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Perspectives

Les nouvelles règles concernant la propriété effective des sociétés de régime fédéral entrent en vigueur en juin 2019

La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86), qui modifie plusieurs lois fédérales, dont la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018.

Le présent bulletin traite des principales modifications de la LCSA qui entreront en vigueur le 13 juin 2019. Les règlements relatifs à ces modifications restent à rédiger. Ils entreront en vigueur à une date ultérieure encore à déterminer.

Ces modifications rendent la LCSA plus conforme aux Recommendations 2018 du Groupe d’action financière (GAFI) sur la transparence et la communication relatives à la propriété effective d’éléments d’actif. Dans son rapport d’évaluation mutuelle sur le Canada de 2016, le GAFI signalait que les personnes morales présentaient un risque élevé de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes, parce que le régime d’inscription des sociétés du Canada permet de dissimuler l’identité des véritables propriétaires et la source de financement au moyen d’actionnaires et de fiducies prête-noms, sans contrôle adéquat pour atténuer ces risques.

Exigences actuelles relatives à la communication de renseignements sur les actionnaires

La version actuelle de la LCSA exige que les sociétés de régime fédéral n’ayant pas fait appel au public tiennent, à leur siège social ou ailleurs au Canada, un registre centralisé des valeurs mobilières indiquant :

  1. les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des détenteurs de valeurs ou de leurs prédécesseurs;
  2. le nombre des valeurs de chaque détenteur;
  3. la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.

Modifications de la LCSA prévues par le projet de loi C-86

À compter du 13 juin 2019, les sociétés de régime fédéral n’ayant pas fait appel au public devront identifier les particuliers ayant un « contrôle important » sur la société. Un particulier ayant un « contrôle important » est un particulier :

  1. qui est le détenteur inscrit, a la propriété effective, exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur un nombre d’actions a) conférant vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société ou b) équivalant à vingt-cinq pour cent ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société (nombre important d’actions);
  2. qui exerce, le cas échéant, une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;
  3. à qui les circonstances réglementaires (encore à déterminer) s’appliquent.

Si des particuliers détiennent conjointement la propriété d’un nombre important d’actions, chacun d’eux est considéré comme un particulier ayant un « contrôle important » pour l’application du projet de loi C-86.

Afin d’identifier les particuliers ayant un « contrôle important », chaque société de régime fédéral n’ayant pas fait appel au public devra tenir un registre (le nouveau registre) où figureront :

  1. leurs nom, date de naissance et dernière adresse connue;
  2. leur juridiction de résidence, à des fins fiscales;
  3. la date à laquelle ils sont devenus des particuliers ayant un « contrôle important » et, le cas échéant, celle où ils ont cessé d’avoir cette qualité;
  4. une description de la manière dont ils sont des particuliers ayant un « contrôle important » de la société, notamment de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;
  5. tout autre renseignement réglementaire visé par les règlements à venir;
  6. les mesures prises pour identifier tous les particuliers ayant un « contrôle important » et s’assurer que les renseignements inscrits au nouveau registre sont exacts, exhaustifs et à jour.

Le nouveau registre doit être mis à jour dans les quinze jours suivant la date à laquelle la société a pris connaissance des renseignements concernant des particuliers ayant un « contrôle important ». Les renseignements personnels (au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques) inscrits au nouveau registre doivent être retirés au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date à laquelle un particulier ayant un « contrôle important » a cessé d’avoir cette qualité.

Communication de renseignements

Bien que l’information du nouveau registre ne soit pas transmise à Corporations Canada, le directeur nommé en vertu de la LCSA peut demander des renseignements sur des particuliers ayant un « contrôle important ».

De plus, les actionnaires et les créanciers (ou leurs représentants personnels) peuvent, en vertu du paragraphe 21.3(2)  de la LCSA, demander de consulter le nouveau registre ou d’en obtenir un extrait. Toutefois, les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés que dans le cadre, le cas échéant :

  1. de tentatives d’influencer le vote des actionnaires de la société;
  2. de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;
  3. de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

On ne sait pas encore si un auditeur pourra, en vertu de l’article 170 de la LCSA, consulter le nouveau registre dans le cadre de son examen des états financiers de la société.

Conclusion

Le projet de loi C-86 annonce une nouvelle ère de transparence ainsi que des changements aux lois canadiennes en réponse aux Recommendations 2018 du GAFI. Toutefois, il indique expressément que le nouveau registre ne se veut pas un « rapport ».Le Canada demeure donc l’un des deux seuls pays du G7 à ne pas exiger que l’identité des véritables propriétaires des sociétés n’ayant pas fait appel au public soit communiquée. Il reste maintenant à voir si le projet de loi C-86 sera suivi d’exigences de communication de plus en plus strictes.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez discuter plus en détail de l’obligation de tenir le nouveau registre ou des répercussions du projet de loi C-86.

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