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Perspectives

Les règles en matière de contrats de crédit à coût élevé : perspectives de la Colombie-Britannique et du Québec

Le 1er mai 2022 entreront en vigueur de nouvelles règles en matière de contrats de crédit à coût élevé en Colombie-Britannique. D’autres provinces ont déjà adopté des règles en la matière, à savoir l’Alberta, le Manitoba et le Québec.

À l’occasion de ce nouveau bulletin de notre série consacrée au droit de la consommation québécois, nous présentons certaines des exigences qui s’appliqueront bientôt en Colombie-Britannique en matière de contrats de crédit à coût élevé et les mettons en perspective avec les règles applicables au Québec à ce sujet, qui sont en vigueur depuis le 1er août 2019.

Colombie-Britannique

Québec

Pour conclure des contrats de crédit à coût élevé, il faut un permis.

Le permis est délivré par la Business Practices and Consumer Protection Authority (mieux connue sous le nom de « Consumer Protection BC »).

L’organisme a annoncé que les permis seraient initialement valides pour 6 mois et expireraient chaque 31 octobre.

Pour conclure des contrats de crédit à coût élevé, il faut un permis.

Au Québec, c’est l’Office de la protection du consommateur qui se charge de délivrer ces permis.

Les permis peuvent être valides pour une période de 2 ans.

Le prêteur doit obtenir un permis pour chacune de ses succursales.

Le prêteur n’a pas besoin d’obtenir un permis distinct pour chacune de ses succursales.

Certaines entités sont exemptées des règles en matière de contrats de crédit à coût élevé, y compris l’obligation de détenir un permis.

C’est le cas, par exemple, des banques et des coopératives de services financiers.

Certaines entités sont exemptées de l’exigence d’obtenir un permis.

C’est le cas, par exemple, des banques et des coopératives de services financiers.

Cependant, contrairement à la situation qui prévaudra en Colombie-Britannique, ces entités demeurent assujetties aux règles applicables aux contrats à coût élevé.

Un contrat est considéré « à coût élevé » si son taux annuel du coût d’emprunt (TAC) ou son taux d’intérêt annuel dépasse 32 %.

À titre de comparaison, la règle est presque la même au Manitoba et en Alberta, où un contrat est considéré comme étant à taux d’intérêt élevé si le taux d’intérêt annuel applicable est de 32 %, ou plus.

Un contrat à coût élevé en est un dont le seuil est calculé comme suit:

Taux d’escompte officiel de la Banque du Canada1 + taux de 22 %.

Au moment de publier ce bulletin, cela signifie qu’un contrat de crédit dont le taux de crédit annuel dépasse 23,25 % constitue un contrat de crédit à coût élevé.

Aussi, il faut souligner que dans le cas d’un contrat de crédit variable (ex. : carte de crédit ou marge de crédit), dont le taux de crédit augmente en cas de défaut de paiement, le taux qui s’applique en cas de défaut ne sert pas à déterminer si le contrat en est un à coût élevé.

Autrement dit, seul le taux applicable lorsqu’un emprunteur respecte ses obligations doit être utilisé pour déterminer si le taux de crédit du contrat dépasse le seuil pour être qualifié de contrat de crédit à coût élevé. Dans certaines circonstances, les taux potentiellement applicables peuvent être multiples2.

Certains contrats ne sont pas assujettis aux règles en matière de contrats de crédit à coût élevé, même si leur taux de crédit annuel dépasse 32 %.

C’est notamment le cas d’un contrat dont le montant du capital est inférieur à 1 500 $ et dont le terme est inférieur à 62 jours. Pour de tels prêts, ce sont plutôt les règles en matière de prêts sur salaire (pay day loans) qui s’appliquent.

Les prêts garantis par une hypothèque immobilière sont également exclus.

Au Québec, certaines exclusions sont aussi applicables. Par exemple, il existe une exception limitée pouvant entre autres s’appliquer à des prêts sur gage dont le capital est d’au plus 500 $ (un prêt sur gage est un prêt garanti par une hypothèque mobilière avec dépossession).

