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Perspectives

Litiges commerciaux au Canada : points à retenir des décisions clés de 2020

Les tribunaux canadiens rendent des milliers de décisions chaque année, et demeurer à l’affût des évolutions juridiques et de leurs effets potentiels sur votre entreprise n’est pas une mince affaire, particulièrement compte tenu de la perturbation généralisée qui continue d’affecter le marché sur les plans commercial et juridique.

Dans cet article, nous soulignons les décisions clés rendues dans tout le pays en 2020, qui portent sur des questions allant de la rédaction contractuelle au contrôle réglementaire, et en résumons les points importants pour vous et pour votre entreprise. S’il y a lieu, nous fournissons également des liens vers des analyses plus approfondies de ces décisions par BLG.

Table des matières

La bonne foi en matière contractuelle

C.M. Callow Inc. c. Zollinger

Dans le cadre de sa décision récente dans C.M. Callow Inc. c. Zollinger, la Cour suprême du Canada a reconnu que l’obligation d’agir de bonne foi (article en anglais) en matière d’exécution contractuelle oblige une partie à un contrat à corriger une méprise raisonnable créée par ses propres déclarations trompeuses.

Contexte

Cette affaire concerne un contrat de déneigement pour un groupe de condominiums. Les associations condominiales (Baycrest) avaient conclu un contrat de déneigement avec C.M. Callow Inc. (Callow).

En 2012, Baycrest conclut un contrat d’une durée de deux ans avec Callow se rapportant à des services de déneigement pour les hivers 2012-2013 et 2013-2014. Le contrat prévoit que Baycrest peut résilier le contrat pour quelque motif que ce soit, moyennant un préavis de 10 jours à Callow.

Au printemps 2013, soit après le premier des deux hivers prévus au contrat, Callow entame des négociations avec Baycrest dans l’optique de prolonger la durée du contrat. À peu près au même moment, et à l’insu de Callow, Baycrest décide de résilier le contrat, en s’appuyant sur la clause de résiliation pour des raisons de commodité.

Au cours de l’été 2013, des conversations entre Callow et Baycrest portent Callow à croire que tout va bien en ce qui concerne le contrat de déneigement et que les discussions sur le renouvellement du contrat avancent. Au cours de l’été 2013, Callow effectue des travaux d’entretien paysager « en prime » pour Baycrest, dans un geste de bonne volonté.

En septembre 2013, Baycrest donne à Callow un préavis de résiliation de 10 jours.

Callow dépose une demande pour violation de contrat. La juge de première instance tranche en faveur de Callow, au motif que Baycrest a activement trompé Callow. Elle accorde à Callow des dommages-intérêts correspondant à la perte de profits au titre du contrat (moins les frais généraux) pour le déneigement de l’hiver 2013-2014, le coût des travaux effectués en été, ainsi que le coût de location du matériel que Callow n’aurait pas loué, selon la Cour, si ce n’était de la perspective du contrat avec Baycrest.

La Cour d’appel annule la décision de la juge de première instance au motif que les discussions portaient sur un contrat futur, et non sur l’exécution d’un contrat existant, et que l’obligation d’agir de bonne foi en matière d’exécution contractuelle dans Bhasin c. Hrynew (Bhasin) ne s’appliquait pas aux circonstances de l’espèce.

Il est à noter que la décision de la Cour suprême a pris plus d’un an avant d’être rendue, ce qui est plus long que la moyenne. L’appel a été entendu en même temps que l’appel dans Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, qui demeure en délibéré.

Ce qu’il faut savoir

  • Les parties à un contrat ont l’obligation de corriger les fausses impressions créées par leurs propres déclarations trompeuses, et en fonction desquelles leur cocontractant s’est exécuté.

Points à retenir

La Cour a déterminé que l’obligation d’exécution honnête reconnue dans Bhasin empêche non seulement une partie à un contrat de mentir directement à l’autre partie, mais également de garder le silence pendant que l’autre partie s’exécute en fonction d’une méprise créée par les déclarations trompeuses de la première.

