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Perspectives

La Cour d’appel confirme que les dommages-intérêts punitifs doivent être proportionnels à la gravité de la faute

Une récente décision rendue par la Cour d’appel du Québec dans Vidéotron c. Girard, 2018 QCCA 767 confirme la condamnation de Vidéotron au versement de dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour les montants perçus auprès de consommateurs à titre de frais du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (« FAPL ») du CRTC. La Cour a maintenu les conclusions de la Cour supérieure du Québec selon lesquelles Vidéotron a fait des représentations fausses ou trompeuses, pratique de commerce interdite en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC »). Dans sa décision, la Cour d’appel a revu la période d’imputation des intérêts et ramené le montant des dommages-intérêts punitifs accordés par la juge de première instance de 1 000 000 $ à 200 000 $.

Contexte

L’intimé, Charles Girard, a intenté une action collective contre Vidéotron au nom des abonnés qui avaient payé les frais du FAPL imposés sur les locations à la carte (aussi appelées « vidéos sur demande ») et les forfaits de télédistribution. Il a allégué que ces frais n’avaient pas été divulgués et qu’ils avaient été illicitement facturés ou mal calculés, ce qui constituait une pratique de commerce interdite selon ce que prévoit la LPC. La Cour supérieure du Québec a fait droit à l’action collective en partie, ayant estimé que les frais du FAPL constituaient des frais exigibles en vertu de la loi fédérale au sens de l’article 227 de la LPC.

La Cour a ordonné à Vidéotron de verser des dommages-intérêts compensatoires de 3 267 581 $ pour les locations à la carte et de 3 152 042 $ pour les forfaits de télédistribution de même que des dommages-intérêts punitifs de 1 000 000 $.

Décision de la Cour d’appel

La décision rendue en appel porte uniquement sur les dommages-intérêts accordés pour les frais excédentaires que les abonnés aux forfaits de télédistribution ont payés, le calcul des intérêts accordés et le montant des dommages-intérêts punitifs.

En appel, Vidéotron a fait valoir que la juge de première instance avait commis une erreur en appliquant les quatre critères établis par la Cour suprême du Canada dans Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8 (« Time ») pour une réclamation fondée sur l’article 227 de la LPC.

Bien que la Cour d’appel du Québec ait admis que la juge de première instance s’était appuyée sur le fardeau de la preuve dans des affaires civiles au lieu d’appliquer les critères énumérés dans la décision Time, l’erreur ne justifiait pas qu’elle intervienne. Même si les bons critères avaient été appliqués, la Cour aurait ordonné à Vidéotron de rembourser les frais que les abonnés ont payés en excédent du coût réel de leur forfait de télédistribution.

Dès lors que les critères énoncés dans la décision Time sont respectés, les consommateurs bénéficient d’une présomption irréfutable de préjudice. En appliquant les critères précités, la Cour d’appel a conclu que Vidéotron avait contrevenu aux articles 219 et 227.1 de la LPC et s’était livrée à une pratique de commerce interdite en omettant d’expliquer clairement à ses clients le calcul des frais du FAPL.

La décision ordonnant le remboursement des sommes payées en trop pour le service de télédistribution a donc été maintenue.

Point à retenir — Dommages-intérêts punitifs

La Cour d’appel a réduit le montant des dommages-intérêts punitifs malgré une norme de contrôle particulièrement sévère. Elle a considéré que le montant de 1 000 000 $ accordé à ce titre par la juge de première instance était excessif et disproportionné à la lumière des circonstances de l’affaire et a estimé que le comportement de Vidéotron constituait un facteur pertinent dans sa décision de le réduire.

Au Québec, des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés conformément à l’article 1621 du Code civil du Québec lorsque la loi le prévoit. Selon cet article, ce type de dommages-intérêts remplit une fonction essentiellement préventive. Aux termes de cette disposition, comme la Cour suprême l’a déjà établi, la conduite indésirable à sanctionner doit être dénoncée et l’attribution de dommages-intérêts punitifs doit toujours viser ultimement à dissuader l’auteur de la faute et autrui d’adopter une telle conduite1. L’attribution devrait donc avoir comme objectif la dissuasion particulière et générale.

C’est pourquoi l’article 272 de la LPC prévoit explicitement des dommages-intérêts punitifs. En soi, un manquement à la LPC ne suffit pas à justifier l’attribution de tels dommages-intérêts. Le comportement du commerçant doit être examiné à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, notamment la gravité de sa faute, l’étendue des réparations dont il est déjà responsable et sa situation financière. L’ensemble de sa conduite au moment du manquement et par la suite doit être analysé avant l’attribution de dommages-intérêts punitifs. En outre, la cour doit évaluer les faits de l’affaire à l’aune des fins pour lesquelles elle les attribuerait, afin de déterminer de quelle manière, dans un cas particulier, l’attribution servira ces dernières. En fin de compte, l’attribution doit toujours viser à décourager un comportement indésirable.

L’objectif des dommages-intérêts punitifs n’est pas de nature compensatoire. Le montant des dommages-intérêts punitifs approprié correspond à la somme minimale requise pour respecter l’objectif de prévention. Autrement, l’attribution pourrait gonfler artificiellement le montant des dommages-intérêts accordés. Si l’exercice n’est pas mathématique, il n’est pas pour autant arbitraire. La détermination du montant des dommages-intérêts punitifs est délicate et subjective, et doit donc reposer sur un ensemble de faits observables.

Ayant appliqué les principes précités aux faits jugés, la Cour d’appel a conclu que des dommages-intérêts punitifs de 1 000 000 $ étaient déraisonnables. Lors de l’examen de toutes les circonstances, elle a souligné la gravité du manquement de Vidéotron à ses obligations envers quelque 1,5 million d’abonnés. Elle a cependant insisté sur le fait que la faute du commerçant découlait d’un manque de transparence dans le calcul des frais plutôt que d’un effort délibéré de sa part pour surfacturer ses abonnés.

Des dommages-intérêts punitifs de 200 000 $ ont donc été jugés suffisants et proportionnels à la gravité du manquement prévu à l’article 272 de la LPC, tout en ayant l’effet préventif souhaitable.


1 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 RCS 345, par. 21 et 126 [Béliveau St-Jacques]; De Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, par. 53 [De Montigny].

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