres de conseiller les commissaires scolaires en ce qui a trait aux obligations que leur impose la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux de même qu'aux règles, politiques, codes ou autres documents officiels qui régissent la conduite des commissaires.
  • Les commissaires scolaires qui déclarent un conflit d'intérêts sont tenus de déposer une déclaration écrite de leur intérêt et de sa nature en termes généraux.
  • De leur côté, les conseils scolaires doivent tenir un registre où ces déclarations sont mises à la disposition du public.
  • Un électeur, le commissaire à l'intégrité d'une municipalité ou une « personne dont il peut être démontré qu'elle agit dans l'intérêt public » peut demander à un juge de décider si un commissaire a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux.
  • Les juges ont un nouveau pouvoir discrétionnaire quand ils doivent déterminer la pénalité à infliger en cas de contravention : ils peuvent se demander si le commissaire a pris les mesures raisonnables pour empêcher la contravention à la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, y compris le fait d'avoir consulté un commissaire à l'intégrité.
  • Conformément à leur pouvoir discrétionnaire de tenir compte de circonstances atténuantes, les juges peuvent maintenant infliger des pénalités autres que la destitution si un commissaire a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux. Ces pénalités moins lourdes incluent une réprimande et une suspension d'au plus 90 jours.

La possibilité d'obtenir les conseils d'un commissaire à l'intégrité et le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges d'infliger des pénalités moins lourdes dans certaines circonstances peuvent être considérées comme une évolution positive, surtout compte tenu de l'incertitude qui entoure souvent la question de savoir si une influence possible devient un conflit d'intérêts. Les membres des conseils locaux et des conseils municipaux sont élus pour servir leurs collectivités et, en règle générale, ils s'efforcent de saisir toutes les occasions de le faire. Les conseils que peut donner un commissaire à l'intégrité peuvent leur procurer les avantages d'une plus grande certitude quant à la façon et au moment dont ils peuvent — ou ne peuvent pas — participer au processus décisionnel de l'instance à laquelle ils sont élus. C'est ainsi qu'ils peuvent servir le mieux possible leurs électeurs.

Lorsque les dispositions du projet de loi 68 entreront en vigueur, le fonctionnement de certains de ses éléments devra être précisé en pratique, notamment ce qui suit :

  • Un des objectifs évidents du projet de loi 68 consiste à étendre le rôle des commissaires à l'intégrité en tant que personnes-ressources aptes à fournir rapidement aux membres élus des informations sur leurs obligations énoncées dans la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux. Ce qui reste indéterminé, c'est la forme que prendront ces informations : en particulier, seront-elles données suivant un processus formel qui pourra être examiné par la municipalité, le conseil local ou le tribunal?
  • Le projet de loi 68 semble viser à améliorer la transparence en permettant aux membres de la population de prendre connaissance des déclarations écrites des élus au sujet des conflits d'intérêts et en autorisant toute personne « dont il peut être démontré qu'elle agit dans l'intérêt public » à s'adresser à un juge pour qu'il déclare que l'élu se trouve en conflit d'intérêts. Cette transparence et l'accès accru aux tribunaux présentent toutefois l'inconvénient de mobiliser des ressources judiciaires limitées – et même de multiplier les accusations frivoles et vexatoires contre des membres du conseil municipal ou du conseil local. Le projet de loi 68 semble prévoir cette situation en énonçant qu'une demande fondée sur un conflit d'intérêts possible doit être déposée par un électeur ou par une personne « dont il peut être démontré qu'elle agit dans l'intérêt public ». Il reste à voir si les tribunaux vont interpréter de façon étroite ou large ce qui doit être établi pour déterminer qu'une personne agit dans l'intérêt public.
  • Le projet de loi 68 oblige le tribunal à tenir compte des « mesures raisonnables » prises par un élu pour éviter un conflit quand il faut décider s'il y a eu contravention à la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux. En pratique, cependant, il peut se révéler difficile de juger ce qui est une mesure raisonnable ou non. Il faut par exemple déterminer si les intentions des membres du conseil local sont pertinentes. Or les décisions récentes concernant la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux reflètent un manque d'uniformité de la part des tribunaux lorsqu'ils doivent décider s'ils tiendront compte de ces intentions : certains juges ont conclu que les intentions sont importantes1 et d'autres, non2.

Cette évolution faisant suite au projet de loi 68, particulièrement le nouveau rôle confié aux commissaires à l'intégrité relativement à la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, revêt une importance pour tous les fonctionnaires, car elle témoigne des modifications à venir dans la réglementation relative aux conflits d'intérêts. En même temps, toutefois, de nombreuses caractéristiques de ce nouveau rôle restent à clarifier en pratique et au fur et à mesure que des tribunaux se prononceront sur l'application des nouvelles dispositions.


1 Michael Baillargeon v. Oliver Carroll, 2009 CarswellOnt 633, paragr. 77.

2 Voir Craig v. Ontario, 2013 ONSC 5349, paragr. 42 à 44.

  • Par : Maciej Lipinski