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Perspectives

Des employés qui travaillent au Canada? Conseils fiscaux pour les employeurs non canadiens

La Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi de l’impôt ») a plusieurs implications fiscales dont les employeurs étrangers ayant des employés qui travaillent au Canada (temporairement ou de manière plus permanente) doivent tenir compte.

1. Enjeux pour les employés

Les employés qui résident au Canada au sens à la Loi de l’impôt doivent payer de l’impôt sur leur revenu mondial, quelle qu’en soit la source, y compris les revenus d’emploi gagnés pour du travail effectué au Canada ou à l’étranger. Un employé est considéré comme résidant au Canada pour l’année s’il passe au moins 183 jours dans le pays au cours d’une année civile ou s’il est par ailleurs résident en raison des liens factuels (p. ex. sociaux ou économiques) qu’il a avec le Canada.

Les employés qui ne sont pas résidents du Canada doivent produire une déclaration de revenus et payer de l’impôt sur certains revenus qu’ils reçoivent de sources canadiennes, y compris les revenus d’emploi gagnés pour du travail effectué au Canada. Les employés peuvent également devoir payer de l’impôt sur leur revenu d’emploi canadien dans leur pays de résidence.

2. Enjeux pour les employeurs étrangers

La Loi de l’impôt oblige les employeurs étrangers qui ont des employés travaillant au Canada à obtenir un numéro d’identification aux fins de l’impôt canadien et d’ouvrir un compte de retenues sur la paie auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les employeurs étrangers seront alors responsables de la retenue et du versement de l’impôt sur le revenu canadien sur la rémunération de ces employés; ils pourraient par ailleurs être tenus d’appliquer d’autres retenues au titre des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et à l’assurance-emploi (AE) et de payer les cotisations de l’employeur au RPC et à l’AE.

Selon le type de travail effectué par l’employé au Canada, l’employeur étranger peut également être considéré comme « exploitant une entreprise » au Canada, de sorte qu’il pourrait être tenu de s’inscrire aux fins de paiement de la taxe à la consommation et de la taxe de vente (au fédéral et dans les provinces canadiennes) et de produire des déclarations de revenus fédérales et éventuellement provinciales déclarant les revenus gagnés au Canada. Des licences et des enregistrements provinciaux supplémentaires peuvent également être exigés.

3. Enjeux pour les clients

Selon le règlement de la Loi de l’impôt, toute personne (résidant au Canada ou non) qui verse un honoraire, une commission ou un autre montant à un non-résident (c.-à-d. l’employeur étranger) pour des services de toute nature rendus au Canada, est tenue de retenir 15 % du montant payé et de le remettre à l’ARC au titre de l’impôt des non-résidents. L’employeur étranger pourrait être en mesure de recouvrer cette somme en produisant une déclaration de revenus canadienne pour l’année.

4. Incidence des conventions fiscales et des accords de sécurité sociale

Le Canada dispose d’un réseau d’accords internationaux de sécurité sociale conclus avec d’autres pays visant à exempter certains emplois effectués au Canada du statut d’emploi ouvrant droit à pension aux fins du RPC et d’emploi assurables aux fins de l’AE dans les cas où l’employé est couvert par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. Si l’employé fournit à l’employeur (étranger ou non) un certificat de couverture délivré par une autre administration (confirmant que l’emploi effectué au Canada est considéré comme un emploi aux fins du régime de sécurité sociale de cette autre administration), l’employeur l’employeur doit déduire ou verser les cotisations à l’AE ou au RPC à l’égard de l’emploi effectué au Canada.

Le Canada dispose également d’un vaste réseau de conventions fiscales pouvant modifier les obligations en matière d’impôt sur le revenu décrites ci-dessus des employés et des employeurs étrangers.

a. Pour les employés :

Dans certaines circonstances, une convention fiscale peut limiter la capacité d’un pays à imposer les revenus d’emploi. Par exemple, aux termes de la convention entre le Canada et les États-Unis, si un résident des États-Unis (qui n’est pas un résident du Canada) travaille au Canada pour un employeur étranger, cet employé ne sera pas assujetti à l’impôt canadien sur le revenu d’emploi s’il :

  1. ne gagne pas plus de 10 000 $ CA;
  2. est présent au Canada pour une période ne dépassant pas 183 jours au cours d’une période de 12 mois commençant ou se terminant pendant l’exercice en question, et si la rémunération n’est pas payée par une personne qui est un résident du Canada ou pour son compte, ni supportée par un établissement stable au Canada.

Les employés qui ont droit à des avantages prévus par une convention fiscale peuvent les réclamer dans leurs déclarations de revenus canadiennes et obtenir un remboursement de tout impôt retenu.

b. Pour les employeurs étrangers :

Comme il a été mentionné précédemment, un employeur étranger qui « exploite une entreprise » au Canada peut être tenu à diverses exigences en matière d’impôt sur le revenu, de taxe à la consommation et d’enregistrement d’entreprise. Les conventions fiscales limitent généralement la capacité du Canada à imposer le revenu d’entreprise d’un employeur étranger à moins que celui-ci n’ait un établissement stable au Canada. Un établissement stable est un lieu fixe d’affaires par l’intermédiaire duquel l’entreprise de l’employeur étranger est exploitée en tout ou en partie et comprend notamment un siège de direction, un bureau, une usine, un atelier ou un lieu d’extraction de ressources naturelles (c.-à-d. une mine, un puits de pétrole, etc.). Un employé qui travaille physiquement au Canada pour l’employeur étranger peut constituer un établissement stable s’il exerce habituellement au Canada le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’employeur étranger. Il convient de noter que les conventions fiscales ne prévoient généralement aucun allégement des obligations en matière de taxe à la consommation ou de taxe de vente, des obligations d’enregistrement des entreprises ou des obligations en matière de déclaration et de respect de l’impôt sur le revenu.

