Introduction
Les résidents étrangers qui travaillent physiquement au Canada, de façon permanente ou temporaire, sont soumis à un cadre fiscal particulier.
Si vous êtes un employeur, vous trouverez des renseignements utiles dans notre article Des employés qui travaillent au Canada? Conseils fiscaux pour les employeurs non canadiens.
Ce qu’il faut savoir
Pour déterminer si un résident étranger installé au Canada doit y payer de l’impôt, il faut se pencher sur trois notions : la résidence fiscale, l’assujettissement à l’impôt canadien et la conformité fiscale.
Résidence fiscale
En règle générale, les particuliers qui ne résident pas au Canada ne sont pas assujettis à l’impôt et n’ont pas à produire une déclaration de revenus au Canada. Si toutefois ils sont physiquement présents au Canada pour y exercer un emploi, leur salaire et leurs avantages sociaux sont imposables au Canada, à moins qu’une convention fiscale ne prévoie autre chose. Les particuliers qui résident au Canada, eux, doivent payer de l’impôt au Canada sur leur revenu mondial. D’où l’importance de déterminer si la personne qui s’installe au Canada pour y exercer un emploi est un résident du Canada au sens fiscal et, le cas échéant, si ce statut s’applique toute l’année ou une partie de l’année.
La détermination du statut de résidence aux fins de l’impôt sur le revenu est fondée sur trois sources distinctes : la jurisprudence, la loi et les conventions fiscales bilatérales. Si la personne est considérée comme un résident du Canada au sens de la loi ou de la jurisprudence, elle sera réputée résider à l’étranger seulement si une convention fiscale le prévoit.
La jurisprudence
Le critère jurisprudentiel est celui de la « résidence habituelle » au Canada. [traduction] « [L]’on “réside habituellement” au lieu où, dans sa vie de tous les jours, l’on habite d’une manière régulière, normale ou habituelle1. »
Ce n’est pas tout noir ou tout blanc; beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. Le facteur numéro un est la présence de liens de résidence importants, par exemple un logement, un conjoint ou des personnes à charge.
Les liens de résidence secondaires sont considérés dans leur ensemble afin d’évaluer l’importance de chacun : adresse postale, véhicule, employeur, permis de conduire, comptes bancaires, assurance maladie, liens sociaux (ex. : adhésion à un organisme), entre autres.
La loi
Une personne qui ne réside pas habituellement au Canada au sens jurisprudentiel est réputée y résider si elle a séjourné au Canada pendant 183 jours ou plus durant l’année civile2. Elle est alors assujettie à l’impôt sur le revenu fédéral et à la surtaxe fédérale, mais elle n’est généralement pas réputée résider dans une province particulière aux fins de l’impôt sur le revenu provincial.
Les conventions fiscales
Si une personne est réputée résider à l’étranger en vertu d’une convention fiscale bilatérale avec le Canada, elle n’est pas réputée résider au Canada au sens des lois fiscales canadiennes. La détermination du pays de résidence au titre d’une telle convention repose généralement sur des critères comme le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux.
Foyer d’habitation permanent
Dans les conventions fiscales, le terme « foyer d’habitation permanent » peut désigner tout logement dont le particulier dispose de façon continue (par opposition à occasionnelle) à titre de propriétaire, de locataire ou d’occupant permanent.
Centre des intérêts vitaux
Si l’employé a un foyer d’habitation permanent dans les deux pays et n’a pas clairement rompu ses liens avec le pays étranger, il faut situer son « centre des intérêts vitaux ». La personne qui conserve le foyer où elle a toujours vécu et travaillé, et où se trouvent sa famille et ses biens, peut généralement démontrer que son centre des intérêts vitaux est situé dans son pays d’origine.