En l’espèce, un groupe d’associations condominiales a manqué à cette obligation en faisant des déclarations trompeuses, lesquelles ont mené un entrepreneur en déneigement à croire que « tout allait bien » quant au contrat, alors qu’en réalité, l’association avait déjà décidé d’exercer son droit de résilier le contrat pour des raisons de commodité.

La Cour a déterminé que des dommages-intérêts fondés sur l’attente étaient appropriés pour un tel manquement, en ce qu’ils revenaient à replacer l’entrepreneur dans la position où il se serait trouvé si les associations avaient corrigé sa méprise.

À l’avenir, les parties devront non seulement examiner le contenu de leurs communications avec leurs cocontractants, mais également le contexte de leurs communications, afin de s’assurer de ne pas pouvoir être accusées de tromperie.

Pour un traitement plus approfondi de cette décision, veuillez vous reporter à l’analyse de BLG de C.M. Callow Inc. c. Zollinger.

Les exigences d’information relatives aux valeurs mobilières et le rôle des comités spéciaux

The Catalyst Capital Group Inc. (Re), 2020 ONSEC 6

Les motifs de la décision de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la Commission) dans (Re) The Catalyst Capital Group Inc. traitent d’importantes exigences et obligations d’information relatives au rôle des comités spéciaux dans le cadre d’opérations impliquant un conflit d’intérêts important.

Contexte

La Commission a examiné une plainte déposée par The Catalyst Capital Group à l’égard d’une opération de transformation en société fermée impliquant la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) ainsi qu’un groupe d’actionnaires dirigé par M. Richard Baker, le gouverneur et président de CBH (l’opération).

La Commission a voulu déterminer si les actions posées par le comité spécial, formé par CBH dans le but d’examiner l’opération, comportaient des lacunes par rapport aux exigences du Règlement 61-101 – Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (Règlement 61-101), et si d’éventuelles lacunes justifiaient une interdiction d’opérations.

La Commission a déterminé que certains éléments de l’opération nécessitaient un supplément d’information en ce qui a trait aux intérêts et aux considérations des actionnaires minoritaires, et a noté à plusieurs reprises que le comité spécial aurait dû être formé plus tôt dans le processus afin d’évaluer correctement les jugements ou les décisions d’affaires impliquant M. Baker et les autres membres du groupe concerné par la transformation en société fermée.

Ce qu’il faut savoir

  • Si un conseil d’administration met sur pied un comité spécial alors qu’il n’est pas strictement tenu de le faire, l’information liée à ce processus fera l’objet d’un examen tout aussi approfondi que si un comité spécial était légalement requis.
  • Dans le contexte d’opérations impliquant un conflit d’intérêts potentiellement important, des comités spéciaux devraient être créés tôt dans le processus, avant toute prise de décision importante.

Points à retenir

Bien que les lacunes relatives à l’opération aient pu être corrigées par un supplément d’information et que la Commission n’ait pas eu à prononcer une interdiction d’opérations, cette décision fournit des directives claires quant au rôle des comités spéciaux et à la nécessité de mandater des parties indépendantes de manière proactive pour examiner et approuver des décisions dans le cadre d’opérations qui relèvent du champ d’application du Règlement 61-101.

De plus, les conseils d’administration et leurs conseillers devraient être attentifs aux déclarations de la Commission relativement à la création de comités spéciaux au début de tout processus impliquant un conflit d’intérêts potentiellement important. Cela est particulièrement pertinent dans le cas d’opérations de transformation en société fermée par la direction ou par des actionnaires importants, les conflits d’intérêts étant probables dans de telles circonstances.

Il est possible que cette décision alimente le débat quant aux rôles des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des tribunaux dans le cadre d’opérations de fusion et acquisition contestées sur la question de savoir si ces entités devraient faire preuve d’une plus grande déférence à l’égard des administrateurs.

En ce qui a trait aux lacunes, une quantité importante d’information est requise afin d’assurer que les actionnaires minoritaires puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Pour un traitement plus approfondi de cette décision, veuillez vous reporter à l’analyse de BLG de The Catalyst Capital Group Inc. (Re), 2020 ONSEC 6 (article en anglais). 

