une main qui tient une guitare

Perspectives

Les nouvelles règles de déclaration applicables aux fiducies ont pris effet

Ce qu’il faut savoir

Des changements récents apportés à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ont modifié les obligations de déclaration de revenus des fiducies. Plus précisément, on :

  • a augmenté le nombre de cas où une fiducie doit produire la T3 Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (déclaration T3);
  • exige plus d’information dans la déclaration T3 (principalement sur la propriété effective de la fiducie).

Ces nouvelles règles prennent effet l’année d’imposition qui se termine le 31 décembre 2023. Par conséquent, les changements sont applicables dès l’année d’imposition 2023 pour les fiducies dont l’année d’imposition correspond à l’année civile.

Obligations de déclaration de revenus des fiducies expresses

Voici un sommaire des nouvelles obligations de déclaration de revenus applicables aux fiducies.

Production requise d’une déclaration T3

Sous réserve des exceptions énoncées plus loin, les fiducies expresses résidant au Canada sont tenues de produire une déclaration T3. Il est entendu que cette obligation reste exécutoire même si la fiducie n’a aucun impôt à payer (il faut produire une déclaration T3 avec un revenu « nul »).

Certaines fiducies expresses résidant au Canada profitent d’une exception à l’égard de l’obligation générale de produire une déclaration T3 énoncée plus haut. Les fiducies dispensées sont uniquement tenues de produire la déclaration T3 dans des cas particuliers, notamment si la fiducie doit payer de l’impôt. Bénéficie de cette exception une fiducie (que l’on nomme « fiducie désignée ») qui :

  • existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;
  • détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :
    • des espèces,
    • certains titres de créance du gouvernement,
    • une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
    • une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
    • une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,
    • une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé,
    • une participation, en tant que bénéficiaire d’une fiducie, qui est cotée à une bourse de valeurs désignée;
  • est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds aux fins de l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés1;
  • est une organisation à but non lucratif ou un organisme de bienfaisance enregistré;
  • est une fiducie de fonds commun de placement, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé ou une fiducie principale visée par règlement;
  • est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
  • est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
  • est une fiducie admissible pour personne handicapée;
  • est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • fait partie de certaines fiducies à financement public;
  • est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux : régime de participation différée aux bénéfices, régime de pension agréé collectif, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, régime de pension agréé, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite, compte d’épargne libre d’impôt, régime de participation des employés aux bénéfices, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
  • est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.

Renseignements sur la propriété effective

Si une fiducie doit produire une déclaration T3, elle doit remplir l’annexe 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie (obligation de déclaration de la propriété effective).

L’exception applicable aux fiducies désignées s’étend à l’obligation de déclaration de la propriété effective. Autrement dit, les fiducies désignées qui produisent une déclaration T3 n’ont pas à produire l’annexe 15. Par exemple, si une fiducie désignée a de l’impôt à payer, elle devra produire une déclaration T3, mais pas l’annexe 15.

Les fiducies qui doivent produire l’annexe 15 avec la déclaration T3 devront indiquer le nom, l’adresse, la date de naissance, le territoire de résidence et le numéro d’identification du contribuable (numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise, etc.) de chacune des personnes suivantes :

  • fiduciaires;
  • bénéficiaires2;
  • constituants (notamment toute personne ou entité qui consentit un prêt ou

transfert un bien à la fiducie ou dans l’intérêt de celle-ci3);

  • toute personne qui, selon l’acte de fiducie ou un accord connexe, a le pouvoir d’exercer un contrôle ou de passer outre les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie (p. ex., un protecteur).

Déclaration pour les simples fiducies ou fiducies de prête-nom

Une simple fiducie est un arrangement aux termes duquel une personne peut raisonnablement être considérée comme agissant à titre de mandataire d’une autre (le « mandant »). Dans le cadre de ce type d’arrangement, le fiduciaire détient le titre de propriété et exécute les opérations sur les biens de la fiducie selon les instructions du mandant. Avant les changements, les simples fiducies étaient ignorées et n’étaient donc pas tenues de produire une déclaration T3.

Cela dit, avec les dernières modifications législatives, les simples fiducies qui sont des fiducies expresses résidant au Canada devront produire une déclaration T3 chaque année avec l’annexe 15 pour fournir l’information sur la propriété effective, sauf si elle est réputée être une fiducie désignée.

Pénalités en cas de défaut

Des pénalités sont imposées à toute personne ou entité qui :

  • sciemment, ou dans des circonstances assimilables à de la négligence grave, fait une déclaration fausse ou une omission dans sa déclaration T3;
  • ne produit pas de déclaration T3 lorsqu’elle est requise.

Le montant de la pénalité correspond au plus élevé de

  • 2 500 $;
  • 5 % du sommet de la juste valeur marchande des biens de la fiducie atteint au cours de l’année d’imposition.

BLG peut vous aider

Pour en savoir plus sur les répercussions des nouvelles règles de déclaration applicables aux fiducies sur votre fiducie, communiquez avec le groupe Fiscalité de BLG.


1 Par exemple, les avocats ont deux types de comptes en fiducie : (i) comptes généraux (compte en fiducie où sont regroupés les fonds de clients divers), (ii) comptes de clients spécifiques (compte distinct pour un client précis ou pour le fonds en fiducie du client). La déclaration T3 est exigée dans le deuxième cas, mais pas dans le premier. S’il faut produire une déclaration T3 pour le compte d’un client précis, il n’est pas nécessaire de divulguer les renseignements protégés par le secret professionnel. Pour en savoir plus sur l’application du secret professionnel, lisez l’article de BLG intitulé Solicitor Client Privilege and New Tax Reporting Requirements – The Costly Dilemma between Expedient Compliance and Waiver of Substantive Legal Rights (en anglais seulement).

2 Dans certains cas, il n’est pas nécessaire de fournir l’information sur le ou les bénéficiaires. Par exemple, si l’identité du bénéficiaire n’est pas connue ni vérifiable au prix d’un effort raisonnable, la fiducie « peut se conformer aux exigences en donnant dans la déclaration T3 des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si un particulier est un bénéficiaire » (exigence qui peut être satisfaite avec une copie des dispositions applicables de la fiducie).

3 Seule exception : (i) la personne ou l’entité n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie au moment du prêt ou du transfert; (ii) le prêt était assujetti à un taux d’intérêt raisonnable ou le bien a été transféré pour une contrepartie à la juste valeur marchande.

Principaux contacts