une main qui tient une guitare

Perspectives

Tel que rapporté dans notre bulletin de mars 2017, une commission d’enquête de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse (la « commission d’enquête ») a conclu qu’une caisse d’assurance syndicale avait eu une conduite discriminatoire envers un demandeur handicapé en lui refusant sa demande de remboursement de cannabis médical. Dans une décision datée du 12 avril 2018, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (la « Cour »), a infirmé la décision de la commission d’enquête, estimant que cette dernière avait commis une erreur dans son analyse. Celle-ci visait à déterminer si le non-remboursement de cannabis prescrit à des fins médicales constituait un acte de discrimination aux termes de la loi sur les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse.

Contexte

Alors qu’il travaillait comme mécanicien d’ascenseur, M. Gordon « Wayne » Skinner, l’intimé en appel, s’était blessé lors d’une collision automobile et n’avait pu reprendre le travail par la suite. Pour traiter les blessures physiques et psychologiques liées à cet accident, on lui a prescrit pendant plusieurs années des médicaments conventionnels qui ont progressivement perdu leur efficacité et provoqué des effets secondaires désagréables. Pendant les deux années subséquentes, M. Skinner s’est légalement vu prescrire du cannabis médical et rembourser les frais connexes par l’assurance automobile de son employeur. À l’atteinte du plafond prévu par cette dernière, il a demandé à être couvert par le régime d’assurance offert aux employés syndiqués du secteur des ascenseurs (le « régime d’aide sociale »).

Les fiduciaires du régime d’aide sociale ont rejeté sa demande de remboursement de cannabis médical en vertu des modalités du régime, alléguant que le cannabis n’était pas un médicament approuvé par Santé Canada. Ils ont aussi refusé d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour approuver la réclamation. M. Skinner en a appelé aux fiduciaires à plusieurs reprises et a fourni des documents médicaux exhaustifs pour appuyer sa réclamation. Il a ensuite déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, dans laquelle il affirme avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son incapacité physique et psychologique. La Commission des droits de la personne a renvoyée la plainte à une commission d’enquête pour audience. Cette dernière a conclu que le refus d’offrir une protection à M. Skinner constituait une discrimination indirecte. L’analyse a ensuite porté sur la capacité des fiduciaires à faire valoir en défense l’existence d’une contrainte excessive. Bien que ceux-ci aient présenté des éléments prouvant que la réclamation de M. Skinner pourrait coûter 60 $ par jour, la commission d’enquête a conclu à l’absence de preuve en faveur d’une contrainte excessive. M. Skinner s’était alors vu accorder une couverture provisoire et le remboursement du cannabis médical obtenu légalement.

Décision de la Cour d’appel

Les juges de la Cour d’appel se sont demandé s’il était discriminatoire pour un régime privé d'assurance-médicaments de ne rembourser que les médicaments approuvés par Santé Canada. Leur décision indique qu’il ne s’agissait pas en l’espèce de statuer sur la légalité de la prescription de cannabis ou la nécessité pour M. Skinner d’en consommer, mais plutôt de déterminer si le refus de couverture constituait un manquement à la loi sur les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse. Les fiduciaires et les intervenants qui participaient au pourvoi ont allégué que l’interprétation de la commission d’enquête obligerait dorénavant les fournisseurs d’avantages sociaux à procéder à une évaluation des besoins médicaux des demandeurs au cas par cas, sans égards à la couverture dont ces derniers bénéficieraient.

La Cour a déterminé que la commission d’enquête n’avait pas correctement appliqué le critère de discrimination établi par la Cour suprême dans la décision Moore.1 La commission d’enquête a adopté une interprétation trop large de l’objectif du régime d’aide sociale en affirmant qu’il visait à fournir des [TRADUCTION] « médicaments sur ordonnance nécessaires pour des raisons médicales », qu’importe s’ils n’étaient pas approuvés par Santé Canada ou couverts par le régime. De fait, elle avait considéré le régime, qui rembourse les médicaments sur ordonnance approuvés par Santé Canada, comme un régime couvrant les médicaments sur ordonnance ayant des effets bénéfiques sur un demandeur donné.

La Cour a conclu que le fait que les fiduciaires aient été au fait de la situation personnelle de M. Skinner, ne suffisait pas à établir que son incapacité avait été un « facteur » décisionnel, condition sine qua non à l’établissement d’un cas de discrimination. Le régime d’aide sociale ne couvrait aucun médicament non approuvé par Santé Canada (dont le cannabis médical); cette exclusion ne reposait donc pas sur l’incapacité de M. Skinner. Dans son cas, les effets préjudiciables dont il a été victime étaient dus à l’inefficacité des médicaments remboursés par le régime.

Finalement, la Cour a indiqué que les fiduciaires, tenus de déterminer les prestations offertes par le régime, avaient choisi l’approbation de Santé Canada comme critère de remboursement des médicaments délivrés sur ordonnance. En acceptant l’argument de M. Skinner, selon lequel ce choix avait eu des répercussions sur sa situation personnelle, la Cour aurait laissé entendre que tous les régimes d’avantages sociaux incomplets étaient discriminatoires. Les tribunaux des droits de la personne et les commissions d’enquête connexes seraient alors devenus les arbitres des régimes d’avantages sociaux privés et leurs fournisseurs se trouveraient alors dans l’obligation de procéder à une évaluation médicale de chaque demandeur, quelles que soient les limites de la couverture.


1 Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 (« Moore »).

  • Par : Kate Dearden