Dans l’affaire Carcillo v. Ontario Major Junior Hockey League, la Cour d’appel de l’Ontario confirme la décision du juge saisi de la motion qui a refusé de certifier un recours collectif concernant des sévices subis par de jeunes joueurs dans des ligues de hockey junior majeur. Elle a souligné que le recours proposé était d’une ampleur et d’une complexité sans précédent, et que l’absence de plan adéquat pour la résolution du litige le rendait effectivement ingérable.
À retenir
- Le plan de litige est essentiel pour satisfaire au critère du meilleur moyen. Un plan inadéquat qui ne peut être corrigé rend le recours ingérable, surtout s’il est complexe et de grande ampleur.
- Une retenue particulière doit être exercée face à la décision du juge saisi de la motion sur la possibilité de gérer le recours collectif; les tribunaux d’appel ne peuvent pas intervenir simplement parce qu’ils auraient soupesé les facteurs différemment.
- Les demandeurs ne peuvent pas reformuler leur dossier en appel, car la cour d’appel ne peut alors pas profiter de l’expertise et des conclusions de fait du juge saisi de la motion. C’est aussi injuste pour les défendeurs, qui auraient peut-être présenté une réponse différente à la motion.
Contexte
Trois anciens hockeyeurs ont soumis une requête en recours collectif alléguant que, pendant 50 ans, de jeunes joueurs des principales ligues de hockey junior majeur ont subi une maltraitance systémique qui s’est notamment manifestée sous forme d’abus physiques et sexuels, de harcèlement et de rituels initiatiques malsains. Le recours proposé visait quatre grandes ligues et les 60 équipes y évoluant et était présenté au nom de milliers de joueurs.
Le juge saisi de la motion a reconnu l’importance d’assurer un accès à la justice pour les victimes, mais a refusé de certifier le recours collectif proposé, qu’il estimait ingérable. Il a également souligné que les avocats des demandeurs n’avaient pas soumis un plan de litige adéquat, et que, par conséquent, le recours ne représentait pas un moyen viable d’accès à la justice.
Les demandeurs ont porté sa décision en appel, au motif qu’il aurait erré en concluant que le recours proposé (1) n’établissait pas de cause d’action, (2) ne soulevait pas de questions communes pouvant être tranchées sur une base collective et (3) ne constituait pas le meilleur moyen de trancher ces questions.
Décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel a rejeté l’appel, estimant que le recours collectif proposé était [traduction] « d’une ampleur et d’une complexité sans précédent dépassant largement celles d’autres recours collectifs pour négligence systémique certifiés dans le passé ».
La Cour d’appel a reconnu que la conclusion du juge saisi de la motion quant au caractère gérable d’un recours collectif relève de son jugement discrétionnaire et mérite une retenue particulière. Comme les avocats des demandeurs n’ont pas présenté de plan de litige répondant adéquatement aux défis découlant de l’ampleur et de la complexité de l’affaire, la Cour d’appel a conclu que le juge saisi de la motion avait eu raison de juger le recours collectif ingérable. Cette conclusion suffisait pour rejeter l’appel, car le critère du meilleur moyen est un élément clé de l’analyse pour la certification.
Pour rendre le dossier plus gérable, les appelants proposaient de retirer la majorité des défendeurs de la liste, pour ne laisser que trois ligues. La Cour d’appel a conclu que les appelants ne pouvaient pas apporter un changement si fondamental en appel, car ils n’avaient pas suggéré le recours plus restreint comme solution subsidiaire à l’étape de la certification. La Cour d’appel a rappelé que de tels changements ne peuvent être permis en appel, car ils la privent de l’expertise et des conclusions de fait du juge saisi de la motion et causent un préjudice aux défendeurs, qui auraient peut-être adopté une stratégie différente.
La Cour d’appel a remis en question quelques aspects du raisonnement du juge saisi de la motion. Elle a notamment conclu qu’il avait appliqué une norme trop stricte dans l’évaluation des critères de la cause d’action et des questions communes, et que les appelants avaient une cause viable en négligence systémique. La Cour d’appel a également souligné que le juge n’avait pas tenu compte du fait que les recours collectifs peuvent contribuer à faire tomber les barrières de l’accès à la justice – ce facteur ne pouvait toutefois pas faire oublier les problèmes de gestion en l’espèce.