une main qui tient une guitare

Perspectives

De l’importance de ne pas confondre la chose jugée et le droit de s’exclure d’une action collective

La Cour d’appel souligne que le droit de s’exclure d’un groupe visé par une action collective et le principe de l’autorité de la chose jugée sont des notions distinctes et produisant des effets distincts. 

Résumé

Dans un arrêt unanime rendu le 20 janvier 2020, la Cour d’appel du Québec a partiellement infirmé le jugement de l’honorable juge Marc-André Blanchard, j.c.s. du 21 juillet 2017 et, de ce fait, accueilli en partie seulement l’action collective intentée par Option Consommateurs, fondée sur la Loi sur la protection du consommateur (« LPC »). La Cour d’appel a déterminé que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas identité des parties entre le présent recours et un recours précédent de même nature, l’affaire St-Pierre c. Meubles Léon ltée (C.S., 2011-05-16 [jugement rectifié le 2011-06-14], 2011 QCCS 2361) (ci-après « St-Pierre »). 

Les faits

Autorisée en juin 2012, cette action collective faisait intervenir tous les consommateurs qui s’étaient prévalus du programme de financement de type « achetez maintenant; payez plus tard » chez Meubles Léon et auxquels des « frais d’adhésion annuels », ou frais équivalents avaient été facturés.

Option Consommateurs accusait Meubles Léon de représentations trompeuses puisque la société indiquait dans ses messages publicitaires que les acheteurs ne paieraient rien avant l’écoulement d’un certain délai ou qu’ils pourraient payer par versements égaux, alors que de facto, ces derniers avaient dû acquitter des frais d’adhésion annuels. Certains consommateurs avaient également dû régler des taxes applicables au moment de l’achat. Option Consommateurs reprochait ainsi à Meubles Léon de contrevenir à plusieurs dispositions de la LPC dans ses messages publicitaires, plus précisément en y offrant de se procurer un bien au moyen du crédit, en négligeant de renvoyer, comme elle y est tenue, aux mentions en matière de crédit et en omettant d’y inscrire certaines mentions obligatoires prescrites par la LPC. 

L’autorité de la chose jugée

Le juge de première instance a rejeté la demande de rejet partiel présentée par Meubles Léon, qui prétendait que le recours précédent, l’affaire St-Pierre, avait bénéficié de l’autorité de la chose jugée et, de ce fait, faisait obstacle à tout recours visant sa publicité sur le crédit. 

Dans l’affaire St-Pierre, la Cour supérieure avait approuvé une transaction visant tous les individus ayant acheté à crédit un bien chez Meubles Léon du 7 août 2000 au 30 octobre 2010 et ayant fait financer leur achat par une institution choisie par Meubles Léon. Essentiellement, ce projet de transaction prévoyait que Meubles Léon s’engageait à modifier ses pratiques publicitaires afin d’y inclure ses modalités de crédit, en plus de payer 125 000 $ aux membres du groupe. En échange, elle avait obtenu quittance pour tout manquement à la LPC à cet égard jusqu’au 30 octobre 2010, date de la fermeture du groupe.

Le juge de première instance avait estimé qu’il n’y avait pas identité de parties entre l’affaire St-Pierre et la présente action collective, puisqu’en l’espèce, une partie des membres n’avait jamais eu la possibilité de s’exclure. Avec égards pour cette position, la Cour d’appel a plutôt déterminé que la présente action collective bénéficiait partiellement de l’autorité de la chose jugée puisqu’il y avait identité de parties, de cause et d’objet, et que l’affaire St-Pierre était passée en force de chose jugée, que l’on soit d’accord ou non avec ses conclusions. Confirmant Hotte c. Servier Canada inc. ([1999] R.J.Q. 2599), la Cour d’appel a réitéré que l’identité requise est l’identité juridique véritable, c’est-à-dire la qualité de membre d’un groupe, non pas uniquement l’identité physique. En outre, tel que prescrit par l’article 2848 C.c.Q., un jugement qui statue sur une action collective a l’autorité de la chose jugée non seulement à l’égard des parties, mais également des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. Ainsi, les membres de la présente action collective d’Option Consommateurs, à l’exception de Mme Noël de Tilly, la seule à s’être prévalu de son droit d’exclusion, sont donc visés par la transaction entérinée dans l’affaire St-Pierre et seule la question des frais annuels demeure en litige. 

La Cour d’appel a condamné Meubles Léon à remettre à Mme Noël de Tilly 85 $ à titre de dommages-intérêts punitifs en réparation de sa contravention à l’article 244 LPC par l’utilisation de plusieurs mentions allant bien au-delà de ce que le législateur permet à l’article 80 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1, r. 3). La Cour d’appel a décidé, toutefois, de ne pas accorder de dommages moraux, constatant l’absence de plainte de Mme Noël de Tilly quant à la publicité de crédit. Finalement, compte tenu de la valeur de son achat, elle n’avait pas à payer les taxes et ne pouvait donc pas recevoir de dédommagement à cet égard. 

La Cour d’appel a par ailleurs confirmé le raisonnement du juge de première instance selon lequel l’omission par Meubles Léon de mentionner dans ses messages publicitaires que les consommateurs pourraient avoir à payer des frais annuels contrevenait aux articles 219 et 228 LPC. En conséquence, la Cour d’appel a condamné l’institution choisie par Meubles Léon au paiement d’une indemnité équivalente aux montants perçus, à l’exception de la somme revenant à 19 membres que Meubles Léon prendra à son compte puisqu’ils avaient acheté des biens en se fiant à des publicités où le mauvais gabarit avait été utilisé. Outre le remboursement des frais d’adhésion, la Cour d’appel n’a permis aucun autre type de dédommagements. 

Commentaires et conclusion

Ultimement, cet arrêt de la Cour d’appel réitère le sérieux du principe de l’autorité de la chose jugée qui interdit de remettre en cause un jugement et assure, de la sorte, une sécurité juridique, c’est-à-dire que celui dont le droit a été reconnu par un jugement pourra avoir la quasi-certitude, dans le cadre d’un autre litige, sous la condition de la triple identité (de parties, d’objet et de cause), qu’il ne pourra être jugé de nouveau.

Cet arrêt rappelle également l’importance, dans le cadre d’une action collective, des avis aux membres et de la possibilité pour une personne de s’exclure d’un groupe visé par une action collective. Un membre en désaccord avec une transaction le concernant, notamment lorsque la contrepartie financière lui semble insuffisante, devrait donc se prévaloir de son droit de s’exclure, et ce, malgré l’expiration du délai fixé, s’il démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. À défaut de ce faire, le membre sera définitivement lié par le jugement approuvant une transaction et passé en force de chose jugée. 

 

L’auteur souhaite remercier Marie-Ève Froment, stagiaire en droit, pour sa généreuse contribution au présent texte.