5. Régime d’exonération d’impôt du Canada

Pour éviter l’obligation de retenue et de versement de l’impôt sur le revenu pour un employé non-résident exerçant un emploi au Canada, l’employeur étranger peut demander à être considéré comme un employeur non-résident admissible au moins 30 jours avant que l’employé commence à travailler au Canada. Si la demande est approuvée, l’ARC enverra à l’employeur étranger une lettre d’approbation qui l’exemptera de l’obligation de retenir et de verser de l’impôt sur le revenu sur la rémunération. Pour être admissibles, l’employeur étranger et l’employé doivent résider dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale et être exonérés de l’impôt canadien sur le revenu d’emploi par cette convention. L’employé étranger doit également travailler au Canada pendant moins de 45 jours au cours de l’année civile qui comprend le paiement, et moins de 90 jours au cours de toute période de 12 mois qui comprend le paiement.

Par ailleurs, un employé non-résident qui ne satisfait pas aux conditions ci-dessus ou dont l’employeur étranger ne devient pas un employeur non-résident admissible peut également demander une dispense individuelle pour que sa rémunération canadienne soit exonérée de la retenue et du versement de l’impôt sur le revenu. Ce processus peut également s’appliquer si l’employé cesse de satisfaire aux conditions ci-dessus (c.-à-d. parce qu’il travaille plus de jours que le nombre de jours maximum).

Enfin, si l’employeur étranger n’a pas d’établissement stable au Canada, il peut demander une exonération de la retenue d’impôt de 15 % que ses clients sont tenus de déduire pour tous les montants payés pour des services rendus au Canada.

Les exonérations ci-dessus n’éliminent pas les obligations de déclaration de revenus, comme l’obligation pour l’employeur étranger d’émettre des feuillets T4, ou l’obligation pour chacun des employés non-résidents et l’employeur étranger de produire des déclarations de revenus au Canada (en réclamant les avantages d’une convention fiscale, le cas échéant).

Changements dus à la COVID-19

En raison de la COVID-19, de nombreux employés non-résidents qui travailleraient normalement à distance au Canada pour des employeurs étrangers pourraient, du fait des restrictions de voyage ou des consignes sanitaires, se voir dans l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine pendant de longues périodes, ce qui pourrait déclencher les obligations de déclaration et de respect de l’impôt sur le revenu au Canada décrites ci-dessus. Par exemple, un employé normalement non-résident peut toucher une rémunération pendant qu’il travaille à distance au Canada pour un employeur étranger ou – si l’employé est physiquement présent au Canada pendant au moins 183 jours – être considéré comme un résident fiscal du Canada et donc être assujetti à l’impôt sur son revenu mondial. De plus, un employeur étranger qui a un ou plusieurs employés travaillant à distance au Canada pourrait être considéré comme « exploitant une entreprise » ou ayant un établissement stable au Canada.

L’ARC a publié des directives administratives temporaires pour régler ces problèmes.

1. Résidence des employés

En ce qui concerne les employés habituellement non-résidents qui se trouvent au Canada, l’ARC a déclaré que si une personne demeure au pays exclusivement en raison de restrictions de voyage, ce seul facteur ne ferait pas en sorte que l’employé non-résident soit considéré comme un résident du Canada pour l’année complète. Pour les employés dont le revenu est exonéré de l’impôt canadien en vertu d’une convention fiscale, l’ARC ne comptera pas les jours pendant lesquels ils auront travaillé au Canada en raison de restrictions de voyage dans le calcul des 183 jours.

2. Exploitation d’une entreprise ou établissement stable

À la lumière des circonstances extraordinaires découlant des restrictions de voyage, l’ARC a confirmé que, sur le plan administratif, elle ne considérera pas qu’un employeur non-résident a un établissement stable au Canada uniquement parce que ses employés y exercent leurs fonctions en raison de restrictions de voyage. De même, l’ARC ne tiendra pas compte d’un établissement stable créé uniquement parce qu’un employé a conclu des contrats au Canada pour le compte de l’employeur non-résident pendant que les restrictions de voyage sont en vigueur, si ces activités sont limitées à cette période et n’auraient autrement pas été effectuées au Canada. Lorsqu’un employeur étranger n’est pas un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale, la question de savoir si l’employeur étranger exploite une entreprise au Canada (et est donc assujetti à l’impôt au Canada) sera réglée au cas par cas par l’administration.

3. Programme de certification des employeurs non-résidents

Pour déterminer si un employé est un non-résident admissible, l’ARC indique que les jours pendant lesquels un employé non-résident travaille ou est présent au Canada et ne peut retourner dans son pays d’origine en raison de restrictions de voyage ne seront pas pris en compte dans le calcul des 45 ou 90 jours.

4. Exonérations

Enfin, si elle ne peut pas traiter la demande d’exonération d’un employé non-résident (pour réduire la retenue d’impôt sur le revenu) ou d’un employeur étranger (pour réduire ou éliminer la retenue de 15 % sur les montants payés par les clients) dans les 30 jours, l’ARC n’établira pas de cotisation pour une personne qui omet de déduire, de retenir ou de verser un montant visé par la demande d’exonération.

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