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Perspectives

Documents d’orientation sur la FATCA et la NDC : ce que les institutions financières canadiennes doivent savoir

Ce qu’il faut savoir

  • Les institutions financières canadiennes (« IF ») au sens large telles qu’elles sont définies aux fins de l’application des parties XVIII et XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») relatives à la Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA ») et à la Norme commune de déclaration (« NCD ») sont assujetties à des obligations de diligence raisonnable et de déclaration.
  • Afin de les aider à s’en acquitter, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») fournit des lignes directrices à ce sujet.
  • Le 10 mars 2022, elle a publié une nouvelle version de son document d’orientation sur la FATCA et de son document d’orientation sur la NCD (collectivement, « les documents d’orientation »).
  • Ces derniers remplacent les versions antérieures publiées le 10 juillet 2020 (collectivement, « les versions antérieures »).
  • L’article qui suit présente un aperçu des modifications les plus pertinentes pour les IF.

Les documents d’orientation comprennent également des modifications à l’avis administratif de l’ARC sur les ententes dans le cadre desquelles plusieurs IF tiennent un même compte financier. Vous trouverez plus d’information à ce sujet dans l’article « Dernier document d’orientation sur la FATCA et la NCD : changements touchant le secteur de la gestion d’actifs ».

Survol des modifications

FATCA et NCD : Comptes détenus par des personnes décédées

Les documents d’orientation précisent notamment la procédure à suivre pour traiter le compte d’une personne décédée.

Dans les cas où une IF n’a pas reçu d’avis officiel du décès d’un titulaire de compte, elle doit continuer à traiter ce compte comme appartenant à la personne en question. De plus, celui-ci conservera le même statut (par exemple, un compte déclarable le demeurera après la mort de son détenteur, et ce, jusqu’à ce que l’IF reçoive un avis de décès).

Une fois les documents nécessaires transmis à l’IF, le compte de la personne décédée sera réputé fermé (même s’il ne l’est pas concrètement). Si un compte est déclarable, la fermeture du compte devra se refléter dans la déclaration de renseignements connexe.

FATCA et NCD : Comptes détenus par des successions

Les documents d’orientation clarifient également le traitement d’un compte appartenant à une succession aux termes de la FATCA et de la NDC.

Si un compte n’est utilisé par une succession que pour distribuer des actifs et gérer les affaires d’une personne décédée, le compte n’est pas considéré comme un compte financier. Il n’est donc soumis à aucune obligation en matière de diligence raisonnable ou de déclaration.

Cependant, si le compte est aussi utilisé à d’autres fins, il doit être considéré comme un compte financier et sera assujetti à ce genre d’obligations.

FATCA et NCD : Pénalités afférentes à l’autocertification

Les IF doivent obtenir une autocertification de leurs titulaires de comptes dans les 90 jours suivant (i) l’ouverture d’un compte; (ii) un « changement de circonstances »1. À défaut d’en obtenir une, elles s’exposent à une pénalité de 2 500 $ à la fois en vertu de la FATCA et de la NCD (soit une pénalité maximale de 5 000 $ pour chaque compte non documenté).

Dans ses plus récents documents d’orientation, l’ARC mentionne qu’elle n’imposera pas de pénalité aux IF qui prennent des « mesures efficaces » pour obtenir une autocertification auprès du titulaire d’un compte. Ces « mesures efficaces » peuvent inclure la fermeture ou le gel de comptes qui ne sont pas accompagnés d’une autocertification.

FATCA et NCD : Ouverture de comptes pour des titulaires de compte existants

Un particulier ou une entité qui possède déjà un compte (un « compte existant ») auprès d’une IF peut en ouvrir un autre auprès de cette même IF ou d’une IF canadienne liée (un « nouveau compte »). Sous réserve de certaines conditions, l’IF en question n’a pas à obtenir de nouvelle autocertification et peut se fier à celle qui lui a été fournie à l’ouverture du compte existant.

Les critères suivants doivent être remplis pour qu’une IF puisse se prévaloir d’une telle exemption :

  • Le titulaire de compte détient déjà un compte auprès de (i) cette IF; (ii) d’une entité qui lui est liée au Canada.
  • L’ouverture du nouveau compte n’exige pas la fourniture de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client (à l’exception de ce qui se rapporte à la NCD).
  • Le nouveau compte est soumis à des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent ou de connaissance du client – l’IF peut donc s’appuyer sur ce qui avait été fourni dans le cadre de l’ouverture du compte existant.
  • L’IF et ses entités liées au Canada doivent traiter le nouveau compte et le compte existant comme un seul compte. Il faut donc que l’IF possède les processus internes qui lui permettent de :
    • savoir que les statuts des deux comptes sont inexacts lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un des statuts est erroné;
    • traiter les deux comptes comme un seul compte lorsqu’elle applique des seuils.

