Dans un arrêt unanime, la Cour d'appel du Québec a confirmé une indemnité de 15,7 M$ contre un donneur d'ouvrage pour manquement à son devoir de bonne foi dans l'affaire PG4 c. Énergir. L'arrêt consacre le principe qu'un donneur d'ouvrage ne peut créer des attentes légitimes quant au traitement d'une réclamation pour ensuite se réfugier derrière le formalisme contractuel. Cette décision est incontournable pour les entrepreneurs, les donneurs d'ouvrage et les conseillers juridiques gérant des réclamations pour perte de productivité et conditions de chantier imprévues au Québec.
Dans un arrêt unanime rendu le 22 septembre 2026, la Cour d’appel du Québec confirme la décision de l’honorable Enrico Forlini, j.c.s. dans l’affaire PG4 c. Énergir, 2024 QCCS 4179, aux termes de laquelle une somme de 15 670 101 $ a été octroyée à l’entrepreneur en raison de conditions de sol et de roc imprévues.
Le plus haut tribunal de la province rappelle au passage que les droits contractuels des parties doivent être exercés conformément aux exigences de la bonne foi et à leur devoir de cohérence, tout en apportant plusieurs éclaircissements sur le fardeau de preuve incombant à l’entrepreneur placé en pareilles circonstances.
Le contexte
Le litige concernait un projet d’extension du réseau gazier d’Énergir S.E.C. (« Énergir ») sur une distance d’environ 52 km dans la région de Thetford Mines (le « Projet »).
Malgré les difficultés rencontrées en raison des conditions de chantier imprévisibles et manifestement différentes de celles anticipées, PG4 parvient à livrer le Projet dans les délais requis après avoir déployé, à la demande d’Énergir, d’importantes mesures d’accélération.
Au terme de la réalisation du Projet, PG4 subit une perte considérable et réclame à Énergir les coûts additionnels encourus en lien avec l’instabilité des sols sur le tracé et la présence de roc imprévue.
Le jugement de première instance
Le juge de première instance conclut d'abord que les documents d’appel d’offres étaient déficients et qu’Énergir a manqué à son obligation d’information envers PG4.
Il rejette également le moyen de défense fondé sur le non-respect de la procédure de réclamation. PG4 ayant mis en œuvre des mesures d’accélération coûteuses en se fiant aux assurances d’Énergir quant à l’examen éventuel de sa réclamation, le juge de première instance estime qu’Énergir a manqué à ses devoirs de collaboration et de cohérence en refusant de considérer la réclamation de PG4 à la fin du Projet. Il conclut qu’une fin de non-recevoir doit être opposée au moyen de défense d’Énergir.
Le juge de première instance accueille donc la réclamation de PG4 pour perte de productivité, concluant que les conditions de sol et de roc imprévues ont gravement perturbé l’exécution et la planification des travaux. Il accorde également la réclamation d’heures additionnelles, notant que l’utilisation des coûts réels plutôt que des taux de soumission est justifiée lorsque les conditions diffèrent significativement de celles estimées à l’appel d’offres.
Autrement dit, il accueille l’action à 100 %, à l’exception des frais de préparation de la demande de compensation.
En appel : la bonne foi comme limite au formalisme contractuel
Selon la Cour d’appel, c’est à bon droit que le juge de première instance a retenu qu’Énergir, qui était parfaitement au courant que le processus contractuel visant les travaux additionnels n'avait pas été suivi, a signalé qu'elle demeurait ouverte aux discussions sur la demande de compensation de PG4.
La Cour d’appel conclut que la faute d’Énergir résidait non pas dans le refus de payer la réclamation de PG4, mais plutôt dans son défaut de respecter sa promesse de considérer la réclamation monétaire en contrepartie d’une accélération des travaux.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a appliqué l’arrêt Hydro-Québec c. Construction Kiewit cie, 2014 QCCA 947, qui consacre le principe selon lequel une partie qui crée des attentes légitimes chez son cocontractant et qui l'amène à agir à son détriment ne peut ensuite revenir à la lettre du contrat sans contrevenir aux exigences du devoir de loyauté et de la cohérence.
Le « ripple effect » en matière de perte de productivité reconnu par la Cour d’appel
La Cour d’appel ne voit pas d’erreur révisable dans les les conclusions sur la perte de productivité, lesquelles retiennent l'analyse de l'experte de l'entrepreneur fondée sur le concept de « ripple effect » ou de l’effet domino.
Ainsi, les conditions imprévues liées au roc et à l'instabilité du sol ayant entraîné des répercussions sur l’ensemble des activités liées à l’excavation, la Cour d’appel accepte ainsi que la perte de productivité puisse résulter d'une désorganisation globale du chantier plutôt que d'événements isolés et facilement quantifiables.
Cette conclusion revêt une importance particulière pour les réclamations visant les pertes de productivités ou les coûts d’impacts.
Les principes en matière de quantification des dommages rappelés par la Cour d’appel
La Cour d’appel conclut finalement que le juge de première instance avait raison d'accorder des dommages-intérêts calculés en fonction des dépenses réellement engagées et non en fonction des taux initialement prévus à la soumission.
Ce faisant, le juge de première appliquait correctement l'approche adoptée par la Cour dans l'affaire Ville de Québec c. Groupe Aecon Ltée, 2018 QCCA 1019 (voir le paragraphe 15), notamment lorsque, comme en l'espèce, il y a un écart significatif entre les conditions anticipées et celles rencontrées.
Ce qu’il faut retenir
- La bonne foi, encore une fois. Un donneur d’ouvrage qui crée chez l’entrepreneur une attente légitime quant au traitement futur de sa réclamation ne peut répudier sa parole ou ses gestes en invoquant subséquemment, de façon abusive, les dispositions du contrat.
- Le « ripple effect » et la perte de productivité. Lorsque les problèmes rencontrés impactent l’ensemble des travaux sur le chantier, l’entrepreneur n’a pas à démontrer, « heure par heure » ou « roche par roche », la perte de productivité engendrée par chacune de ces perturbations.
- L’importance des communications au cours du chantier. La réaction rapide de l’entrepreneur et les informations communiquées au donneur d’ouvrage dès la découverte des conditions différentes au chantier demeurent déterminantes pour permettre à l’entrepreneur de faire ultérieurement valoir une réclamation.