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Perspectives

La Cour rejette sur le fond une action collective en matière de bruit environnemental causé par des vols d’hydravions

Le jugement sur le fond dans Coalition contre le bruit c. Bel-Air Laurentien et al. (C.S., 28 février 2019, juge Suzanne Ouellet) (« Bel-Air »), une affaire de bruit environnemental, a été rendu récemment. Le recours était fondé à la fois sur les articles 976 et 1457 du C.c.Q. et sur les articles 19 et 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q. c - Q-2 (la « LQE»).

La juge de la Cour supérieure Suzanne Ouellet conclut à l’absence de faute extracontractuelle des défenderesses et à l’absence de troubles anormaux de voisinage. Elle rejette également le recours sur la base de l’atteinte alléguée à la LQE. En somme, elle considère que la Coalition n’a pas rempli son fardeau de preuve à l’égard de chacun de ces fondements et rejette l’action collective dans son ensemble.

Sommaire des faits et des conclusions recherchées

Certains propriétaires riverains résidant autour du Lac-à-la-Tortue dans la région de Shawinigan ont intenté une action collective contre Aviation Mauricie, Bel-Air Laurentien et la Procureure Générale du Québec en raison du bruit provenant des vols touristiques d’hydravions opérés principalement par Bel-Air, à partir d’une hydrobase située sur le Lac-à-la-Tortue.

Des vols touristiques à Lac-à-la-Tortue étaient effectués à cet endroit depuis 1995. De 2009 à 2012, Aviation Mauricie a, elle aussi, exploité une seconde hydrobase sur le lac, mais celle-ci avait cessé ses activités au moment du procès.

Bel-Air est légalement autorisée à opérer des vols touristiques sur le lac; la légalité de ses activités n’était donc pas en litige dans ce dossier.

En 2008, Transport Canada, avec l’appui de la Ville de Shawinigan, a tenu un processus de consultation publique relativement au problème d’exposition au bruit soulevé par la Coalition pour les propriétaires riverains du Lac-à-la-Tortue. Au terme de cette consultation, des mesures d’atténuation du bruit et des restrictions relatives aux heures d’opération des vols commerciaux ont été implantées.

La Coalition, jugeant ces mesures insuffisantes, a signifié une demande d’autorisation d’exercer une action collective le 21 juin 2011, qui a été autorisée par le juge Parent le 28 août 2012.

Au départ, la Coalition cherchait à faire interdire tous les vols touristiques sur le Lac-à-la-Tortue, jusqu’à la mise en place de mesures permettant de réduire les inconvénients subis à un niveau jugé raisonnable. Une condamnation de 5 000 $ par membre, pour chacune des saisons estivales au cours desquelles Aviation Mauricie et Bel-Air avaient effectué des vols touristiques depuis l’été 2008, était également demandée. Avant le jugement sur le fond, toutefois, la Coalition a modifié ses conclusions pour ne demander que la réduction des vols touristiques sur le lac à un niveau raisonnable et elle a limité les dommages réclamés à des troubles et inconvénients de 1 000 $ par membre.

Le jugement

  1. La faute extracontractuelle de Bel-Air
  2. Eu égard aux restrictions quant aux heures et aux périodes autorisées, la Cour rappelle que la contravention à la réglementation n’engendre pas systématiquement la faute civile au sens de l’article 1457 C.c.Q. mais qu’à l’inverse, « l’activité menée dans le respect de la réglementation est un des critères faisant partie de la norme objective d’appréciation de la faute » et que la « norme de la faute civile correspond à une obligation de moyens ». Elle constate que Bel-Air n’a contrevenu qu’une seule fois aux restrictions obligatoires qui s’imposaient à elle, en raison d’un malentendu quant aux normes applicables lors d’un jour férié. La Cour considère également dans le cadre de son analyse le nombre peu significatif de plaintes reçues entre 2009 et 2016.

    Notons que la juge Ouellet s’est déplacée sur les lieux le 16 mai 2018, ce qui lui a permis de se familiariser avec l’environnement du lac et les installations de Bel-Air. De plus, lors de l’audition, trois pilotes ont témoigné à l’effet que le lieu de décollage des aéronefs dépend de l’orientation du vent, sur laquelle les défenderesses n’ont évidemment aucun contrôle, des types de trajets envisageables, de l’altitude des vols au décollage ainsi que de l'amerrissage et d’autres éléments plus techniques relativement à la trajectoire et à l’altitude des vols.

    Eu égard aux mesures d’atténuation de bruit, la Cour tient compte notamment des modifications apportées aux hydravions de Bel-Air pour tenter d’atténuer le bruit engendré par ces appareils.

    Elle écarte donc la faute de Bel-Air et d’Aviation Mauricie en vertu de l’article 1457 C.c.Q.

