En février 2023, le tribunal a jugé que Signalta Resources Limited (« Signalta ») avait clairement prouvé que Canadian Natural Resources Limited (« CNRL ») avait commis une atteinte à la possession et une appropriation illégitime en produisant, vendant et utilisant à son avantage le gaz non dissous de Signalta. BLG (Randall Block, c.r., David Madsen, c.r., Chidinma Thompson, docteure en droit) a agi pour Signalta. Le tribunal a conclu que Signalta avait droit à 10,8 M$ en dommages-intérêts pour atteinte à la possession, sur la base du chiffre d’affaires brut rajusté, c’est-à-dire avec déduction du revenu brut de la production de gaz non dissous des redevances et des coûts déboursés par CNRL pour la collecte, le transport et la compression. CNRL détenait des droits sur le bitume et le gaz naturel dissous dans celui-ci et Signalta, sur le gaz naturel non dissous (n’ayant pas subi d’intervention humaine) provenant du même réservoir souterrain situé sur le même terrain. Signalta a allégué que CNRL avait, sciemment ou avec témérité, produit et détourné du gaz naturel lui appartenant. Elle a demandé un remboursement des coûts réels, sans déduction des coûts engagés par CNRL pour produire du gaz d’origine (dommages-intérêts punitifs).
Cette affaire est déterminante en raison de l’envergure et de la complexité du litige et de l’analyse détaillée des devoirs des experts par le tribunal. La conclusion du tribunal, soit que CNRL avait commis une atteinte à la possession et une appropriation illégitime en produisant le gaz non dissous de Signalta, revêt une grande importance pour le secteur de l’énergie. Elle se base sur la common law relative aux droits miniers dans un contexte de partage des droits, aux devoirs et obligations fiduciaires connexes, et à leur lien avec la législation et la réglementation modernes.
Le procès a eu lieu en 2022 et le tribunal a rendu sa décision en février 2023. CNRL a fait appel de la décision, et Signalta interjeté incidemment appel sur la base du montant des dommages-intérêts, réclamant plutôt des dommages-intérêts punitifs en raison de la conduite intentionnelle ou téméraire de CNRL.