Le 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a rendu sa décision dans l’affaire Learning Resources, Inc. v. Trump, jugeant que l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) n’autorise pas le président américain à imposer des droits de douane généralisés sur les importations. Cet arrêt fournit des principes directeurs quant aux limites du pouvoir exécutif dans un contexte commercial et a des répercussions directes sur les entreprises touchées par les droits de douane américains, y compris les importateurs et exportateurs canadiens.
Points à retenir
Dans une décision de six contre trois, la Cour est arrivée aux conclusions suivantes :
- L’IEEPA ne confère pas le pouvoir d’imposer des droits de douane, même si elle autorise le président à réglementer les importations en cas de situation d’urgence nationale déclarée.
- Les tarifs douaniers constituent une forme d’imposition, c’est-à-dire un pouvoir décerné par la Constitution au Congrès, et nécessitent donc une autorisation législative claire et expresse.
- Interpréter l’IEEPA de manière à permettre que la portée, la durée et le montant des droits de douane soient illimités reviendrait à étendre illégitimement le pouvoir de l’exécutif au-delà de ce que le Congrès lui a délégué.
Les juges majoritaires ont souligné que l’IEEPA a toujours été utilisée pour prescrire des sanctions et des mesures de gel des avoirs, et non comme loi tarifaire générale. Cette décision confirme donc que l’IEEPA ne peut servir d’instrument commercial global pour imposer des droits d’importation tous azimuts.
Tarifs invalidés par la décision
La décision de la Cour suprême invalide les tarifs douaniers décrétés en vertu de l’IEEPA, notamment :
- les droits de douane « réciproques » généralisés qui étaient appliqués aux exportations de nombreux partenaires commerciaux, dont le Canada;
- les droits de douane liés au fentanyl imposés sur les marchandises en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, qui s’appuyaient sur des déclarations d’urgence aux termes de l’IEEPA.
La Cour a toutefois précisé que sa décision se limitait aux tarifs imposés sous l’IEEPA et n’avait pas d’incidence sur ceux basés sur d’autres dispositions légales, telles que l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 (p. ex. les tarifs sur l’acier et l’aluminium). Ces mesures, qui n’ont pas été soumises à la Cour et qui reposent sur des cadres législatifs distincts, demeurent en vigueur.
Répercussions sur les entreprises canadiennes
D’un point de vue commercial, la décision de la Cour suprême réduit considérablement le risque qu’on invoque soudainement des pouvoirs d’urgence pour appliquer des droits de douane à l’ensemble de l’économie. Les entreprises et exportateurs canadiens dont les chaînes d’approvisionnement sont intégrées aux États-Unis bénéficient donc d’une plus grande prévisibilité juridique quant aux limites des mesures exécutives prévues par l’IEEPA.
Cette décision confirme cependant que le risque tarifaire n’a pas été éliminé. Les droits de douane sectoriels auxquels le gouvernement américain peut recourir selon d’autres lois continuent de poser des problèmes de conformité et de coûts pour les chaînes d’approvisionnement transfrontalières.
Concrètement, l’incidence des tarifs liés au fentanyl a été atténuée par les accords existants et une part importante des marchandises originaires du Canada et du Mexique demeure exemptée aux termes de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Par ailleurs, plusieurs partenaires commerciaux ont conclu des accords bilatéraux avec les États-Unis, qui viennent remplacer les droits de douane « réciproques » initialement annoncés par des taux négociés, moins élevés.
Remboursement des droits déjà payés
La Cour suprême n’a pas déterminé si des remboursements seraient accordés pour les droits de douane perçus sur la base des mesures prévues par l’IEEPA et désormais invalidées, ni selon quelles modalités. Elle a expressément renvoyé cette question à une procédure ultérieure, en précisant que les enjeux de recouvrement ne relevaient pas de son champ de compétence.
Par conséquent :
- La décision en elle-même ne prévoit aucun mécanisme de remboursement automatique.
- Le recouvrement, s’il est possible, devrait dépendre de la législation douanière américaine, notamment du statut de liquidation, des recours administratifs et d’éventuelles procédures judiciaires.
À ce stade, l’accessibilité, l’échéancier et les modalités des remboursements restent incertains. Les entreprises qui ont acquitté des tarifs en vertu de l’IEEPA devraient examiner les mesures à leur disposition pour préserver leurs droits à un remboursement, en particulier lorsque les déclarations en douane n’ont pas été liquidées.
BLG peut vous aider
L’équipe multidisciplinaire de BLG, présente partout au Canada, a toutes les cartes en main pour soutenir les clients qui doivent composer avec cette situation tarifaire changeante. Elle peut notamment aider les entreprises à gérer les risques commerciaux et à élaborer des stratégies transfrontalières évolutives.