Application des conventions d’arbitrage

Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16 (article en anglais)

Dans la décision Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, rendue le 26 juin 2020, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada (CSC) ont invalidé une convention d’arbitrage entre Uber et les chauffeurs qui utilisent les applications de transport ou de livraison d’Uber.

Contexte

David Heller (Heller) a conclu plusieurs contrats avec Uber Technologies Inc. et les membres de son groupe (Uber) afin d’avoir accès aux applications de transport et de livraison d’Uber. Les contrats entre Uber et Heller contenaient des clauses d’arbitrage exigeant le recours à la médiation, puis à l’arbitrage, sous le régime des règlements d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (Règlements de la CCI). Amsterdam était désignée comme « lieu de l’arbitrage ».

Heller a intenté un recours collectif au nom des chauffeurs d’Uber qui cherchaient, entre autres, à obtenir une déclaration indiquant qu’ils sont des employés d’Uber et, par conséquent, qu’ils ont droit aux avantages conférés par la Loi sur les normes d’emploi (LNE). Uber a demandé le sursis du recours collectif en faveur de l’arbitrage au motif que la clause d’arbitrage prévue à l’entente de services prescrivait le recours à l’arbitrage aux Pays-Bas en cas de différend, sous le régime des Règlements de la CCI.

La CSC a retenu les arguments de M. Heller et confirmé la décision de la Cour d’appel de ne pas surseoir à l’instance. De plus, les juges majoritaires ont trouvé une nouvelle exception à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage. Il a été déclaré que cette nouvelle exception s’appliquerait dans des circonstances « anormales », en présence de contestations de bonne foi quant à la compétence de l’arbitre que seul un tribunal peut trancher.

La Cour s’est prononcée sur la question de la validité en se penchant uniquement sur l’enjeu de l’iniquité. Les juges majoritaires ont établi un critère à deux volets en vue de déterminer si un contrat (voire une clause au sein d’un contrat, semblerait-il) est inique. Le critère exige ce qui suit :

  • La preuve de l’inégalité des situations respectives des parties
  • La preuve d’un marché imprudent

Quant au premier volet du critère, les juges majoritaires ont déterminé qu’une inégalité du pouvoir de négociation existait entre Uber et Heller. Les juges majoritaires se sont notamment appuyés sur le fait que le contrat était un contrat type que Heller n’avait pas le pouvoir de négocier, qu’il existait un fossé important sur le plan des connaissances entre les parties, et que la convention d’arbitrage n’indiquait pas les détails de la médiation et de l’arbitrage de différends sous le régime des Règlements de la CCI et ne fournissait aucune explication quant au droit néerlandais.

Quant au second volet du critère, les juges majoritaires ont déterminé qu’un marché est imprudent, selon l’avis de la Cour, s’il avantage indûment la partie la plus forte ou désavantage indûment la partie plus faible. Les juges majoritaires ont déterminé que les frais exigés aux termes des Règlements de la CCI étaient prohibitifs pour Heller, en raison (i) du revenu de ce dernier, (ii) du caractère disproportionné des frais comparativement à la valeur de toute sentence arbitrale pouvant être envisagée, et (iii) de l’« impression » créée par la convention d’arbitrage que l’arbitrage se tiendrait aux Pays-Bas.

Ce qu’il faut savoir

  • La Cour a déterminé que la clause d’arbitrage était inéquitable (et inexécutoire), permettant ainsi l’instruction du recours collectif.
  • Le montant réclamé pour le recours à l’arbitrage, ainsi que l’inégalité du pouvoir de négociation entre les chauffeurs individuels et les défendeurs, militaient fortement en faveur d’une conclusion d’iniquité.

Points à retenir

Durant la pandémie, les possibilités de règlement plus efficace des différends offertes par l’arbitrage ont suscité un intérêt marqué.

