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Perspectives

Le « lieu de travail » au sens de la partie II du Code canadien du travail vise aussi les tâches des employés accomplies dans des lieux de travail qui ne relèvent pas de son autorité

Dans notre bulletin du 31 mars 2016, nous avons abordé le jugement rendu par la Cour fédérale en février 2016, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes, 2016 CF 252, dans lequel elle confirmait la décision d'un agent d'appel de limiter la définition de « lieu de travail » à des fins d'inspection en vertu de la Partie II du Code canadien du travail (le « Code ») aux lieux de travail placés sous l'entière autorité de l'employeur.

Dans un jugement rendu le 13 juillet 2017, Canadian Union Postal Workers v. Canada Post Corporation, 2017 FCA 153, la Cour d'appel fédérale a cassé la décision de l'agent d'appel.

Voici un résumé des faits : un employé, membre d'un comité local de santé et sécurité représenté par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, a déposé une plainte, alléguant que Postes Canada devait non seulement inspecter son édifice de Burlington, en Ontario, mais également les itinéraires de ses facteurs.

En 2012, l'agent de santé et de sécurité a émis une instruction, concluant que Postes Canada n'avait pas assuré l'inspection annuelle du lieu de travail dans son intégralité, contrevenant ainsi à l'alinéa 125(1)(z.12) du Code. Postes Canada a fait appel de cette instruction et a obtenu gain de cause auprès de l'agent d'appel. Ce dernier a conclu que l'obligation d'inspection ne s'appliquait pas à tous les endroits où un facteur travaille hors du dépôt de Postes Canada à Burlington, compte tenu du fait que ces lieux de travail ne relèvent aucunement de l'autorité de l'employeur. Selon lui, l'obligation d'inspection s'applique seulement aux lieux de travail placés sous l'autorité de l'employeur, puisque l'objectif de l'inspection est de repérer les dangers pour pouvoir les éliminer. L'agent d'appel a conclu que Postes Canada n'avait aucune autorité physique sur les points de remise ni sur les itinéraires de ses facteurs et ne pouvait donc pas en écarter les dangers.

Dans un jugement rendu l'année dernière, la Cour fédérale a déterminé que l'interprétation de l'agent d'appel, qui faisait la distinction entre l'exercice d'une autorité sur le « lieu de travail », d'une part, et sur les « tâches accomplies », d'autre part, était raisonnable. Elle a estimé qu'il n'était pas déraisonnable pour l'agent d'appel de conclure que Postes Canada ne pouvait pas mener à bien son obligation d'inspection sans exercer d'autorité sur le lieu de travail.

En juillet dernier, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel au terme d'un jugement divisé : les juges Nadon et Rennie ont exprimé le même avis, mais ont suivi des raisonnements différents. Le juge Near, dissident, aurait quant à lui rejeté l'appel et confirmé la décision de l'agent d'appel.

Le juge Nadon a soutenu que l'interprétation de l'agent d'appel était déraisonnable, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, il a indiqué qu'elle constituait une réécriture de l'alinéa 125(1)(z.12). Ensuite, il a trouvé déraisonnable la conclusion selon laquelle Postes Canada ne pouvait remplir l'obligation d'inspection stipulée au même alinéa.

S'appuyant sur le libellé de la loi, le juge Nadon a d'abord affirmé qu'un employeur devait se conformer à l'ensemble des obligations décrites au paragraphe 125(1) du Code pour tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que pour toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève. Il a conclu que l'agent d'appel avait mis de côté un des deux cas envisagés dans le paragraphe 125(1), c'est-à-dire celui dans lequel un lieu de travail n'est pas placé sous l'autorité de l'employeur, mais où toute tâche accomplie par un employé en relève, ce qui ne lui était pas permis. Le juge Nadon a ajouté que les éventuelles difficultés posées par cette disposition pour Postes Canada ou tout autre employeur relativement au respect de l'obligation d'inspection ne constituaient pas une raison valable de s'écarter de l'intention exprimée dans la loi. Dans l'éventualité de telles difficultés, c'est au Parlement, et non aux tribunaux, de trancher la question.

