Au Canada, l’environnement réglementaire présente à la fois des défis et des occasions pour les sociétés américaines qui voudraient proposer leurs fonds ou leurs services à une clientèle canadienne. Par exemple, le simple fait de commercialiser votre fonds auprès d’un investisseur ou d’une investisseuse au Canada peut entraîner une infraction aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières... sauf si vous donnez votre présentation en compagnie d’un courtier autorisé ou dispensé dans la province ou le territoire en question. Les sociétés inscrites aux États-Unis peuvent être admissibles à des dispenses aux exigences d’inscription des courtiers, des conseillers et des gestionnaires de fonds d’investissement au Canada. Toutefois, ces dispenses s’accompagnent de nombreuses restrictions et limitations, d’où l’importance de bien vous familiariser avec le régime réglementaire du Canada avant de franchir la frontière.
Points à retenir
- La promotion d’un fonds d’investissement auprès de la clientèle canadienne déclenche les dispositions de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, qui exigent souvent la présence d’un courtier inscrit ou dispensé au Canada – non seulement à la conclusion de l’opération, mais dès la phase de commercialisation.
- Les sociétés américaines sont admissibles à des dispenses d’inscription au Canada (à titre de courtiers, conseillers et gestionnaires de fonds d’investissement), à condition de respecter des conditions strictes et de produire leurs déclarations annuelles.
- Certaines provinces appliquent des règles fondamentalement différentes. En effet, l’Ontario, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador imposent des obligations supplémentaires aux gestionnaires de fonds d’investissement étrangers, notamment en cas de sollicitation active.
- Le fait de remettre une notice d’offre ou des documents relatifs à un fonds étranger à une personne au Canada peut entraîner une responsabilité légale, nécessitant un document complémentaire destiné à la clientèle canadienne (appelé « chemise » ou « wrapper » en anglais) et des dépôts réglementaires.
- Les autorités dans la plupart des provinces exigent des déclarations postérieures à l’opération et imposent des frais. De plus, les gestionnaires exerçant des activités au Canada peuvent avoir l’obligation de produire des déclarations aux fins de lutte contre le blanchiment d’argent.
Contexte
La vente de fonds ou la fourniture de services de négociation ou de consultation au Canada sur la base d’une dispense s’accompagnent de nombreuses obligations d’inscription, de communication et de dépôt. Ces obligations ne sont pas particulièrement lourdes, mais tout manquement vous expose à des sanctions réglementaires au Canada, que vous devrez sans doute signaler à votre autorité de réglementation. Dans ce guide, nous faisons le tour des principaux domaines qui posent souvent problème aux gestionnaires, aux courtiers et aux conseillers de l’extérieur du Canada.
Au Canada, les lois sur les valeurs mobilières sont de compétence provinciale et territoriale. Par conséquent, pour chacune des exigences qui suivent, vous devez connaître et respecter les obligations propres à chaque province ou territoire où résident vos clients et investisseurs. Malgré une certaine harmonisation dans l’ensemble, il existe quelques grandes nuances dont vous devez tenir compte lorsque vous faites la promotion de vos produits ou services auprès d’une clientèle répartie dans plusieurs provinces et territoires.
Régime de prospectus
Au Canada, les participations dans des fonds constituent des valeurs mobilières. Sauf dispense, la vente de valeurs mobilières à des investisseurs et investisseuses au Canada ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus approuvé par l’autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières compétente. Les fonds vendus au grand public, ainsi que leurs gestionnaires, sont également soumis à des obligations continues de communication et de conformité à la réglementation.
Au Canada, tout comme aux États-Unis, l’obligation de déposer un prospectus fait l’objet de certaines dispenses, notamment pour le placement privé de produits de fonds auprès d’investisseurs et investisseuses. Les principales dispenses concernent la vente à des « investisseurs accrédités » (sans exigence d’achat minimum) ou à des investisseurs non individuels qui achètent des titres d’une même série ou catégorie pour un prix total de 150 000 $ CA ou plus. Les investisseurs accrédités comprennent les institutions financières, les fonds de pension, les organismes gouvernementaux, diverses entités et les particuliers fortunés.