Les documents d’orientation de l’ARC donnent davantage de précisions sur la deuxième condition susmentionnée. Plus particulièrement, l’ARC définit des « renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client » comme de l’information portant sur l’identification du titulaire d’un compte, mais « ne [couvrant] pas la nature ou les caractéristiques du compte ou de l’investissement, comme la modification de la composition des investissements dans un compte ». Elle déclare en outre qu’un client doit généralement fournir des renseignements nouveaux ou modifiés dans le cas où :

  • son compte existant est un compte déclarable et son nouveau compte est un compte de dépositaire (il devra habituellement donner des renseignements sur son profil de risque);
  • il conclut un nouveau contrat d’assurance.

FATCA et NCD : Autocertifications verbales obtenues par téléphone dans le cadre de l’ouverture d’un compte

Certaines IF procèdent à l’ouverture de comptes par téléphone et obtiennent à cette fin une autocertification verbale (c.-à-d. qu’elles confirment les autocertifications en en conservant un enregistrement vocal ou une trace numérique).

Les versions antérieures des documents d’orientation indiquaient que les IF devaient conserver toute autocertification verbale pendant une période donnée, sauf si :

  • elles obtenaient et conservaient de manière appropriée l’autocertification dans un autre format;
  • elles transmettaient au titulaire de compte une description écrite de la manière dont leur statut avait été documenté, en plus de leur donner un moyen de corriger toute erreur dans les registres.

Les documents d’orientation publiés au mois de mars abolissent la deuxième exception.

FATCA et NCD : Autocertifications en ligne et signatures électroniques

Les IF peuvent obtenir des autocertifications en format électronique. Elles doivent toutefois s’assurer de recueillir la signature du titulaire de compte.

Les documents d’orientation précisent les règles entourant les signatures électroniques. Celles-ci doivent être propres à la personne et peuvent être numériques, basées sur des caractères ou biométriques. Par exemple, le numéro d’identification personnel d’un client représente une signature électronique acceptable.

Les documents d’orientation expliquent aussi que les IF ne doivent accepter les signatures électroniques que dans les situations suivantes :

  • Le titulaire de compte l’envoie à partir de la plus récente adresse courriel qui figure aux dossiers de l’IF.
  • Le titulaire de compte la fournit en personne, par exemple en signant sur une tablette avec son doigt.
  • Elle est fournie dans un emplacement électronique sécurisé à accès contrôlé accessible au titulaire de compte seulement (accès accordé par l’IF).

FATCA et NCD : Présentation d’un NIF canadien dans le cadre d’une autocertification

Les documents d’orientation précisent qu’un titulaire de compte n’est tenu de fournir un NIF canadien que s’il est une personne devant faire l’objet d’une déclaration dont le Canada n’est pas la seule résidence fiscale.

FATCA et NCD : Personnes détenant le contrôle et bénéficiaires discrétionnaires

Lorsqu’un compte est détenu par une fiducie, les bénéficiaires font partie des personnes détenant le contrôle. Les bénéficiaires discrétionnaires, quant à eux, ne sont considérés comme des personnes détenant le contrôle que pour les années civiles au cours desquelles ils touchent une distribution. Pour cette raison, l’ARC exige des IF qu’elles disposent de procédures internes afin d’être avisées lorsqu’une distribution est versée à un bénéficiaire discrétionnaire au cours d’une année donnée.

Les documents d’orientation donnent des détails sur le type de procédures internes que les IF devraient avoir mis en place pour satisfaire aux exigences de contrôle diligent de l’ARC dans ce contexte :  

  • L’IF doit demander une actualisation annuelle de l’autocertification afin que la fiducie ou les fiduciaires attestent que les bénéficiaires discrétionnaires sont des personnes détenant le contrôle.
  • L’IF doit demander à la fiducie ou aux fiduciaires de fournir une nouvelle autocertification chaque fois que la fiducie verse ou prévoit verser une distribution à un bénéficiaire discrétionnaire, et faire de cette exigence une modalité de détention du compte.