En ce qui concerne la deuxième raison, le juge Nadon a estimé que la conclusion de l'agent d'appel selon laquelle Postes Canada ne pouvait pas remplir l'obligation énoncée à l'alinéa 125(1)(z.12) était déraisonnable. Compte tenu des éléments de preuve, le juge Nadon s'est déclaré satisfait que Postes Canada pouvait repérer et éliminer les dangers pour la santé et la sécurité de ses facteurs sur leurs itinéraires et points de remise. Postes Canada appliquait déjà une politique intitulée « Dangers et obstacles à la livraison », qui définit un processus de repérage des dangers et des obstacles à la distribution par les employés et les solutions à mettre en place pour tenter de résoudre les problèmes avec les clients après avoir cerné les dangers et les obstacles. Cette politique permet ainsi aux superviseurs de suspendre la distribution du courrier ou de la détourner vers un autre emplacement, le temps que le danger ou l'obstacle soit levé ou neutralisé. À la lumière de cet élément de preuve, le juge Nadon a conclu qu'il était déraisonnable pour l'agent d'appel d'affirmer que Postes Canada ne serait pas capable de cerner les dangers auxquels sont confrontés les facteurs sur leur itinéraire et aux points de remise ni d'y remédier, parce que la société ne posséderait pas un accès exclusif aux propriétés privées. Le juge Nadon a reconnu qu'il pourrait s'avérer nécessaire de modifier le protocole pour assurer une inspection annuelle et un repérage des dangers par le comité local plutôt que par les employés.

Quoique le juge Rennie se soit rallié à l'avis du juge Nadon, il est allé plus loin. Selon lui, une fois qu'il a été déterminé qu'une tâche relève de l'autorité de l'employeur, il convient d'évaluer la mesure dans laquelle elle est placée sous son autorité. À son avis, la portée de l'obligation d'inspection dépend de l'autorité exercée sur cette tâche. Il affirme ainsi ce qui suit :

[Traduction non officielle] [79] Il est vrai que Postes Canada contrôle de nombreux aspects de la distribution du courrier, comme le choix et le tracé de l'itinéraire, le recours à un moyen de transport, la façon de porter sa sacoche, etc., mais je ne suis pas d'accord sur le fait que l'obligation d'inspection s'applique invariablement à tous ses aspects, sans égards au degré d'application. Selon moi, le simple fait que Postes Canada puisse exercer une autorité sur certains aspects des tâches effectuées, par exemple en indiquant à ses facteurs de prendre les transports en commun plutôt qu'un taxi pour revenir au bureau de poste à la fin de leur tournée, ne signifie pas nécessairement que l'obligation d'inspection s'applique dans toute sa mesure, par exemple, à la sécurité des transports en commun, comme l'appelant semble le demander expressément. De même, Postes Canada peut donner des instructions sur la façon de réagir face à un chien dangereux, mais cela ne veut pas forcément dire que l'obligation d'inspection doit comprendre l'évaluation du risque posé par le chien. Postes Canada peut expliquer à ses travailleurs comment emprunter des trottoirs glacés et leur fournir des crampons, sans pour autant que la société ait l'obligation d'inspecter tous les trottoirs de la ville ou de vérifier l'efficacité des services de déneigement et de sablage des trottoirs. [caractère gras ajouté expressément au texte original]

En définitive, le juge Rennie a conclu qu'une analyse des tâches et des paramètres de l'autorité exercée par l'employeur sur ces tâches était requise dans tous les cas pour évaluer l'étendue de l'obligation d'inspection. Dans l'affaire qui nous occupe, l'agent d'appel avait constaté, dans les faits, que les tâches décrites relevaient de l'autorité de Postes Canada. Par conséquent, étant lié par cette conclusion de fait, le juge Rennie a accepté le dispositif de l'appel du juge Nadon.

Selon nous, cette conclusion suscitera sans doute un débat dans les divers milieux de travail de compétence fédérale fondé sur des divergences d'opinion quant à l'évaluation des tâches accomplies par les employés ainsi qu'au type d'activités et à la mesure dans laquelle ces dernières relèvent de l'autorité de l'employeur. Nous suivrons l'évolution de cette question.

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