Inscription des gestionnaires de fonds et des intermédiaires – Inscription à titre de courtier
De façon générale, la commercialisation de titres au Canada auprès d’investisseurs potentiels est une activité de négociation d’inscrit. Ainsi, l’entité qui effectue la commercialisation (fonds, gestionnaire de fonds ou intermédiaire, p. ex., agent placeur) pourrait être tenue de s’inscrire à titre de courtier auprès de la ou des commissions des valeurs mobilières compétentes ou de se prévaloir d’une dispense. De plus, en raison de ces activités de commercialisation, le gestionnaire du fonds qui est commercialisé au Canada pourrait avoir l’obligation de s’inscrire dans la catégorie « gestionnaire de fonds d’investissement », même s’il ne participe pas directement à la vente du produit. Nous reviendrons sur ce point plus loin.
La nécessité de s’inscrire à titre de courtier au Canada dépend de ce qu’on appelle l’« exercice de l’activité ». Une entité qui « exerce l’activité » de négociation de valeurs mobilières doit s’inscrire (ou se prévaloir d’une dispense). Sinon, elle doit agir uniquement par l’intermédiaire d’un agent inscrit ou dispensé.
Les « fonds d’investissement » à capital variable (ou les « fonds d’investissement » à capital fixe pendant leur période de distribution) sont souvent considérés comme « exerçant une activité » de négociation de valeurs mobilières au Canada. De ce fait, ils doivent connaître les exigences d’inscription qui leur incombent à titre de courtiers (et leurs agents doivent en faire autant). Un « fonds d’investissement » est essentiellement un véhicule de placement collectif qui détient un panier d’émetteurs sous-jacents à des fins d’investissement passif. Ce fonds ne réalise pas d’investissements dans le but d’exercer ou de chercher à exercer un contrôle sur les émetteurs dans lesquels il investit ou de participer activement à leur gestion courante. Les « fonds d’investissement » englobent notamment les fonds typiques visés par l’Investment Company Act of 1940 (la « Loi de 1940 »), d’autres fonds communs et fonds spéculatifs, ainsi que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les fonds de capital de risque, les fonds de capital-investissement et les fonds immobiliers ou d’infrastructures ne sont souvent pas considérés comme des « fonds d’investissement » au sens de la législation canadienne et, à ce titre, ne sont généralement pas réputés « exercer l’activité » de négociation de valeurs mobilières au Canada. Cependant, il ne faut pas en déduire que le gestionnaire du fonds ou les intermédiaires participant à sa commercialisation au Canada sont automatiquement dispensés de l’obligation d’inscription. En effet, il faut examiner différents facteurs au cas par cas, question de déterminer la teneur des règles applicables aux parties, le cas échéant.
Si la distribution effective de parts de fonds à un investisseur ou à une investisseuse au Canada répond à la définition de « négociation » (et nécessite généralement que la distribution soit effectuée par l’intermédiaire d’un courtier inscrit ou dispensé au Canada), elle comprend aussi tout acte, toute publicité, toute sollicitation, toute conduite ou toute négociation (direct ou indirect) visant à faciliter cette distribution. Par conséquent, les personnes qui participent à la commercialisation et à la vente de parts d’un fonds à des investisseurs potentiels au Canada doivent déterminer si elles sont soumises à l’obligation d’inscription en tant que courtiers dans les provinces et territoires du Canada concernés. Si la réponse est oui, ces personnes doivent s’inscrire en tant que courtiers dans les provinces et territoires applicables (ou se prévaloir d’une dispense); autrement, le fonds doit être vendu par l’intermédiaire d’un autre courtier tiers inscrit, le cas échéant.
La plus courante est la « dispense pour courtier international », qui permet aux courtiers étrangers inscrits (p. ex. les membres de la FINRA) de commercialiser, de vendre et de distribuer des fonds étrangers auprès d’investisseurs institutionnels et ultrafortunés au Canada.
