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La CVMO adopte une position intransigeante quant à la confidentialité dans les litiges transfrontaliers

Le 20 novembre 2025, le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario (le « Tribunal ») a, sur la base de l’article 17 de la Loi sur les valeurs mobilières (la « Loi »), rejeté une demande de Katanga Mining Limited visant la divulgation de documents d’enquête confidentiels dont la communication est interdite en vertu de l’article 16 de la Loi à Glencore plc (« Glencore »), la société mère de Katanga, aux fins d’une procédure civile devant la Haute Cour de justice du Royaume-Uni.

La décision, Katanga Mining Limited v Ontario Securities Commission, 2025 ONCMT 16, réaffirme la rigidité du régime de confidentialité prévu par la loi ontarienne quant aux preuves obtenues par contrainte et fournit des indications importantes aux émetteurs et aux parties confrontés à des procédures civiles parallèles à l’étranger.

Contexte

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a ouvert une enquête confidentielle sur Katanga et certains de ses dirigeants et administrateurs en 2017, qui a abouti à un règlement approuvé en 2018. En 2020, Katanga est devenue une filiale en propriété exclusive de Glencore. Glencore fait actuellement l’objet d’une action civile au Royaume-Uni pour divulgation trompeuse dans le cadre de laquelle une ordonnance britannique de gestion d’instance a enjoint à Glencore de produire les documents fournis à Katanga par la CVMO, notamment les transcriptions des témoignages obtenus par contrainte (les « documents confidentiels »). Le Tribunal avait précédemment accordé à Katanga une autorisation limitée de partager certains documents confidentiels avec les conseillers juridiques de Glencore uniquement pour que ceux-ci puissent procéder à un examen de pertinence et déterminer lesquels devaient être divulgués dans le cadre du litige au Royaume-Uni.

Katanga a demandé, en vertu de l’article 17 de laLoi permettant au Tribunal de donner le feu vert à la divulgation d’information confidentielle dans l’intérêt du public, l’autorisation de transmettre les documents confidentiels à Glencore afin qu’ils soient utilisés dans une procédure civile au Royaume-Uni. L’article 16 de la Loi, selon lequel pratiquement tous les aspects d’une enquête menée par la CVMO sont confidentiels – y compris tout témoignage donné ou tout document produit en réponse à une assignation en vertu de l’article 13 de la Loi – interdisait à Katanga de divulguer les documents confidentiels à quiconque sans l’autorisation du Tribunal.

La demande visait surtout à déterminer si la divulgation de documents d’enquête de la CVMO dans le cadre d’un litige civil privé étranger pouvait satisfaire à la norme d’intérêt public prévue à l’article 17. Le Tribunal a rejeté la requête de Katanga, estimant que cette dernière n’avait pas démontré que la transmission de l’information à Glencore était dans l’intérêt général.

Principales conclusions

La divulgation dans le cadre de procédures civiles privées n’est généralement pas dans l’intérêt public

Le Tribunal a réaffirmé que les dispositions d’enquête et d’exécution de la Loi ne visent pas à aider les parties privées à recouvrer les pertes découlant de violations présumées de la législation sur les valeurs mobilières. Les objectifs de la Loi, soit la défense des investisseurs, l’intégrité du marché, la formation de capital et la stabilité systémique, sont de nature protectrice et préventive, et non compensatoire.

Une ordonnance de communication rendue par un tribunal étranger n’influence pas l’analyse au titre de l’article 17

Katanga a avancé que l’ordonnance britannique de gestion d’instance créait une circonstance particulière favorisant la divulgation. Le Tribunal n’était pas du même avis, estimant qu’une ordonnance étrangère ne peut élargir les exceptions prévues à l’article 16 ni réorienter l’enquête prévue à l’article 17 pour répondre à des besoins procéduraux étrangers.

Il a de plus établi une distinction avec sa décision dans l’affaire Hamlin (Re), 2023 ONCMT 5, où la divulgation s’inscrivait dans le cadre d’une enquête réglementaire transfrontalière coopérative et ne présentait aucun risque pour la vie privée ou l’intégrité de l’enquête, au motif que l’espèce à l’étude concernait un litige civil privé n’ayant rien à voir avec les objectifs de la Loi.

Selon le Tribunal, si l’existence d’une ordonnance de communication étrangère suffisait à justifier la divulgation en vertu de l’article 17, la disposition relative à la divulgation passerait d’une exception restreinte à un mécanisme d’adaptation aux règles étrangères de communication, ce qui serait contraire au libellé de la Loi.

La confidentialité est maintenue même après la fin d’une enquête

Katanga a affirmé que les préoccupations en matière de confidentialité étaient moindres, car l’enquête de la CVMO s’était terminée en 2018. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que la confidentialité prévue à l’article 16 ne prend pas fin à la conclusion d’une enquête.

Il a également insisté sur le fait que les témoins fournissent des preuves par contrainte à la condition que leur utilisation reste strictement limitée, et que certaines personnes dont les témoignages ont été inclus dans les documents confidentiels avaient indiqué que la divulgation des transcriptions irait à l’encontre de leurs attentes en la matière. Selon le Tribunal, ces réactions mettent en évidence la nécessité de préserver la confidentialité après une enquête afin de maintenir la confiance dans les processus de la CVMO.

Points à retenir pour les émetteurs et les parties à des litiges

  • Les documents d’enquête de l’OSC restent confidentiels, même longtemps après la fin d’une investigation. Toute divulgation non autorisée constitue une violation de la législation ontarienne sur les valeurs mobilières.
  • Les ordonnances étrangères de production ou de communication ne prévalent pas sur les dispositions de la Loi relatives à la confidentialité et ne créent pas non plus une présomption d’intérêt public en vertu de l’article 17.
  • Les parties à des litiges transfrontaliers parallèles ne doivent pas présumer que les preuves obtenues par contrainte par la CVMO peuvent être utilisées dans des actions civiles étrangères, même si des ordonnances de protection sont en vigueur dans un autre pays.
  • Les attentes en matière de confidentialité des particuliers examinées en vertu de l’article 13 pèsent lourdement contre la divulgation.

L’article 17 demeure une exception restreinte, réservée à des circonstances rares où la divulgation sert l’intérêt public selon la Loi, ce qui n’inclut pas l’aide aux parties privées dans le recouvrement des pertes découlant de violations alléguées de la législation sur les valeurs mobilières.

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