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Perspectives

L’obligation de bonne foi dans le cadre d’un partenariat public-privé : un résumé de l’affaire Sherbrooke c. Sherax

L’obligation de bonne foi, de même que celles de collaboration, de loyauté et de renseignement, ont été définies à travers de nombreuses décisions touchant le domaine de la construction. Nous n’avons qu’à penser, notamment, aux décisions Bail Lté (1992), Janin Construction (1983), Walsh & Brais (2001), Janin-Atlas (Janin Atlas inc. c. Hydro-Québec, 2019 QCCS 4523, en appel) et, en qui concerne plus particulièrement l’obligation de bonne foi et de renseignement à l’étape précontractuelle, l’affaire Inter-cité c. MTQ (2015, confirmé en appel : Procureure générale du Québec c. Inter-Cité Construction ltée, 2017 QCCA 1525).

Ce courant jurisprudentiel bien connu constitue le fondement du jugement de la Cour supérieure qui fait l’objet de cette revue. En effet, dans l’affaire Ville de Sherbrooke c. Sherax (2021), la Cour applique ces mêmes principes, mais cette fois, dans un contexte de partenariat public-privé.

Faits saillants

  • En 2005, la Ville de Sherbrooke (la « Ville ») a lancé un appel d’offres pour la conception, la construction et la gestion d’un centre de soccer intérieur (le « Centre ») dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé. Cet appel d’offres comportait un devis des besoins, en termes d’heures de location du Centre pour la Ville et ses organismes reconnus, telles des associations de soccer.
  • Le Groupe Axor inc. (« Axor »), qui cédera ultérieurement tous ses droits à la société Sherax Immobilier inc., dépose la seule soumission qui mène à l’adjudication du contrat. Sa proposition financière est explicite en ce que les heures de location estimées et énoncées dans l’appel d’offres sont fondamentales non seulement à la proposition financière, mais également à l’atteinte progressive du ratio de couverture du service de la dette qu’exigent les prêteurs qui financent le projet.
  • Axor réclame, dans le cadre d’une demande reconventionnelle, la condamnation de la Ville au versement de dommages et intérêts d’un montant de 3 003 862 $ découlant du fait que, pour les treize années d’opération du Centre, la Ville et ses organismes reconnus ont loué le Centre pour un nombre d’heures annuel largement inférieur à l’estimé énoncé dans l’appel d’offres.

Décision

Obligation de renseignement

C’est seulement à la suite de la construction et de l’ouverture du Centre que les représentants d’Axor ont appris que la Ville n’allait pas octroyer l’aide financière essentielle aux organismes reconnus afin qu’ils puissent louer le Centre pour le nombre d’heures indiqué dans l’appel d’offres. À cet effet, les organismes reconnus s’attendaient aussi à recevoir une contribution financière supplémentaire afin de pouvoir utiliser le Centre, ce qui est démontré par l’annulation de leurs réservations après l’annonce des allocations budgétaires de la Ville, alors qu’avant l’annonce, les réservations représentaient approximativement le nombre d’heures prévu dans l’appel d’offres.

Considérant les paramètres de la proposition financière d’Axor, le Tribunal retient que celle-ci n’aurait pas contracté si elle avait su que la Ville ne supporterait pas ses organismes financièrement, car elle pouvait légitimement croire que la Ville lui transmettait des informations réalistes en raison de la proximité de cette dernière avec ses organismes reconnus et du court laps de temps alloué pour répondre à l’appel d’offres. Effectivement, l’utilisation des mots « estimé » et « à titre indicatif » dans l’appel d’offres ne permet pas à la Ville d’induire sa cocontractante en erreur sur les données du partenariat qu’elle savait, en toute connaissance de cause, irréalistes.

Par ailleurs, la Ville prétend que sa responsabilité est limitée à la garantie de revenus de location annuelle de 400 000 $ prévue au contrat, c’est-à-dire que son aide aux organismes reconnus devait correspondre au montant nécessaire pour que ses organismes génèrent le revenu de location minimal. Toutefois, la Cour conclut qu’il s’agit d’une clause de garantie et non d’une clause de limitation de responsabilité et donc qu’elle ne permet pas à la Ville de se soustraire à son devoir de bonne foi.

Conséquemment, la faute de la Ville relève de son manque de transparence en omettant de dévoiler son intention de ne pas octroyer l’aide financière supplémentaire alors qu’elle savait que sans celle-ci une partie substantielle des heures prévues à l’appel d’offres n’allait pas se matérialiser. Ainsi, la Cour conclut qu’elle « a failli à son obligation de bonne foi, telle que mesurée minimalement à l’aune de l’obligation de renseignement précontractuelle développée par la jurisprudence en matière de contrats à forfait, bien que dans les circonstances l’obligation de renseignement était selon nous plus intense en raison du partenariat convenu entre les parties. »

Obligation de loyauté

En outre, dans l’année d’ouverture du Centre, la Ville a aménagé un nouveau terrain de soccer synthétique, dont l’utilisation est gratuite, à une dizaine de mètres du Centre. Concrètement, les terrains synthétiques peuvent être utilisés sept mois durant l’année alors que les terrains naturels, présents sur le territoire de la Ville avant l’adjudication du contrat à Axor, ne peuvent être utilisés que cinq mois, élément expressément précisé dans l’appel d’offres.

Par conséquent, en installant un terrain synthétique si près du Centre, la Ville fait compétition à sa cocontractante et, de plus, elle refuse d’entendre les remarques de cette dernière à ce sujet. Elle manque donc à ses obligations de loyauté et de collaboration qui sont implicites au partenariat entre les parties.

Conclusion

La Cour conclut que la responsabilité de la Ville de Sherbrooke est pleinement engagée et la condamne au paiement de dommages-intérêts de 2 686 492,28 $, soit le montant du déficit entre le nombre d’heures de location réellement effectuée par la Ville et ses organismes reconnus et le nombre d’heures prévu dans l’appel d’offres.

Il est intéressant de souligner que, selon le Tribunal, l’obligation de bonne foi, plus particulièrement l’obligation de renseignement à l’étape précontractuelle, est plus importante dans le contexte d’un partenariat public-privé que dans un contrat d’adhésion standard, en raison de la relation entre les parties.

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