Les gestionnaires de fonds étrangers ne doivent pas commercialiser leurs fonds directement auprès d’investisseurs potentiels au Canada sans l’intervention d’un agent placeur inscrit ou dispensé (lorsque cela est exigé), sauf s’ils sont eux-mêmes inscrits ou dispensés. Parfois, il ne suffit pas de faire intervenir un courtier inscrit dans le seul but de conclure un placement. En effet, l’intervention d’un courtier inscrit dans le but d’« approuver » l’opération concernée alors que la commercialisation et le placement sont déjà en branle ne permet pas de remédier rétroactivement à l’absence d’inscription au stade de la commercialisation. Si le fonds dépend d’un courtier inscrit ou dispensé à titre d’intermédiaire, il doit solliciter sa participation dans le processus de commercialisation.
Inscription des gestionnaires de fonds et des intermédiaires – Inscription à titre de gestionnaire de fonds d’investissement
Une autre exigence d’inscription pourrait s’appliquer : l’obligation, pour l’entité qui dirige les activités ou les affaires d’un « fonds d’investissement » commercialisé et vendu au Canada, de s’inscrire à titre de « gestionnaire de fonds d’investissement ». Ce régime est semblable à la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD) de l’Europe, en ce sens que la réglementation du Canada s’applique au gestionnaire administratif du fonds. Contrairement à ce qui se fait en vertu de l’AIFMD, le Canada prévoit de généreuses dispenses de l’obligation d’inscription pour les gestionnaires qui traitent uniquement avec des investisseurs institutionnels.
Dans trois provinces canadiennes (l’Ontario, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador), le simple fait qu’un investisseur ou une investisseuse y réside déclenche l’obligation, pour le gestionnaire du fonds, de s’inscrire à ce titre ou de se prévaloir d’une dispense. Il n’existe que deux dispenses dans les trois provinces : (i) lorsque ni le gestionnaire ni les fonds n’ont activement fait de sollicitation auprès d’investisseurs ou investisseuses dans les provinces concernées depuis le 28 septembre 2012 (ou rémunéré une tierce partie à cette fin), ou (ii) lorsque des activités de sollicitation ont eu lieu, mais que le fonds est uniquement commercialisé et vendu dans les provinces à des investisseurs ou investisseuses répondant à la définition de « clients autorisés » (ce qui revient essentiellement à une norme sur les acheteurs institutionnels admissibles ou acquéreurs admissibles). Si vous vous prévalez de cette dernière dispense, vous devrez déposer certains documents auprès des autorités, puis les renouveler chaque année. De plus, vous devrez payer chaque année des frais en Ontario et, à compter du 22 juin 2026, au Québec.
Dans les autres provinces et territoires canadiens, les gestionnaires étrangers ne sont généralement pas soumis à l’obligation de s’inscrire à titre de gestionnaires de fonds d’investissement.
Inscription des gestionnaires de fonds et des intermédiaires – Inscription à titre de conseiller
Il incombe aux gestionnaires de portefeuille d’un fonds d’investissement de déterminer s’ils doivent s’inscrire à titre de conseillers au Canada. La réponse est généralement non. En effet, lorsque le gestionnaire de portefeuille et le fonds sont tous deux domiciliés à l’extérieur du Canada et que toutes les activités de gestion de portefeuille se déroulent à l’extérieur du Canada, il n’est pas nécessaire de s’inscrire à titre de conseiller au Canada. Toutefois, les conseillers situés à l’extérieur du Canada qui souhaitent offrir leurs services à une clientèle canadienne par le biais de comptes gérés séparément doivent soit s’inscrire à titre de conseillers au Canada, soit se prévaloir d’une dispense. C’est le cas, par exemple, pour les « conseillers internationaux » ou certains sous-conseillers non-résidents de gestionnaires de portefeuille inscrits au Canada, comme vous le verrez ci-après.
