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Perspectives

Cannabis : période transitoire pour inclure dans vos baux une interdiction de fumer

Le 17 octobre 2018, la possession de cannabis en petite quantité et sa consommation seront légalisées partout au Canada. Le Québec, lui, s’est doté de la Loi encadrant le cannabis, qui prévoit des dispositions particulières relatives à la culture du cannabis à l’échelle de la province.

En effet, le gouvernement du Québec a adopté, le 12 juin 2018, la Loi constituant la Société Québécoise du Cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité (la Loi), qui prévoit notamment que les locateurs bénéficient d’un délai de grâce pour modifier leurs baux s’ils souhaitent qu’il soit interdit de fumer du cannabis dans leurs logements. Les dispositions transitoires prévues à la Loi édictent notamment ce qui suit: 

« 107. Un locateur peut, d’ici le (indiquer ici la date qui suit de 90 jours celle de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi encadrant le cannabis), modifier les conditions d’un bail de logement en y ajoutant une interdiction de fumer du cannabis.

À cette fin, le locateur remet au locataire un avis de modification décrivant l’interdiction de fumer du cannabis applicable à l’utilisation des lieux.

Le locataire peut, pour des raisons médicales, refuser cette modification. Il doit alors aviser le locateur de son refus dans les 30 jours de la réception de l’avis. Dans un tel cas, le locateur peut s’adresser à la Régie du logement dans les 30 jours de la réception de l’avis de refus pour faire statuer sur la modification du bail.

En l’absence de refus, l’interdiction est réputée inscrite au bail 30 jours après la réception par le locataire de l’avis de modification. »

Étant donné que cette disposition de la Loi encadrant le cannabis entrera en vigueur le 17 octobre 2018, le délai de 90 jours indiqué dans les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus expirera le 15 janvier 2019.

Il sera intéressant de suivre l’application qu’en fera la Régie du logement puisque le 10 juillet 2018, dans l’affaire Cholette c. Cuellar, 2018 QCRDL 23044, elle a refusé d’ajouter une telle interdiction à un bail déjà en vigueur, au nom du droit à la jouissance paisible et l’exercice des droits et libertés dans le respect des valeurs démocratiques, enchâssé dans la Charte des droits et libertés de la personne.

À la lumière de ce qui précède, tout locateur qui désire ajouter une telle interdiction à un bail de logement devra le faire au cours du délai imparti. Sinon, il devra attendre la conclusion d’un nouveau bail auprès de locataires subséquents pour pouvoir ajouter ces restrictions. Par ailleurs, les locateurs d’immeubles commerciaux ne sont visés par aucune disposition transitoire et pourront appliquer, dans leurs réglementations, les mêmes restrictions que celles qu’ils imposent aux fumeurs.