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Perspectives

Assurance des pertes d’exploitation au Canada : les réclamations de dentistes québécois refusées

Dans une décision récente, la Cour supérieure du Québec a conclu qu’elle ne pouvait autoriser une demande d’autorisation d’action collective par laquelle des dentistes québécois demandaient le paiement d’une indemnité d’assurance en raison de l’interruption de leurs affaires prétendument subies en raison de la COVID-19. Plus précisément, la Cour conclut que la demande d’autorisation ne comportait pas les allégations nécessaires afin de démontrer une cause défendable, de vagues prétentions concernant la COVID-19 ne suffisant pas pour enclencher les garanties contre les pertes d’exploitation qui exigent la démonstration de dommages matériels directs.1

Contexte

Les dentistes dans cette affaire avaient présenté des réclamations en affirmant que la COVID-19 représentait un risque couvert par les polices d’assurance « tous risques » émises par les divers assureurs défendeurs, vu l’absence d’exclusion expresse pour les virus ou pandémies. Par ailleurs, selon eux, la garantie contre les pertes d’exploitation constituait une assurance distincte pour laquelle il n’était pas nécessaire de faire la démonstration de dommages matériels directs à un bien assuré.

La principale question était donc celle de savoir si ces prétentions pouvaient enclencher la protection d’assurance en vertu du libellé des polices souscrites au Québec.

Décision

Dans sa décision, le juge Davis de la Cour supérieure du Québec conclut que « l’avenant visant l’interruption des affaires ne paie l’assuré que s’il arrive un sinistre couvert, soit un événement causant directement des dommages à un bien. Pour le dire autrement, l’interruption des affaires doit être le résultat d’un dommage direct à un bien assuré »2.

La Cour a donc confirmé que le dommage matériel direct représentait une condition préalable pour toutes les garanties, y compris celle visant les pertes d’exploitation, selon la police visée par la demande.

Dans son examen des arguments de la demanderesse, la Cour a jugé qu’aucune allégation factuelle ne permettait de soutenir sa demande.

La Cour a finalement conclu que : « Il en résulte que la demande de la demanderesse ne vise pas une perte de revenus occasionnée par une perte ou d’un dommage matériel à ses biens assurés. Elle est tout simplement une demande d’être indemnisée pour la perte de revenus occasionnée par la limitation à ses activités causée par l’opération du décret du gouvernement. […] Il est clair que la police d’assurance à laquelle la demanderesse a souscrit n’offre pas une telle couverture. La demanderesse échoue dans sa tentative de démontrer une cause défendable. »3

La demande d’autorisation d’action collective en cause a donc été rejetée.

Conclusion

Même si cette décision a été rendue au Québec, en droit civil, et qu’elle ne lie pas les tribunaux de common law, il sera intéressant de voir si elle influencera l’analyse que feront les autres juridictions du Canada de ce genre de réclamations.

Si vous avez des questions sur cette décision, ou sur les protections d’assurance liées à la COVID-19, n’hésitez pas à communiquer avec notre groupe Contestation de réclamations d’assurance ou avec l’une des personnes-ressources indiquées dont le nom figure ci-dessous.


1 Centre de santé dentaire Gendron Delisle inc. c. La Personnelle, assurances générales inc., 2021 QCCS 3463 (CanLII).

2 Paragraphe 52 de la décision La Personnelle.

3 Paragraphes 75-76 de la décision La Personnelle.

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