une main qui tient une guitare

Perspectives

Fin de la troisième ronde dans le litige concernant le droit des cadres de se syndiquer

Le 8 février 2022, la Cour d’appel a rendu un arrêt qui pourrait changer le paysage juridique des relations de travail au Québec1. Cette saga judiciaire oppose depuis plus de 10 ans l’Association des cadres de la Société des Casinos du Québec (l’« Association ») et la Société des Casinos du Québec (l’« Employeur »).

La décision

Un bref historique s’impose. D’emblée, cette affaire est liée au dépôt par l’Association d’une requête en accréditation visant les cadres de premier niveau (aussi appelés « superviseur des opérations » (« SDO ») ou « chefs de table ») travaillant dans le secteur des jeux du Casino de Montréal. Fait particulier et important, l’Employeur compte alors cinq paliers ou plus de gestion, et ces cadres de premier niveau ont pour fonction principale de veiller à l’application des règles et politiques de l’Employeur dans le secteur des jeux.

Dans le cadre de cette requête en accréditation, l’Association demandait notamment de faire déclarer inopérante à leur endroit l’exclusion générale des cadres de la définition de salarié contenu à l’article 1l) 1° du Code du travail (le « Code »).

En décembre 2016, le Tribunal administratif du travail (le « TAT ») a donné raison à l’Association et a conclu que cette exclusion portait atteinte, de façon injustifiée, à la liberté d’association de ses membres et, par conséquent, a suspendu l’application de cette exclusion à leur égard aux fins de l’analyse de la requête en accréditation ayant été déposée2. Environ deux ans plus tard, la Cour supérieure a rétabli le statu quo en infirmant les conclusions du TAT3. Cette décision a été portée en appel par l’Association.

À la suite d’une analyse détaillée des principes applicables, la Cour d’appel annule la décision de la Cour supérieure et rétablit la décision interlocutoire du TAT, car aucun motif ne justifiait la révision de la décision du TAT à son avis. Elle retient (au paragraphe 143) que le TAT, sur la base de la preuve qui lui a été soumise, n’avait pas commis d’erreur en concluant que :

« l’impossibilité pour les SDO de bénéficier d’une reconnaissance véritable de l’Association, leur non-accès à un tribunal ou à un mécanisme de règlement spécialisé pour faire sanctionner l’ingérence, l’entrave ou la négociation de mauvaise foi de l’Employeur, ou pour requérir la protection de leurs droits de retour au travail en cas de grève dans le cadre de la négociation collective sont des effets de l’exclusion en litige et qu’ils constituent eux aussi une entrave substantielle à la liberté d’association des SDO. »4

Par ailleurs, la Cour d’appel confirme la conclusion du TAT voulant que cette entrave substantielle n’était pas justifiée, car l’atteinte à la liberté d’association des cadres n’était pas la plus minimale possible. En effet, l’exclusion des cadres du régime du Code est catégorique et ne fait aucune distinction notamment sur la base du rang du cadre dans l’entreprise ou la nature de ses fonctions. Or, le TAT remarque qu’il existe d’autres modèles de régime de relations de travail (et notamment ailleurs au Canada) qui permettent à des groupes particuliers d’employés de se syndiquer en leur imposant certaines conditions et qui portent ainsi atteinte de façon beaucoup plus limitée à la liberté d’association.

La Cour d’appel constate par ailleurs que « l’exclusion sans nuance de tous les niveaux de cadres de la définition de salariés apparaît clairement être en porte-à-faux avec l’évolution de la liberté d’association suivant la jurisprudence récente » de la Cour suprême du Canada et que le Procureur général du Québec, partie à l’instance, avait échoué à démontrer que ce « déséquilibre demeure justifié ».5

Toutefois, « considérant l’effet potentiel du présent arrêt sur le régime québécois des relations de travail des cadres en général, ou de cadres dont la situation (…) s’apparenterait à celles des SDO en l’espèce »6, la Cour d’appel estime approprié d’ordonner la suspension du caractère inopérant de l’exclusion aux SDO pour une période de douze (12) mois. Il en reviendra donc au législateur québécois d’identifier le mécanisme permettant de répondre adéquatement aux conclusions de la Cour d’appel. Bien qu’une réforme législative modifiant les définitions prévues au Code ne constitue pas l’unique possibilité, il n’en demeure pas moins que le législateur pourrait être tenté de s’inspirer des dispositions législatives en vigueur ailleurs au Canada.

Soulignons ici cette nuance importante : cette saga s’inscrit dans une démarche de syndicalisation de cadres de premier niveau, les « yeux et les oreilles de l’employeur », ne participant pas aux orientations de l’entreprise et ne détenant pas de rôle stratégique dans les relations de travail. En d’autres mots, la logique serait manifestement différente en ce qui concerne notamment les cadres supérieurs, intermédiaires ou de premier niveau qui sont investis d’un pouvoir de gestion ou d’influence accru. Cela peut notamment inclure un cadre de premier niveau pouvant discipliner des salariés, tel un contremaître qui fait plus que de veiller à l’application des règles et politiques, mais qui gère de fait la prestation de travail des salariés, ou encore les cadres évoluant dans une entreprise comptant un nombre limité de paliers de gestion (présumant que ceux-ci se trouvent plus amplement impliqués dans la gestion des relations de travail ou dans la stratégie de l’entreprise).

La suite?

Considérant les enjeux en cause, il est fort probable qu’une demande d’autorisation pour porter cette saga à son ultime étape, soit devant la Cour suprême du Canada, sera formulée par l’Employeur et que ce dossier soit d’intérêt pour le plus haut tribunal du pays.

Advenant que la Cour suprême du Canada refuse d’entendre un appel éventuel ou qu’elle confirme l’arrêt de la Cour d’appel, nous croyons qu’une réforme du Code pourrait véritablement se dresser à l’horizon. En effet, d’autres dispositions du Code soulèvent actuellement des questions importantes, notamment les dispositions anti-briseurs de grève et la notion d’établissement à l’heure de la délocalisation du travail (c-à-d. le télétravail)7. Autre affaire, autre sujet, même invitation d’un tribunal à « actualiser » le Code en fonction des enjeux sociaux actuels.

L’équipe de Droit du travail et de l’emploi de BLG verra à vous tenir informés des développements à ce sujet.


1 Association des cadres de la société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, 2022 QCCA 180.

2 Association des cadres de la Société des casinos du Québec et Société des casinos du Québec inc., 2016 QCTAT 6870.

3 Société des casinos du Québec inc. c. Tribunal administratif du travail, 2018 QCCS 4781.

4 Association des cadres de la société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, précitée note 1, au paragraphe 143.

5 Idem, au paragraphe 182.

6 Idem, au paragraphe 189.

7 Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc., 2021 QCTAT 5639.

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