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Perspectives

L'ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario juge fondées les allégations de faute professionnelle formulées contre un enseignant de Markham qui a volé et vendu des biens appartenant à l'école

Plus tôt cette année, un comité de discipline de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (l'« Ordre ») a rendu publique une décision attendue avec impatience dans l'affaire Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Kastner, 2017 ONOCT 1 (« Kastner »). Cette décision visait Steven Michael Kastner, enseignant de 3e-4eannée à l'école publique Milliken Mills du conseil scolaire de district de la région de York.

Durant l'année scolaire 2014-2015, M. Kastner a été impliqué dans plusieurs incidents assimilés à une faute professionnelle qui ont donné lieu à l'enquête disciplinaire. Il s'agit de ce qui suit :

  • il a retiré de l'école deux manuels et a essayé de les vendre;
  • il a retiré des protège-tibias de l'école et les a vendus par la suite pour en tirer un gain personnel;
  • il a sorti un portefeuille d'un sac à main qui se trouvait dans la salle du personnel de l'école (à cette occasion, M. Kastner n'a pas pris l'argent du portefeuille et a laissé celui-ci dans la salle du personnel);
  • le lendemain, il a sorti un portefeuille d'un sac à main qui se trouvait dans la salle du personnel de l'école (cette fois, M. Kastner a pris de l'argent dans le portefeuille puis a remis ce dernier dans le sac à main).

Le comité de discipline a constaté que M. Kastner, une fois confronté au sujet de sa conduite, a assumé la responsabilité de ses gestes, puis a démissionné de son poste au conseil scolaire le 8 septembre 2015.

À la lumière de ces faits, il était allégué que M. Kastner avait commis une faute professionnelle au sens du paragraphe 30(2) de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (la « Loi») en raison de ce qui suit : il a omis de respecter les normes de la profession; il a omis d'observer la Loi sur l'éducation; il a commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l'ensemble des circonstances; il a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre de l'Ordre.

Comme c'est le cas généralement dans le cadre des audiences d'un comité de discipline, M. Kastner et l'Ordre ont présenté un exposé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité. Ce faisant, M. Kastner plaidait coupable aux allégations et renonçait à obliger l'Ordre à prouver les allégations formulées contre lui à l'audience. Le comité a reconnu, compte tenu des faits admis et des exposés des parties, que M. Kastner avait commis les fautes professionnelles qui lui étaient reprochées.

Quant à la sanction à infliger, M. Kastner et l'Ordre ont déposé un énoncé conjoint sur la sanction suivant lequel M. Kastner devra suivre à ses frais, et réussir, un cours sur la déontologie. Il a aussi été tenu de remettre un certificat au registraire attestant qu'il a réussi le cours en question.

Soulignons que, même si cette sanction peut sembler assez légère pour des fautes professionnelles graves, le comité de discipline a conclu qu'elle était « raisonnable compte tenu des circonstances. » Il est probablement de cet avis parce que M. Kastner a assumé la responsabilité de sa conduite et démissionné de son poste au conseil scolaire. Le comité de discipline a jugé que le cours sur la déontologie aidera M. Kastner à se réadapter et lui rappellera ses obligations en tant qu'enseignant à l'avenir. Il a précisé que la sanction proposée conjointement n'était pas « si déraisonnable que l'accepter jetterait le discrédit sur l'administration de la justice ou le processus disciplinaire. »

Le comité a souligné sans hésiter que, pour avoir adopté à maintes reprises une conduite inappropriée et contraire à l'éthique, M. Kastner méritait la réprimande de ses pairs. La réprimande, telle qu'elle est formulée, permettra au comité de répondre directement aux préoccupations qu'il a à l'égard de M. Kastner au moyen du cours sur la déontologie, ce qui aurait un effet dissuasif sur lui en particulier. Par ailleurs, l'inscription de la réprimande au tableau aura un effet dissuasif sur les membres de la profession en général. À cette fin, le comité a ordonné la publication de la décision sous une forme accessible par le public.

L'affaire Kastner montre clairement que le comité de discipline, en cas de faute professionnelle, adoptera un point de vue global des sanctions appropriées qui se fonde sur l'intégralité des circonstances dans chaque cas. Cependant, la décision confirme aussi que la dissuasion particulière et générale constitue un double objectif dans les instances disciplinaires de l'Ordre. En tant que mesures de dissuasion particulières, l'obligation de réussir un cours sur la déontologie et la publication de la décision font porter à M. Kastner la responsabilité de ses actes. Par ailleurs, en tant que mesure de dissuasion générale, la publication de la sanction rappelle aux membres de la profession que ce genre de comportement n'est pas toléré et assure en même temps la transparence du processus disciplinaire.

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