  3. Les troubles anormaux de voisinage
  4. La Cour rappelle les grands principes applicables en vertu de l’article 976 C.c.Q, notamment que la partie défenderesse doit, pour s’exonérer, démontrer la normalité de l’inconvénient en cause, que la proximité plutôt que la contiguïté est le critère retenu pour définir la notion de voisin et qu’une analyse multifactorielle est requise en vertu de cet article. Elle rappelle également que la légalité de l’activité ne constitue pas en soi un critère d’exonération, mais que ce critère peut être soupesé dans le cadre de l’analyse multifactorielle requise en vertu de cet article.

    Elle réitère les enseignements de nombre de décisions antérieures selon lesquelles le voisin acquiert l’environnement actuel et l’environnement futur et selon lesquelles un fonds ne « bénéficie pas d’un droit acquis à ce que la situation de voisinage demeure inchangée »; toutefois, quoique l’antériorité de l’usage fasse partie de l’analyse contextuelle, ce critère n’est pas absolu.

    La juge Ouellet écarte la faute des défenderesses fondée sur la responsabilité sans faute pour les troubles anormaux de voisinage.

    Dans le cadre de son analyse multifactorielle, elle tient notamment compte des éléments suivants :

    • Les mesures d’atténuation du bruit et les restrictions applicables à Bel-Air émanent d’une réglementation adoptée spécifiquement pour le Lac-à-la-Tortue aux termes d’une consultation publique menée par Transport Canada.
    • Des activités commerciales aéronautiques y sont exercées depuis 1995.
    • Le bruit engendré par ces activités constitue une composante de l’environnement du lac.
    • Les vols touristiques sont saisonniers et limités dans le temps et ils sont interdits avant 9 h, sur les heures du midi et après 17 h la semaine et ne sont pas permis les fins de semaine ni les jours fériés.
    • Les vols sont prévisibles, ce qui a une incidence sur la gêne causée par le bruit environnemental.
    • Le nombre de vols touristiques se situe généralement entre 12 et 14 vols par jours. La Coalition et la personne désignée ont admis lors de l’audition considérer tolérable un nombre de 10 à 12 vols touristiques par jour.
    • Relativement aux problèmes de santé allégués par certains membres, la Cour constate qu’aucune preuve médicale n’étaye les témoignages. Selon elle, « il n’est pas possible d’établir le lien causal entre les problèmes de santé allégués et les vols touristiques ». Le seul dossier médical versé au dossier était celui de la personne désignée, qui démontrait des problèmes de santé antérieurs à la période visée par l’action collective.
    • La Cour soupèse également une abondante preuve d’experts sur le bruit environnemental provenant des avions et sur les troubles de santé, incluant les troubles de sommeil qui peuvent ou non en résulter.

    À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, elle conclut à l’absence de responsabilité des défenderesses sur la base de l’article 976 C.c.Q.

  5. Les atteintes alléguées aux articles 19 et 20 de la LQE
  6. La juge Ouellet traite brièvement de cette question, pour réitérer que l’analyse requise en vertu des articles 19 et 20 de la LQE est assimilable à l’analyse multifactorielle requise en vertu de l’article 976 C.c.Q. et elle y fait référence dans son analyse de la violation alléguée à la LQE. Elle écarte également la responsabilité des défenderesses sur cette base.

Commentaire

En matière d’action collective, lorsque l’article 976 C.c.Q. est invoqué, l’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 RCS 392, dans lequel la Cour suprême du Canada a consacré l’existence d’un régime de responsabilité sans faute en présence de troubles anormaux de voisinage, nous vient inévitablement à l’esprit. Toutefois, la décision de la Cour supérieure dans Bel-Air nous rappelle qu’il demeure possible de faire échec à ce régime, malgré Ciment du Saint-Laurent.

En effet, le fardeau de preuve requis pour faire la démonstration du caractère anormal d’inconvénients allégués est exigeant au mérite et requiert plus souvent qu’autrement  une preuve d’experts étoffée et convaincante, particulièrement dans les dossiers de nuisances et d’impacts sanitaires environnementaux.

Dans Bel-Air, une preuve d’experts exhaustive a été administrée en défense. La Cour a préféré cette preuve à celle des experts de la demande, quant au caractère raisonnable de l’exposition au bruit des propriétaires riverains du Lac-à-la-Tortue et quant à l’absence de démonstration probante d’impact sanitaire causé aux membres du groupe. La Cour s’est également déplacée sur les lieux pendant l’audition pour faire ses propres constats.

La juge Ouellet a finalement considéré que les activités de Bel-Air s’inscrivent au cœur de la vocation historique du lac. Le fait qu’un peu plus de la moitié des membres du groupe se soient exclus de l’action avant le jugement, ce qui témoigne d’une certaine acceptabilité sociale des activités de Bel-Air, semble être un autre élément non négligeable qui a pesé dans la décision de la Cour de rejeter le recours.

La Coalition a déposé une déclaration d’appel de ce jugement le 3 avril 2019.

  • Par : Ève Gaudet