Assujettissement à l’impôt sur le revenu canadien
L’employé qui n’est pas un résident canadien au sens fiscal est quand même assujetti à l’impôt sur le revenu s’il est physiquement présent au Canada pour y exercer un emploi. Cela dit, la convention fiscale entre son pays de résidence et le Canada peut prévoir des exemptions particulières. En vertu de certaines conventions, les revenus d’emploi des non-résidents sont imposables au Canada même dans les cas où la personne y a séjourné moins de 183 jours, son employeur n’est pas canadien et/ou son employeur n’a aucun établissement stable au Canada. Comme le traitement des revenus d’emploi varie d’une convention à l’autre, il faut absolument lire les dispositions de la convention applicable.
Malgré les exemptions prévues dans les conventions, les revenus d’emploi des non-résidents qui sont physiquement présents au Canada font l’objet de retenues à la source, notamment pour l’assurance-emploi (AE), le Régime de pensions du Canada (RPC)3 et l’impôt sur le revenu, que l’employeur soit résident du Canada ou non. Si les retenues salariales exigées par la loi sont nettement supérieures à l’impôt qui sera vraisemblablement exigible en vertu d’une convention fiscale, l’employé ou l’employeur peut demander à l’Agence du revenu du Canada de réduire ou d’éliminer ces retenues4.
Conformité fiscale
L’employé a des obligations fiscales distinctes de celles de l’employeur.
- Numéro d’assurance sociale (NAS) temporaire ou numéro d’identification-impôt (NII) : Une personne considérée comme un résident temporaire du Canada aux fins de l’immigration peut demander un NAS temporaire, qui sera valide jusqu’à l’expiration de son document d’immigration. Un non-résident qui n’est pas admissible au NAS doit demander un NII5.
- Déclaration de revenus (T1) : L’employé doit remplir un formulaire T1 chaque année pour déclarer les revenus imposables gagnés au Canada. Si l’employé réside au Canada, il doit alors déclarer son revenu mondial. Sous réserve d’une convention fiscale à l’effet contraire, un non-résident qui gagne un revenu d’emploi au Canada doit payer l’impôt sur le revenu fédéral, auquel s’ajoute une surtaxe puisqu’il n’est pas réputé résider dans une province. Si l’impôt exigible excède le montant des retenues salariales, l’employé doit acquitter le solde au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition suivante, sans quoi il s’expose à des intérêts et à des pénalités. Si le montant des retenues est supérieur à l’impôt exigible, l’employé devrait recevoir un remboursement de l’Agence du revenu du Canada.
Points à retenir
Pour déterminer si un employé devrait déménager au Canada, il faut absolument se demander s’il sera réputé y résider aux fins de l’impôt et, si oui, à partir de quand. La résidence fiscale a des conséquences sur l’assujettissement à l’impôt et la conformité fiscale, tant pour l’employé que pour l’employeur. Selon le contexte, les employeurs non résidents pourraient envisager différentes structures fiscales pour la gestion de ce type d’employé.
Pour en savoir plus sur le traitement fiscal des employés étrangers au Canada, n’hésitez pas à communiquer avec les autrices ou les personnes-ressources ci-dessous.
1 Thomson v Minister of National Revenue, 1946 CanLII 1 (CSC), [1946] SCR 209.
2 Constitue un « séjour au Canada » toute visite ou tout séjour occasionnel, intermittent ou temporaire.
3 Si l’employé est couvert par un programme de sécurité sociale ou d’assurance-emploi dans son pays d’origine, il pourrait être dispensé de cotiser au RPC ou à l’AE.
4 L’employeur pourrait être dispensé de produire un T4 pour son employé au Canada s’il remplit le formulaire RC473 et que le revenu de source canadienne de l’employé ne dépasse pas 10 000 $. Autrement, la plupart des conventions fiscales ne prévoient ni allègement ni dispense des obligations en matière de T4.
5 L’employé qui réside au Canada doit aussi remplir le formulaire TD1, qui indique les crédits d’impôt auxquels il a droit. Habituellement, l’employé le remplit lui-même, puis le fournit à son employeur au début de son emploi au Canada.