Bien que potentiellement bénéfiques, les clauses d’arbitrage doivent être soigneusement rédigées, particulièrement en matière de consommation en raison du recours aux contrats d’adhésion, en accordant une attention particulière au choix de l’institution arbitrale et aux règlements applicables.

Les parties devraient promptement évaluer leurs conventions d’arbitrage existantes, particulièrement celles qui figurent dans des contrats types, afin de garantir qu’elles ne sont pas à risque d’être jugées invalides, et d’assurer leur efficacité ainsi que leur prévisibilité dans le cadre de leur application pratique.

Pour un traitement plus approfondi de cette décision, veuillez vous reporter à l’analyse de BLG de Uber c. Heller (article en anglais).

Pandémie : refus de conclure une opération

Fairstone Financial Holdings Inc. v. Duo Bank of Canada

Dans sa récente décision dans Fairstone Financial Holdings Inc. v. Duo Bank of Canada, la Cour supérieure de l’Ontario a ordonné l’exécution en nature d’un contrat et obligé un acheteur à conclure une opération d’achat d’actions. La Cour a déterminé que même si la pandémie de COVID-19 constitue un effet défavorable important au sens du contrat d’achat d’actions, elle est visée par l’exception pour « urgences, crises et catastrophes naturelles ».

Contexte

Fairstone Financial Holdings Inc. v. Duo Bank of Canada concernait un contrat, à savoir le Contrat de vente et d’achat (CVA), visant l’achat d’actions de Fairstone Financial Holdings Inc. (Fairstone) par Duo Bank of Canada (Duo). Fairstone est la plus grande société de crédit à la consommation du Canada ciblant les emprunteurs à risque. Duo est une banque canadienne privée de l’annexe I.

Le 18 février 2020, Fairstone et Duo ont conclu un CVA, lequel prévoyait un prix d’achat estimé à plus d’un milliard de dollars à la clôture. Le CVA anticipait que la clôture aurait lieu le 1er juin 2020, mais permettait la prorogation de la clôture jusqu’au 14 août 2020. Le 1er avril 2020, Duo a affirmé que Fairstone avait peut-être déjà violé la clause relative aux « effets défavorables importants » (EDI) ainsi que des engagements concernant le cours normal des activités prévus au CVA, outre d’autres violations notées. Le 27 mai 2020, Duo a indiqué à Fairstone qu’elle n’avait pas l’intention de clore l’opération le 1er juin 2020, contrairement à ce qui était prévu.

En guise de réponse, Fairstone a intenté une poursuite. Le procès s’est déroulé sur une période de six jours en septembre 2020. Duo a concédé que si la Cour déterminait que l’exécution en nature en faveur de Fairstone constituait le redressement approprié, elle serait tenue de conclure l’opération.

Ce qu’il faut savoir

  • Un « effet défavorable important » doit être inconnu au moment où les parties deviennent parties à un contrat, constituer une menace pour le potentiel global de revenus de la société et être de longue durée.
  • Le tribunal tiendra compte de la répartition des risques convenue par les parties lors de l’interprétation d’une clause relative à un effet défavorable important.

Points à retenir

Il s’agit de la première affaire dans le cadre de laquelle un tribunal canadien a voulu déterminer si un acheteur pouvait refuser de conclure une opération dans le contexte de la pandémie.

Il s’agit également de la première affaire canadienne à examiner en profondeur l’interprétation et le fonctionnement des clauses d’EDI, qui sont courantes dans les contrats d’achat.

La Cour a adopté l’interprétation américaine quant au moment où une clause d’EDI peut être invoquée, ce qui nécessite que l’événement soit inconnu, qu’il constitue une menace pour le potentiel global de revenus, et qu’il soit de longue durée.

La décision de la Cour relativement aux clauses d’EDI est compatible avec la décision récente de la Delaware Court of Chancery dans AB Stable VIII LLC v. MAPS Hotels and Reports One LLC (AB Stable), dans le cadre de laquelle ce tribunal américain s’est penché pour la première fois sur les clauses d’EDI dans le contexte de fusions et d’acquisitions durant une pandémie mondiale.

