une main qui tient une guitare

Perspectives

Une seconde chance pour une action collective

La Cour d’appel dans Whirpool Canada c. Gaudette, 2018 QCCA 1206, a tout récemment confirmé la décision de première instance et accordé à un groupe de consommateur une seconde chance d’exercer une action collective contre Whirlpool et Sears.

Contexte

Rappelons que la Cour supérieure avait précédemment rejeté une première Demande d’autorisation introduite par Sylvain Lambert1 et dont le jugement avait été confirmé par la Cour d’appel2 sur la base que le recours de celui-ci était prescrit. Lambert ne possédait ainsi pas les qualités requises pour représenter adéquatement le groupe.

Une nouvelle demande d’autorisation d’exercer une action collective présentée par un autre membre du groupe, mais cette fois-ci M. Gaudette, qui affichait une évidente similarité avec celle de M. Lambert, a ensuite été introduite en Cour supérieure. Whirlpool s’y était opposée en invoquant l’irrecevabilité de la demande, la chose jugée à l’égard de l’action collective précédente, ainsi que l’abus de procédure puisque Sylvain Lambert aurait dû accepter d’être substitué par un autre membre du groupe, une fois mis au courant que son recours était prescrit, plutôt que de gaspiller les ressources judicaires.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a fait siens les propos du juge de première instance et a rejeté l’appel de Whirlpool. Tout d’abord, selon elle, le moyen préliminaire portant sur la prescription ne pouvait s’appliquer à l’ensemble du groupe, mais seulement à l’égard du recours personnel de M. Lambert. Ensuite, pour que la chose jugée s’applique, il fallait  - selon la Cour d’appel -  que le débat judiciaire ait touché le fondement même du litige. Or, dans Lambert, la Cour supérieure ne s’était pas prononcée sur le fond du recours mais uniquement sur les critères d’autorisation analysés dans le cadre spécifique du recours individuel intenté par M. Lambert.3 Quant à l’abus de procédure, la Cour d’appel fut d’avis que la demande ne présentait en soi aucune caractéristique d’une procédure abusive et rien ne permettait de conclure que  le procureur avait été négligent en ne procédant pas à la substitution du requérant.

La Cour d’appel a toutefois mis en garde les Demandeurs qui souhaiteraient reprendre des actions collectives similaires en boucle, jusqu’à ce qu’elles soient autorisées et a recommandé d’éviter « de se retrouver, sans raison légitime, avec de nouvelles demandes d’autorisation sur un point donné, qui seraient déposées après le rejet d’une première demande, mais modifiées aux seules fins de répondre aux lacunes identifiées par le tribunal ».4

La Cour a, au passage, également recommandé que, dans un souci d’efficacité judiciaire, les moyens préliminaires soient plaidés au même moment que l’autorisation, de sorte que si ces derniers étaient rejetés, le tribunal pourrait de suite se pencher sur l’autorisation et ainsi, réduire les délais judiciaires.

 


1 Lambert c. Whirlpool Canada, I.p., 2013 QCCS 5688.

2 Lambert c. Whirlpool Canada, l.p., 2015 QCCA 433.

3 La Cour transpose donc le principe énoncé par le juge Lebel, dans Noël c. Société d’énergie de la Baie-James, [2001] 2 R.C.S. 207 cité au para 20-22 de Lambert c. Whirlpool Canada, l.p., 2015 QCCA 433.

4 Whirpool Canada c. Gaudette, 2018 QCCA 1206, paragr.30.