Inscription des conseillers en placement – Inscription des conseillers
Les sociétés qui exercent des activités de conseil en valeurs mobilières auprès de résidents et résidentes d’une province ou d’un territoire canadien doivent soit s’inscrire à titre de conseillers, dans la catégorie « gestionnaire de portefeuille », soit se prévaloir d’une dispense d’inscription offerte aux « conseillers internationaux », si elles sont admissibles. D’autres dispenses sont accessibles, notamment aux sociétés qui servent de sous-conseillers d’une société inscrite au Canada. Les sociétés américaines peuvent exercer des activités d’inscrit au Canada en vertu de la dispense d’inscription pour les « conseillers internationaux » si ces activités répondent aux critères. Cette dispense permet à une société inscrite dans son pays à titre de conseiller (ou qui exerce en vertu d’une dispense d’inscription) d’exercer certaines activités de conseil au Canada, mais principalement auprès de « clients autorisés » seulement. Voici les conditions pour se prévaloir de cette dispense d’inscription :
- Les conseils doivent être donnés uniquement à l’égard de titres étrangers (c’est-à-dire non canadiens) et non à l’égard de titres canadiens, sauf si ces conseils sont accessoires à l’activité de conseils sur les titres étrangers.
- Un maximum de 10 % des produits bruts consolidés de la société (ainsi que ceux de ses sociétés affiliées non inscrites) peut provenir de l’activité de conseils au Canada.
La société doit également aviser sa clientèle canadienne et les autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes avant de donner des conseils à cette clientèle. Pour continuer à se prévaloir de cette dispense, la société doit produire des déclarations annuelles dans chaque province et territoire concerné (et, dans certaines provinces ou certains territoires, payer des frais réglementaires).
Obligations de communication, de déclaration et de dépôt pour les fonds
La vente de fonds au Canada implique certaines obligations de communication et de dépôt avant et après la conclusion, notamment lorsqu’un document d’offre est remis à des investisseuses et investisseurs potentiels.
Lorsque les dispenses de prospectus mentionnées plus tôt sont invoquées, aucune province et aucun territoire du Canada n’exige la remise d’une notice d’offre ou d’un document d’information équivalent à un investisseur ou à une investisseuse dans le cadre de la vente d’un fonds. Toutefois, dans la plupart des provinces et territoires au Canada, lorsqu’un document répondant à la définition d’une notice d’offre en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières est remis à un investisseur ou à une investisseuse à la vente de parts de fonds (par exemple, à un investisseur qualifié), toute fausse déclaration contenue dans cette notice d’offre engage une responsabilité légale. Or, la plupart des documents d’offre étrangers répondent à la définition d’une notice d’offre. Lorsque c’est le cas, un résumé de ces droits légaux doit être fourni à l’investisseuse ou à l’investisseur canadien (sous réserve de certaines dispenses), ce qui se fait généralement au moyen d’un document complémentaire destiné à la clientèle canadienne (une « chemise » ou « wrapper » en anglais joint à la notice d’offre ou à la convention de souscription). Ainsi, il n’est pas nécessaire de modifier les documents étrangers avant de les remettre à une clientèle au Canada. La chemise contient des déclarations et garanties que le gestionnaire et le fonds exigeront de leurs investisseurs canadiens, ainsi que des informations que le fonds ou le gestionnaire doivent fournir à ces investisseurs.
En outre, certaines provinces et certains territoires exigent que toute notice d’offre (et sa chemise) soit déposée auprès de leur autorité de réglementation des valeurs mobilières après la conclusion de l’opération. Le Québec impose en plus des exigences linguistiques sur l’usage du français lors de l’offre de produits ou de services à ses résidents et résidentes.
Enfin, les ventes de parts de fonds au Canada doivent généralement être déclarées à l’autorité de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire dans lequel elles ont été effectuées, et ce, au moyen d’un formulaire détaillé semblable au formulaire D. Des frais de dépôt sont exigés dans la plupart des provinces et territoires, voire même des frais de retard.
De plus, la société pourrait être tenue de produire des déclarations mensuelles sur les activités du gestionnaire au Canada en vertu de la législation canadienne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Conclusion
Ce portrait général vise à vous donner une appréciation d’ensemble des éléments essentiels liés au fait d’offrir, de commercialiser et de vendre des fonds de placement spécialisés au Canada ou à fournir des services de négociation ou de conseils en placement à une clientèle canadienne.
Si les règles et les exigences au Canada s’apparentent à celles des États-Unis à bien des égards, elles n’y sont pas identiques; le présent guide vous aidera à maintenir des relations positives avec les organismes de réglementation, tant au Canada qu’aux États-Unis.
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