Lorsque l’acheteur n’annule pas le contrat (comme en l’espèce), l’évaluation de l’existence d’un EDI doit avoir lieu à la date butoir.

La Cour a interprété l’engagement du vendeur à s’exécuter « dans le cours normal des activités » dans le contexte de la réponse à une catastrophe, et n’a pas permis à l’acheteur de profiter de cet engagement pour se soustraire à l’application de la clause d’EDI. Cependant, la Cour a déterminé qu’en se penchant sur la question du cours normal des activités, il était approprié d’examiner ce qui pourrait être qualifié de normal dans des circonstances extraordinaires. Dans AB Stable, la Cour du Delaware a déterminé que le « cours normal des activités » se rapporte à ce qui est normal, sans tenir compte de circonstances extraordinaires.

Pour un traitement plus approfondi de cette décision, veuillez vous reporter à l’analyse de BLG de Fairstone Financial Holdings Inc. v. Duo Bank of Canada (article en anglais).

Renonciation au recours délictuel

Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19

Dans Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, la Cour suprême du Canada a refusé d’autoriser un recours collectif, dans le cadre de laquelle il était allégué que les jeux sur les appareils de loterie vidéo étaient illégaux. La Cour suprême a précisé que la doctrine de « renonciation au recours délictuel » ne constituait pas une cause d’action indépendante au Canada.

Contexte

L’appel dans Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19 (Babstock) découlait d’une demande d’autorisation d’un recours collectif contre la Société des loteries de l’Atlantique (SLA). La demande a été présentée au nom des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ayant payé pour jouer à des jeux sur des appareils de loterie vidéo (ALV) dans la province. Les demandeurs ont allégué que les ALV étaient intrinsèquement dangereux et trompeurs, et ont invoqué trois causes d’action : la renonciation au recours délictuel, la violation de contrat et l’enrichissement sans cause. Les demandeurs ont cherché à obtenir une réparation fondée sur les profits réalisés par la SLA en accordant des licences d’utilisation des ALV.

Le juge d’autorisation a rejeté la requête en radiation de la demande de la SLA et a autorisé l’exercice du recours collectif. La Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a souscrit en grande partie aux conclusions du juge d’autorisation, permettant ainsi l’instruction des trois causes d’action. Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont accueilli l’appel de la SLA, annulé l’ordonnance autorisant l’exercice du recours collectif, et radié l’intégralité de la demande des demandeurs.

Ce qu’il faut savoir

  • La renonciation au recours délictuel n’existe pas au Canada.
  • La restitution des gains illicites n’est pas une cause d’action, mais constitue une réparation possible lorsqu’un acte fautif peut être établi.
  • La restitution des gains illicites constituera rarement une réparation possible en matière de violation de contrat.
  • Les demandes en dommages-intérêts symboliques ne peuvent être autorisées.

Points à retenir

Cette décision aura une incidence importante sur le droit canadien et sera d’un grand intérêt pour un large éventail d’avocats plaidants et leurs clients, car elle se situe au croisement de la responsabilité délictuelle, de la procédure civile et des recours collectifs.

De manière plus importante, la décision des juges majoritaires de mettre de côté le concept de renonciation au recours délictuel et de préciser la possibilité de la restitution des gains illicites à titre de réparation aura pour effet de rendre plus difficile l’avancement d’un recours collectif lorsque le préjudice subi ne pourra être établi à l’échelle du groupe.

La décision de la Cour suprême pourrait entraîner une diminution des fourchettes de règlement, particulièrement en matière de recours collectifs à grande échelle visant des consommateurs, où l’idée d’une potentielle restitution des gains illicites pouvait être percutante.

Il est probable que le représentant des demandeurs dans Babstock avait renoncé à présenter une demande en dommages-intérêts compensatoires, et ce, de manière intentionnelle, précisément dans le but de rendre le recours plus susceptible d’être autorisé. Auparavant, les représentants de demandeurs ont souvent cherché à obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif en dommages-intérêts non compensatoires pour la même raison. La décision des juges majoritaires prive dorénavant les demandeurs potentiels de cette stratégie jusqu’alors viable.