Les prêts garantis par une hypothèque immobilière sont également exclus des règles en matière de crédit à coût élevé, s’ils bénéficient des exclusions prévues aux articles 21 et 22 du Règlement d’application.

Le contrat doit inclure plusieurs éléments obligatoires, par exemple la faculté de dédit de l’emprunteur de même qu’un avertissement obligatoire au libellé, lui-même obligatoire, indiquant que les plaintes au sujet du prêteur peuvent être acheminées à Consumer Protection BC.

Outre ce qui précède, il n’est pas requis de suivre un modèle de contrat au libellé prédéterminé.

Le contrat doit également inclure un contenu obligatoire qui contient de nombreux éléments. Ce contenu requiert notamment de mentionner la faculté de dédit de l’emprunteur et plusieurs autres mentions dont les libellés sont obligatoires.

Les contrats doivent également être conformes aux modèles prévus dans le Règlement d’application.

Il n’y a pas de pratique administrative déclarée voulant qu’un permis soit refusé si le prêteur conclut des contrats de crédit à coût élevé dépassant un seuil prédéterminé.

La loi prévoit cependant qu’un taux de crédit maximal pourrait éventuellement être fixé par règlement. Naturellement, un taux de crédit annuel contraire au Code criminel ne serait pas acceptable (actuellement, plus de 60 % - art. 347 du Code criminel).

L’Office de la protection du consommateur se réserve le droit de refuser d’octroyer tout permis à un prêteur qui exigerait un taux de crédit annuel dépassant 35 %. Cette réserve découle d’une position administrative de l’organisme, qui considère qu’un tel taux pourrait être lésionnaire.

L’emprunteur dispose d’une faculté de dédit d’une durée d’un (1) jour suivant la conclusion du contrat (« cooling off period – cancellation right »), pendant laquelle il peut procéder à l’annulation du contrat et mettre entièrement fin à sa responsabilité.

Un avis pour se prévaloir de ce droit doit être préparé par le prêteur et fourni à l’emprunteur au moment de conclure le contrat. C’est cet avis qui doit être acheminé au prêteur si l’emprunteur désire se prévaloir de sa faculté de dédit. S’il s’en prévaut, aucuns frais ne pourront être exigés de lui; il devra en revanche rembourser concurremment le capital qu’il a reçu, le cas échéant.

L’emprunteur dispose d’une faculté de dédit d’une durée de dix (10) jours suivant la date où les parties ont reçu un double du contrat dûment signé et rempli.

Aucun modèle n’est exigé de l’emprunteur pour exercer validement sa faculté de dédit.

D’ailleurs, l’exercice de la faculté de dédit est automatique dans certains cas, notamment si l’emprunteur rembourse entièrement le capital d’un prêt à terme à coût élevé à l’intérieur du délai de 10 jours.

L’emprunteur doit recevoir une copie du contrat au moment de la conclusion.

De plus, l’emprunteur peut demander une copie supplémentaire en tout temps et celle-ci doit lui être fournie à l’intérieur d’un (1) jour ouvrable.

L’emprunteur doit recevoir une copie du contrat au moment de la conclusion.

Le prêteur à coût élevé doit passer en revue plusieurs éléments du contrat avec l’emprunteur. Ce dernier doit apposer ses initiales à l’égard de certains éléments précis du contrat. Il s’agit notamment du montant du capital, du taux d’intérêt, du coût total du crédit et d’une explication de la faculté de dédit de l’emprunteur.

Il n’existe pas d’obligation pour le prêteur d’exiger que l’emprunteur appose ses initiales à certains endroits précis.

Il n’existe pas d’obligation statutaire pour le prêteur de procéder à une revue de certains éléments précis du contrat, comme le taux de crédit, par exemple.

L’emprunteur peut demander l’annulation du contrat en tout temps si :

  • le contrat ne contient pas le contenu obligatoire en matière de contrats de crédit à coût élevé;
  • l’emprunteur n’a pas été avisé de sa faculté de dédit ou ne s’est pas vu remettre le modèle à cette fin;
  • l’emprunteur n’a pas revu le contrat avec le consommateur tel que le requiert la loi.

