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Perspectives

Le projet de loi 87 et la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics

Le 9 décembre dernier, l'Assemblée nationale adoptait le Projet de loi n° 87, aussi connu sous le nom de Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics (la « Loi »). Présentée par le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, cette loi a pour objectif de faciliter la divulgation d'actes répréhensibles commis, ou sur le point d'être commis, au sein d'organismes publics et d'établir un régime général de protection contre toutes représailles qui pourraient s'ensuivre.

La Loi définit l'acte répréhensible comme étant tout acte constituant une contravention à une loi ou à un règlement applicable au Québec, un manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie, un usage abusif des fonds ou des biens d'un organisme public, un cas grave de mauvaise gestion d'un tel organisme, y compris un abus d'autorité, le fait de porter atteinte ou de risquer de porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à l'environnement, puis finalement, le fait d'ordonner ou de conseiller même à une personne de commettre un tel acte.

Bien qu'elle s'applique à bon nombre d'organismes publics, notamment aux ministères, organismes gouvernementaux, commissions scolaires, établissements d'enseignement de niveau universitaire, centres de la petite enfance et établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, notons que les municipalités sont par ailleurs exclues du champ d'application de la Loi.

Son application sera, en grande partie, administrée par le Protecteur du citoyen. Celui-ci s'assurera du traitement des divulgations et plaintes de représailles, de la gestion d'enquêtes en découlant, le cas échéant, et produira un rapport au terme de ses vérifications.

Plus spécifiquement, quant aux plaintes de représailles, les dispositions de la Loi interdisent l'exercice de représailles contre une personne pour le motif que celle-ci, de bonne foi, aurait fait une divulgation d'un tel acte ou bien collaboré à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte. Ce faisant, la Loi crée un régime de protection contre les représailles ainsi qu'une présomption voulant que la rétrogradation, la suspension, le congédiement, le déplacement d'une personne ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail soit des représailles.

Dans cet esprit, des dispositions de la Loi sur les normes du travail (la « LNT ») seront modifiées de manière à ce qu'elles s'harmonisent avec la Loi. En effet, cette situation sera dorénavant explicitement mentionnée à l'article 122 LNT, au paragraphe 11 du premier alinéa, de manière à ce que de telles représailles soient reconnues comme une pratique interdite au sens de la LNT. Dans cette situation, la Loi prévoit que le Protecteur du citoyen cédera le pas et réfèrera les personnes concernées à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») pour le traitement de leur plainte.

Par ailleurs, bien qu'une similitude soit apparente entre ce nouvel ajout et le paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 122 LNT, prévoyant une protection contre les représailles en cas de dénonciation faite par un salarié d'un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption1 ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, il s'agit de cas indépendants l'un de l'autre et qui devront être évalués par les tribunaux selon leur définition respective d'un acte répréhensible et le champ d'application des lois en question.

La définition d'un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption exige soit une contravention à une loi ou à un règlement applicable au Québec impliquant nécessairement de la corruption, de la malversation, de la collusion, de la fraude ou du trafic d'influence, un usage abusif des fonds ou des biens publics ou un cas grave de mauvaise gestion en matière contractuelle dans le secteur public, ou bien le fait d'ordonner ou de conseiller même à une personne de commettre un tel acte. Son champ d'application est aussi plus large que celui de la Loi.

Bref, en comparaison, l'acte répréhensible tel que défini à la Loi semble englober plus de situations que celui découlant de la définition que lui octroie la Loi concernant la lutte contre la corruption. Cependant, le champ d'application de cette dernière est plus large que celui de la Loi.

Ajoutons qu'à l'instar des dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption, la Loi reconnaît spécifiquement le cas de la rétrogradation au sein même de la présomption qu'elle crée.2

Ainsi, pour bénéficier de cette présomption, un salarié devra établir son statut de salarié, les représailles dont il a été victime, le fait qu'il a, de bonne foi, fait une divulgation d'un acte répréhensible au sens de la Loi ou bien collaboré à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte et qu'il y a concomitance entre ces deux derniers éléments.

Une fois cette présomption établie, il reviendra alors à l'employeur de démontrer une autre cause juste et suffisante justifiant lesdites représailles, exemptes de motif illégal, afin de repousser cette présomption et demander le rejet de la plainte.

Finalement, soulignons que la Loi comporte des dispositions pénales en cas de contravention à la protection contre les représailles ainsi qu'en cas d'entrave à l'action du Protecteur du citoyen. Ces amendes peuvent aller jusqu'à un maximum de 20 000,00 $ pour une personne physique, et de 250 000,00 $ pour toute autre personne.

La Loi entrera en vigueur le 1er mai 2017, notamment afin de permettre au Protecteur du citoyen d'établir et de mettre en place la procédure qui assurera le traitement des divulgations.


1 Loi concernant la lutte contre la corruption, Chapitre L-6.1 (adoptée par l'Assemblée nationale en juin 2011).

2 Bien que l'article 122 LNT soit silencieux quant à la rétrogradation, la jurisprudence a quant à elle reconnu de telles situations à titre de représailles au sens de cet article en assimilant la rétrogradation à un congédiement déguisé ou bien à un déplacement.

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