Enfin, les juges majoritaires ont signalé une approche plus libérale relativement à la radiation d’actes de procédure, comparativement aux décisions antérieures.

Ceci pourrait être perçu comme une opposition à certaines décisions ayant suggéré que si une partie était incapable de trouver une décision où une même demande avait été radiée, cette partie résisterait à une requête au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les recours collectifs de l’Ontario ou au titre de la règle 21 des Règles de procédure civile de l’Ontario (et leurs équivalents dans d’autres territoires).

En somme, les défendeurs potentiels accueilleront chaleureusement la décision de la Cour suprême dans Babstock puisqu’à l’avenir, il sera probablement plus difficile de faire autoriser des recours collectifs, et plus facile de faire radier des demandes inédites.

Pour un traitement plus approfondi de cette décision, veuillez vous reporter à l’analyse de BLG de Atlantic Lottery Corp. c. Babstock, 2020 CSC 19 : La Cour suprême ne mise pas sur la renonciation au recours délictuel.

La compétence des tribunaux canadiens à l’égard des actes commis à l’étranger

Nevsun Resources Ltd. c. Araya (CSC, BCCA)

Dans la décision du 28 février 2020 dans Nevsun Resources Ltd. c. Araya, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada (la Cour) ont rejeté une requête en radiation d’une demande intentée à l’encontre de Nevsun Resources Ltd. (Nevsun) pour des actes commis en Érythrée, ouvrant ainsi la porte à des poursuites au Canada en vue de tenir des sociétés civilement responsables de violations du droit international des droits de la personne. Cette décision comporte des conséquences importantes pour les sociétés canadiennes œuvrant à l’étranger.

Contexte

Les demandeurs sont des réfugiés et d’anciens ressortissants érythréens. Ils ont intenté une action contre Nevsun, un actionnaire détenant 60 % de la mine Bisha en Érythrée, laquelle produit de l’or, du cuivre et du zinc. Les demandeurs ont affirmé avoir été conscrits indéfiniment, dans le cadre de leur service militaire en Érythrée, dans un régime de travail forcé à la mine de Bisha. Ils ont également affirmé avoir subi un traitement violent, cruel, inhumain et dégradant.

Les demandeurs ont réclamé des dommages-intérêts pour violation d’interdictions du droit international coutumier en matière de travail forcé, d’esclavage, de traitements cruels, inhumains ou dégradants et de crimes contre l’humanité. Nevsun a présenté une requête en radiation des actes de procédure sur le fondement de la « doctrine de l’acte de gouvernement » qui empêche les tribunaux nationaux de porter un jugement sur les actes souverains d’un gouvernement étranger. Nevsun a également fait valoir que les demandes fondées sur le droit international coutumier devaient être radiées au motif qu’elles ne présentaient aucune cause d’action raisonnable. Les juges majoritaires ont rejeté l’appel de Nevsun.

Concernant la première question, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada, après avoir passé en revue l’application de la doctrine en Angleterre et la pratique des tribunaux canadiens de porter un jugement sur les actes souverains d’États étrangers dans certaines circonstances, ont déterminé que la doctrine de l’acte de gouvernement ne faisait pas partie de la common law canadienne.

Concernant la seconde question, les juges majoritaires ont déterminé que les demandes atteignaient le seuil applicable, de sorte qu’elles ne devraient pas être radiées. Ils ont cité le juge de la Cour d’appel, qui explique ce qui suit : « L’état actuel du droit dans ce domaine demeure incertain, et à supposer que les faits énoncés dans [l’avis de poursuite civile] soient véridiques, Nevsun n’a pas établi que les demandes [de droit international coutumier] n’ont aucune possibilité raisonnable de succès ». Les juges majoritaires ont ensuite noté que le Canada a suivi pendant longtemps la voie conventionnelle de l’incorporation automatique du droit international coutumier au droit interne par application de la doctrine de l’adoption, faisant de celui-ci une partie de la common law canadienne, sauf disposition législative contraire. La Cour a par ailleurs cerné certaines normes de droit international coutumier qui étaient pertinentes et applicables en l’espèce, et a rejeté l’argument de Nevsun selon lequel son statut de société (par opposition à celui d’État) la mettait à l’abri de leur application.

