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Perspectives

Décision Supervac : la Cour d’appel se prononce !

CNESST c. 9069-4654 Québec inc. et CLP

Dans CNESST c. 9069-4654 Québec inc. et CLP, mieux connu comme étant le dossier Supervac, la Cour d’appel du Québec a été saisie, par la CNESST, division santé et sécurité du travail, de la question de déterminer si un employeur pouvait faire transférer le coût des indemnités de remplacement du revenu découlant d’un arrêt subi d’une assignation temporaire en raison d’un congédiement sur la base que la reprise des indemnités n’était pas en lien avec la lésion professionnelle.

Ainsi, la Cour devait définir la portée de l’article 326(1) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») qui indique :

La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

Elle devait essentiellement se demander si cet article pouvait être utilisé afin d’octroyer à un employeur un transfert partiel de coûts.

Retour aux sources

La Cour d’appel s’est finalement prononcée et, dans un arrêt unanime rendu sous la plume du juge Paul Vézina, a conclu que le seul moyen pour un employeur d’obtenir un transfert de coûts, qu’il soit partiel ou total, est d’utiliser l’article 326 (2) de la LAMTP et de prouver que les coûts imputés au dossier l’obèrent injustement ou que l’accident est attribuable à un tiers.

Ainsi, il n’est plus possible de simplement alléguer que les coûts ne sont pas liés à la lésion professionnelle au sens de l’article 326 (1) de la LATMP. L’employeur doit démontrer qu’il est obéré injustement. La Cour ne donne toutefois aucune indication quant au fardeau de preuve de l’employeur sur la notion d’« obéré injustement ».

La Cour d’appel clarifie toutefois un élément essentiel et vital pour les demandes de partage de coûts des employeurs lorsqu’ils invoquent avoir été obéré injustement au sens de l’article 326 (2) de la LATMP en statuant qu’un employeur peut obtenir un transfert partiel ou total lorsqu’il considère être obéré injustement. Le Tribunal administratif du travail (« TAT »), division santé et sécurité du travail, anciennement la Commission des lésions professionnelles, avait décidé dans ce dernier que seul un transfert total, et non partiel, était possible.

La Cour d’appel a donc rétabli le courant jurisprudentiel préexistant à Supervac.

Les délais

Au surplus, la Cour d’appel clarifie l’application de l’article 326 (3) de la LATMP qui stipule qu’une demande de transfert de coûts en vertu de cet article doit être faite dans un délai d’un an à compter de la lésion. La Cour élargie la portée de l’article 326 (3) et explique que le délai d’un an « ne court que du jour où le droit à l’exception naît ». En l’espèce, la Cour a considéré que le délai ne commençait à courir qu’à compter du congédiement.

Possible nouvelle difficulté pour obtenir un transfert de coûts pour cause de congédiement

La Cour d’appel dans cette décision se demande si l’employeur est obéré injustement par la fin de l’assignation temporaire en raison du congédiement. Elle refuse de répondre à cette question et retourne le dossier auprès du TAT, division santé et sécurité du travail.

Toutefois, pour la première fois, la Cour d’appel pose des pistes de réflexion pour le TAT, division santé et sécurité du travail. En effet, la Cour se demande s’il relève de la compétente du TAT, division santé et sécurité du travail, d’analyser la justesse d’une sanction. En effet, la Cour indique que si le congédiement est injustifié, l’assignation temporaire aurait pu reprendre et, ce faisant, l’employeur ne serait pas obéré injustement.

Cela est d’autant plus inquiétant pour les employeurs de voir que la Cour indique que même un congédiement justifié pourrait ne pas entraîner un transfert de coûts, car cela pourrait donner un mauvais signal aux employeurs et empêcher un retour au travail d’un travailleur accidenté, objectif primordial de la LATMP.

La Cour d’appel refuse de se prononcer sur ces réflexions, car elle considère que le TAT, division santé et sécurité du travail, est mieux placé pour trancher le tout, notamment en raison de son expertise particulière.

Ainsi, il sera intéressant de voir l’évolution de la jurisprudence du TAT, division santé et sécurité du travail, au regard de cette nouvelle décision, autant dans le dossier Supervac, qui se poursuit donc, que dans d’autres affaires.

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