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NOUVELLE

BLG contribue à faire renverser une décision controversée concernant la Loi sur l’intérêt

Le cabinet a représenté ClearFlow Energy Finance Corp. devant la Cour d'appel de l'Ontario

Toronto, le 11 septembre 2018 — Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.(BLG) est fier d’annoncer qu’il a obtenu gain de cause pour ClearFlow Energy Finance Corp. (CEF) dans une importante affaire portée devant la Cour d’appel de l’Ontario.Barry Bresner et Graham Splawski ont représenté CEF, qui cherchait à faire renverser la décision d’un tribunal de première instance, dont l’interprétation de l’article 4 de laLoi sur l’intérêtavait fait planer une grande incertitude sur le secteur canadien des prêts commerciaux.  

En l’espèce, CEF avait financé les activités de Solar Power Network Inc. (SPN) au moyen d’un montage complexe de conventions de prêt et de billets à ordre. Les prêts accusaient des remboursements en souffrance et, bien que SPN ait signé des conventions d’abstention reconnaissant la dette, elle a ultérieurement maintenu que les frais d’administration et les escomptes facturés par CEF constituaient de l’intérêt et que, ce dernier n’étant pas exprimé en tant que taux ou pourcentage annuel, il contrevenait à l’article 4 de laLoi sur l’intérêtdu Canada.

Ainsi, selon l’article 4, lorsqu’un contrat prévoit qu’un intérêt est payable à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de 5 % par an n’est exigible, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. Si les conventions de prêt contenaient une formule simple pour calculer le taux nominal annuel équivalent, les billets à ordre, eux, n’en prévoyaient aucune.

Le juge McEwen de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a estimé que les frais d’administration ne constituaient pas de l’intérêt, mais que l’escompte de 0,003 % par jour en était, ce qui contrevenait à l’article 4. Selon l’interprétation du juge des requêtes, l’article 4 fait plafonner à 5 % l’intérêt total exigible sur les prêts, ce qui a pour effet d’invalider le taux d’intérêt de base de 12 % par année (24 % par année en cas de défaut de paiement) convenu.

Ayant autorisé l’appel de CEF, la Cour d’appel, bien qu’elle ait convenu que l’escompte constituait un intérêt, a estimé que la formule d’annualisation prévue dans les conventions de prêt était suffisamment conforme à l’article 4, reconnaissant ainsi l’acceptation répandue de telles formules dans le domaine des prêts commerciaux. 

En ce qui concerne les billets à ordre, la Cour a trouvé que l’escompte contrevenait à l’article 4, mais que laLoi sur l’intérêtdevait être interprétée à la lumière des réalités commerciales modernes plutôt que selon une lecture stricte. Elle a donc conclu que l’article 4 ne s’appliquait qu’à l’escompte et que, puisque celui-ci était déjà inférieur à 5 %, laLoi sur l’intérêtn’avait aucun effet à cet égard.

La Cour d’appel n’était pas prête à adopter une interprétation stricte qui aurait eu pour résultat d’invalider la négociation conclue entre les deux parties afin de consentir une aubaine à l’emprunteur aux dépens du prêteur et allant à l’encontre des intentions communes des parties.

En définitive, CEF s’est vu accorder 100 % des intérêts et des frais prévus dans les conventions de prêt et les billets à ordre.

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