Ce qu’il faut savoir

  • La doctrine de l’acte de gouvernement n’existe pas au Canada.
  • Le droit international coutumier fait partie de la common law au Canada.
  • Les sociétés peuvent être tenues responsables au Canada de violations au droit international coutumier commises dans des territoires étrangers.

Points à retenir

La décision des juges majoritaires souligne la possibilité pour les tribunaux canadiens de retenir la responsabilité d’entités ayant commis des violations directes ou indirectes au droit international coutumier.
Toutes les sociétés canadiennes devraient faire preuve d’une diligence toute particulière et mettre en place des mesures de protection des droits de la personne à l’étranger dans le cadre de leurs activités et de leurs investissements, ou de ceux de leurs filiales.

Dans ces situations, les conséquences d’un litige prolongé peuvent être aussi dommageables que son issue. À la suite de la publication, en février 2020, de cette décision, Nevsun a conclu un règlement avec les travailleurs érythréens en novembre de la même année.

Pour un traitement plus approfondi de cette décision, veuillez vous reporter à l’analyse de BLG de Nevsun Resources Ltd. c. Araya: La décision de la CSC dans Nevsun : un avertissement aux compagnies canadiennes œuvrant à l’étranger (article en anglais).

Le contrôle de décisions administratives (et réglementaires) : la norme de contrôle

Alexis v. Alberta (Environment and Parks), 2020 ABCA 188

L’affaire Alexis v. Alberta (Environment and Parks) fournit des directives émanant de la Cour d’appel de l’Alberta relativement au contrôle judiciaire de décisions administratives dans la foulée de l’arrêt de principe rendu dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (Vavilov).

Contexte

Dans Alexis, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont déterminé que la décision du directeur de l’évaluation environnementale sur la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) pour un projet de sable siliceux d’envergure était déraisonnable.

Le directeur avait décidé qu’une EIE n’était pas requise en vertu de l’Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA) et de règlements, sans énoncer de motifs. En s’appuyant sur l’orientation fournie par la Cour suprême dans Vavilov, la Cour d’appel a entrepris sa propre analyse des dispositions de l’EPEA et de leur application au projet de sable siliceux. La Cour d’appel a déterminé que la seule issue raisonnable était d’exiger du promoteur de présenter une EIE pour le projet.

Ce qu’il faut savoir

  • L’arrêt Vavilov continue de trouver application à l’égard de décisions administratives émanant de différents organismes de réglementation.
  • L’affaire Alexis v. Alberta offre plus de clarté quant au traitement jusqu’alors incohérent de l’Alberta en ce qui concerne l’application de l’EPEA aux projets de sable siliceux d’envergure.
  • Même lorsqu’une décision administrative ne requiert pas de motifs écrits, elle sera soumise à un contrôle afin d’assurer sa cohérence avec la loi habilitante du décideur.

Points à retenir

L’affaire Alexis v. Alberta constitue l’un des premiers exemples de contrôle judiciaire en appel après Vavilov. Elle démontre comment les tribunaux peuvent, même en l’absence de motifs, procéder à un examen approfondi du caractère raisonnable de décisions administratives.

Cette décision est particulièrement intéressante pour les promoteurs de projets et son application s’étend probablement à toute entreprise ou industrie pouvant faire l’objet de décisions administratives.

Les promoteurs disposent ainsi d’un moyen leur permettant de contester des décisions qui ont pu faire l’objet d’une plus grande déférence de la part des instances révisionnelles avant Vavilov, un outil utile étant donné la complexité grandissante des environnements réglementaires.

Pour un traitement plus approfondi de cette décision, veuillez vous reporter à l’analyse de BLG de Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (article en anglais).

Le financement de litige

9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp.