FATCA et NCD : IF qui devient déclarante

Une IF non déclarante peut devenir déclarante. Dans ce contexte, les documents d’orientation expliquent que la date limite d’examen des comptes est le début de la période de déclaration suivante.

Par exemple, si la période de déclaration commence le 1er janvier de chaque année et qu’une IF devient déclarante en 2021 :

  • elle doit procéder au contrôle diligent des nouveaux comptes financiers ouverts à compter du 1er janvier 2022, soit du début de la période de déclaration suivante;
  • elle doit également procéder au contrôle diligent des comptes financiers encore ouverts en date du 31 décembre 2021.

Sa première période de déclaration serait du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

FATCA : Processus de déclaration pour les comptes n’ayant pas fourni de NIF américain

On recommandait auparavant aux IF de saisir les valeurs « 000000000 » ou « AAAAAAAAA » dans le champ NIF américain de la déclaration de renseignements lorsqu’un compte déclarable n’avait pas de NIF américain.

Le dernier document d’orientation sur la FATCA fournit six nouveaux codes de l’Internal Revenue Service (« IRS ») à appliquer aux comptes sans NIF américain valide. Consultez le paragraphe 12.62 pour plus de détails sur les codes et leur utilisation.

La plus récente mise à jour du document d’orientation confirme également que l’utilisation des nouveaux codes est facultative et que les IF qui s’en servent ne seront pas nécessairement considérées comme ne se conformant pas aux obligations énoncées à la partie XVIII de la LIR.

NCD : Programmes de résidence et de citoyenneté par investissement

À certains endroits, l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») a mis en œuvre des programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans le cadre desquels des personnes peuvent obtenir une citoyenneté ou un statut de résidence en échange d’investissements locaux ou d’un montant forfaitaire.

Jusqu’à récemment, les IF devaient mener des enquêtes particulièrement poussées lorsqu’une autocertification provenait d’un titulaire de compte dont la résidence fiscale était un territoire visé par ce programme. Elles semblaient toutefois procéder de cette façon même lorsque ce n’était pas nécessaire;

l’ARC a éclairci la question dans ses derniers documents d’orientation en précisant que les IF ne sont tenues de mener des enquêtes plus approfondies que lorsqu’un titulaire de compte n’a comme seule résidence fiscale un pays admissible au programme de l’OCDE.

FATCA et NCD : Anti-évitement

Les articles 268 et 280 de la LIR contiennent des dispositions anti-évitement à des fins de conformité à la FATCA et à la NCD. Elles concernent généralement les personnes qui concluent une entente ou se livrent à des pratiques dont il est raisonnable de considérer que l’objectif principal consiste à éviter une obligation prévue par la FATCA ou la NCD. Une personne à qui s’applique la règle anti-évitement demeure soumise à ses obligations aux termes de la FATCA ou de la NCD, indépendamment de toute entente ou pratique d’évitement.

S’appliquera notamment la disposition anti-évitement si : 

  • une IF ne tient aucun registre électronique de ses comptes de faible valeur, de sorte qu’il est impossible d’y effectuer une recherche, et ce, sans raison commerciale;
  • une IF maintient des systèmes informatisés artificiellement dissociés pour éviter l’application des règles de totalisation des comptes, et ce, sans raison commerciale.

La disposition s’applique également dans le cas où une entité détentrice d’un compte (i) retire des fonds d’un compte existant avant la fin de l’année civile en cours et (ii) verse des fonds dans un compte existant après la fin de l’année civile en cours. Dans cette situation, il est raisonnable de conclure que les transferts ont été effectués dans le but de manipuler le solde de fin d’année du compte et d’éviter d’atteindre le seuil de déclaration.

Alors que les restrictions liées à la pandémie s’assouplissent, nous nous attendons à ce que l’ARC se mette à effectuer des vérifications sur place pour surveiller la conformité des IF à la FATCA et à la NCD. Pour éviter toute pénalité, il est impératif que les IF s’assurent que leurs politiques et procédures internes sont conformes aux documents d’orientation les plus récents.

Pour toute question sur la mise à jour des politiques et procédures internes de votre IF à cet effet, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur du présent bulletin.


1 Un changement de circonstances survient lorsqu’une IF obtient de l’information qui lui permet de savoir ou de supposer que l’autocertification initiale n’est plus exacte ou fiable.

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