une main qui tient une guitare

Perspectives

Le harcèlement en tant que cause d'action indépendante

Dans une récente décision, un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a conclu que le harcèlement, y compris le harcèlement au travail, est une cause d'action en Ontario (Merrifield v. The Attorney General, 2017 ONSC 1333).

Dans cette décision, le demandeur s'est engagé dans les forces policières en 1998. Dans sa demande, il a prétendu qu'après s'être présenté comme candidat à une fonction politique, ses supérieurs ont commencé à prendre des décisions injustifiées à son sujet en fonction d'allégations sans fondement. Le demandeur a allégué que ses supérieurs l'ont harcelé et intimidé, et ont terni sa réputation et nui à l'avancement de sa carrière, d'où les troubles émotifs graves, notamment la dépression, dont il a souffert. Par conséquent, il a dû prendre congé pendant de longues périodes. Le demandeur a introduit sa demande contre le corps policier et chacun des superviseurs qui ont participé aux prétendus actes de harcèlement. La preuve du demandeur présentée au procès a été en grande partie acceptée par le juge de première instance.

Entre autres questions d'ordre juridique, le juge de première instance a été saisi de la question à savoir si le harcèlement constitue un délit sur lequel peut être fondée une cause d'action civile en Ontario et, le cas échéant, si les agissements des défendeurs remplissent les critères de délit de harcèlement.

Le demandeur a soutenu que les dommages-intérêts pour harcèlement peuvent être réclamés en Ontario. Les défendeurs se sont opposé à cette position en invoquant une décision antérieure, dans une cause concernant des allégations de harcèlement sexuel au travail, selon laquelle « there is no freestanding tort of harassment » (il n'existe pas de délit de harcèlement indépendant) (Desjardins v. Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada, 2012 ONSC 7294). Les défendeurs ont demandé à la Cour de refuser de reconnaître un nouveau délit civil de harcèlement, mais ont dû admettre que d'autres causes avaient déjà déterminé que l'existence du délit de harcèlement en Ontario était « a live legal issue » (une question juridique d'actualité) (John v. Cusak, 2015 ONSC 5004).

Le juge de première instance a accepté l'argument du demandeur selon lequel le harcèlement constitue un délit civil à partir duquel peut être intentée une poursuite civile. Le juge a retenu les critères suivants pour le délit de harcèlement, qui ont été prévus par une décision antérieure en Colombie-Britannique et qui ont reçu un écho favorable en Ontario :

  • (a) La conduite des défendeurs envers le demandeur était-elle choquante?
  • (b) Les défendeurs avaient-ils l'intention de causer du stress au demandeur ou faisaient-ils preuve d'insouciance irresponsable à cet égard?
  • (c) Le demandeur a-t-il souffert de troubles émotifs graves ou extrêmes?
  • (d) La conduite choquante des défendeurs était-elle la cause réelle et immédiate des troubles émotifs?

La conduite du demandeur et les troubles émotifs que la conduite des défendeurs a entraîné chez celui-ci ont amené la Cour à conclure que le demandeur remplissait les critères susmentionnés. Ce dernier satisfaisait également aux critères relatifs au délit de souffrances morales infligées délibérément, qui est reconnu en Ontario depuis un certain temps. Le demandeur s'est donc vu accorder une somme de 100 000 $ au titre des dommages-intérêts.

Cette décision met en évidence les conséquences financières que le fait de ne pas prendre les plaintes de harcèlement au travail au sérieux peut entraîner. La plupart des employeurs sont maintenant au courant de leurs obligations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, qui énonce les rôles et responsabilités des employeurs en ce qui a trait au harcèlement en milieu de travail. La législation exige la formulation et la mise en œuvre de politiques et de programmes concernant le harcèlement et la violence au travail. Les employeurs qui omettent de répondre aux exigences prévues par la Loi sur la santé et la sécurité au travail s'exposent à une amende. En outre, les employés peuvent également invoquer le délit de harcèlement pour demander des dommages-intérêts pour harcèlement au travail.

  • Par : Erin H. Durant