Selon la nature des obligations qui n’ont pas été respectées par le prêteur, les droits de l’emprunteur varient.

Dans certains cas, l’emprunteur peut obtenir l’annulation du contrat et des frais de crédit, par exemple si le prêteur ne détenait pas le permis nécessaire. La loi permet aussi d’obtenir des dommages punitifs dans certaines circonstances.

Il est interdit au prêteur de soumettre pour paiement une seconde fois un instrument de paiement déjà refusé, par exemple un chèque, sous réserve de certaines exceptions. Cette règle vise manifestement à éviter à l’emprunteur des frais pour effet sans provision (frais NSF) qui seraient imposés par son institution financière.

Il n’existe pas de règle équivalente à celle décrite dans la colonne de gauche, au Québec.

La Colombie-Britannique encadre la pratique de certains prêteurs qui émettent des cartes de paiement (« cash cards ») afin de permettre aux emprunteurs d’avoir accès aux fonds. Cela inclut, par exemple, l’encadrement du droit de l’emprunteur d’utiliser le solde de la carte pour se rembourser.  

Le Québec ne prévoit pas de règles spécifiques en lien avec le type de pratique décrit dans la colonne de gauche.

Il n’existe pas d’exigence de remettre un document similaire à celui décrit dans la colonne de droite.

Le prêteur doit remettre à l’emprunteur un document distinct faisant état notamment de l’évaluation de son ratio d’endettement et de sa capacité de remboursement du crédit demandé.

Ce document doit être remis avant la conclusion du contrat ou avant d’augmenter la limite de crédit d’un contrat à coût élevé déjà conclu.

L’absence de remise de ce document peut entraîner, pour le prêteur, la perte de son droit aux frais de crédit, tant passés que futurs.

Il est formellement interdit d’utiliser des prix ou récompenses afin d’inciter une personne à conclure un contrat de crédit à coût élevé ou en guise de remerciement d’avoir conclu un tel contrat.

Il n’existe pas d’interdiction tout à fait équivalente à celle décrite dans la colonne de gauche au Québec, bien que la loi prévoit plusieurs encadrements en matière de pratiques de commerce et de publicité en matière de crédit.

Il n’existe pas de règle statutaire qui corresponde à celle décrite dans la colonne de droite.

Si le ratio d’endettement de l’emprunteur est supérieur à 45 %, calculé selon les exigences réglementaires, l’obligation de l’emprunteur est présumée excessive, ce qui facilite ses recours notamment pour annulation du contrat, ou réduction ou annulation des frais de crédit.

Il est interdit au prêteur d’indiquer ou d’insinuer que le contrat de crédit à coût élevé va améliorer la cote de crédit de l’emprunteur, si ce n’est pas exact.

Une interdiction équivalente existe dans la Loi sur la protection du consommateur (art. 244.2).

Il n’existe pas de règle statutaire qui corresponde à celle décrite dans la colonne de droite.

Il existe une obligation formelle d’évaluer la capacité de remboursement de l’emprunteur. À défaut, l’emprunteur peut demander le remboursement des frais de crédit déjà payés et l’annulation des frais de crédit futurs.

La Colombie-Britannique a créé un fonds en matière d’éducation financière, auquel tous les titulaires d’un permis de prêteur à coût élevé ou de prêteur sur salaire doivent contribuer.

Il n’existe pas d’obligation équivalente à celle décrite dans la colonne de gauche, au Québec

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec les membres du groupe Services financiers ou l’une des personnes clés ci-dessous.


1 Le taux d’escompte à utiliser est celui en vigueur à l’expiration d’une période de deux jours suivant son annonce par la Banque du Canada. Le taux d’escompte de la Banque du Canada ne doit pas être confondu avec le taux de rémunération des dépôts et le taux cible du financement à un jour de la Banque du Canada.

2 Il est possible de prévoir plus d’un taux de crédit dans le cas d’un contrat de crédit variable.

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