Cette affaire concerne une instance toujours en cours, introduite sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C-36 (LACC), dont un seul juge surveillant au Québec assurait la supervision. À ce titre, le juge a rendu de nombreuses décisions discrétionnaires. L’une de ces décisions porte sur la question de savoir si un juge surveillant peut approuver le financement d’un litige par un tiers à titre de financement temporaire, en vertu de l’article 11.2 de la LACC.

Contexte

Comme l’explique la Cour suprême dans cette affaire, le financement d’un litige par un tiers (FLT) implique généralement « un tiers, n’ayant par ailleurs aucun lien avec le litige, [qui] accepte de payer une partie ou la totalité des frais de litige d’une partie, en échange d’une portion de la somme recouvrée par cette partie au titre des dommages-intérêts ou des dépens ».

Pendant la plus grande partie du vingtième siècle, le contexte juridique du FLT était prédominé par les doctrines de common law du soutien abusif et de la champartie. Dans McIntyre Estate c. Ontario (AG), la Cour d’appel de l’Ontario définissait ces termes de la manière suivante [traduction] : « le soutien abusif est dirigé à l’encontre de ceux qui, pour un motif illégitime souvent décrit comme une ingérence délibérée ou officieuse, deviennent impliqués dans les différends (litiges) des autres et à l’égard desquels le souteneur n’a aucun intérêt. La champartie constitue une forme flagrante de soutien abusif à laquelle s’ajoute le fait que le souteneur partage le profit réalisé dans le cadre du litige ». Traditionnellement, le soutien abusif et la champartie étaient illégaux en Ontario, que ce soit aux termes du Code criminel, de la Champerty Act, ou des deux.

Depuis quelque temps, le FLT est de plus en plus accepté dans le domaine du litige canadien, notamment en ce qui a trait aux types de parties ayant recours au financement de litige, aux scénarios dans lesquels les parties ont recours au financement de litige et aux perspectives exprimées par les tribunaux et les législateurs. Initialement, les tribunaux d’instance inférieure ayant eu à se pencher sur des accords de financement dans le contexte de recours collectifs en sont venus à reconnaître que puisque l’accès à la justice pouvait être favorisé par de tels accords, le FLT ne constituait pas de la champartie en soi. Ce courant jurisprudentiel a récemment évolué vers de nouveaux contextes de litige, notamment en matière de litige commercial à une partie et de procédures de faillite.

En l’espèce, le bailleur de fonds et le demandeur ont interjeté appel de la décision de la Cour d’appel du Québec refusant de confirmer l’accord de financement.

La Cour suprême du Canada a annulé la décision de la Cour d’appel du Québec et rétabli le jugement du tribunal de première instance, séance tenante. La Cour a jugé à l’unanimité que le tribunal de première instance avait bien exercé son pouvoir discrétionnaire en vue d’approuver l’accord de financement de litige par un tiers après avoir estimé qu’il était « juste et raisonnable », en se fondant sur les principes applicables à l’approbation d’accords semblables dans le contexte des recours collectifs.

Ce qu’il faut savoir

  • Les accords de financement de litige par un tiers peuvent être approuvés par les tribunaux dans un large éventail de contextes en matière de litige, pourvu que l’accord de financement soit « juste et raisonnable » à la lumière de certains principes, tels que le retour attendu sur l’investissement du bailleur de fonds, ainsi que le rôle et les pouvoirs du client.
  • Le financement de litige par un tiers est accessible à tous les types de parties afin de favoriser l’accès à la justice.

Points à retenir

Le financement de litige offre une occasion aux demandeurs potentiels de faire avancer des demandes méritoires et de conserver leurs liquidités pour d’autres priorités.

Un avocat ayant de l’expérience auprès de bailleurs de fonds est nécessaire afin de garantir la validité de l’accord de financement et l’atteinte de son objectif d’atténuer les risques associés au litige au bénéfice d’une partie.

Pour un traitement plus approfondi de cette décision, veuillez vous reporter à l’analyse de BLG de 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp.

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