Dans l’affaire Rizzuto v. Hamilton Wentworth Catholic District School Board, 2025 ONCA 773 (Rizzuto), la Cour d’appel de l’Ontario confirme le rejet d’une action en négligence se rapportant à un incident d’intimidation dans une cour d’école (l’incident). Le juge de première instance a relevé plusieurs lacunes dans la réponse aux événements antérieurs, mais ne pouvait [traduction] « pas conclure que des mesures disciplinaires ou de supervision supplémentaires auraient empêché que l’incident se produise ». Comme il n’y avait pas de lien de causalité entre ces lacunes et l’incident, l’action était vouée à l’échec.
Contexte
Les demandeurs ont intenté une action en négligence contre le Hamilton Wentworth Catholic District School Board (le conseil scolaire) et deux cadres scolaires, leur reprochant de ne pas avoir protégé un élève de 10 ans contre l’intimidation dans la cour d’école. Les deux élèves intimidateurs étaient initialement nommés comme défendeurs, mais un règlement est intervenu avant le procès.
Le principal argument des demandeurs était que le conseil scolaire et les cadres auraient dû enquêter sur des événements d’intimidation antérieurs, et qu’une intervention plus rapide aurait prévenu l’incident visé.
Au procès, les demandeurs devaient prouver : (1) que les défendeurs avaient contrevenu à la norme de diligence en ne faisant pas enquête sur les événements antérieurs; (2) que n’eût été ces manquements, l’incident n’aurait pas eu lieu.
Le juge de première instance a conclu que le conseil scolaire avait, de plusieurs façons, contrevenu à la norme de diligence, notamment en n’enquêtant pas adéquatement sur l’intimidation antérieure, en perdant le rapport d’accident d’un élève portant sur des événements antérieurs et en permettant la destruction de journaux de bord. L’action ne passait toutefois pas le test de la causalité. Le juge de première instance a conclu qu’aucun des manquements n’était la cause de l’incident, qu’il a qualifié de [traduction] « soudain, inattendu et impulsif ». Il n’était pas convaincu que des mesures disciplinaires ou de supervision différentes auraient empêché l’incident de se produire. Il a également fait remarquer que les écoles n’ont pas l’obligation de faire en sorte que [traduction] « tous les élèves soient constamment dissuadés d’avoir de mauvais comportements par la présence immédiate et continuelle de superviseurs ».
Décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance, car elle n’a pas trouvé d’erreur susceptible de révision dans l’analyse de la causalité. Plus précisément, elle a conclu que la preuve n’avait pas réussi à démontrer qu’une intervention plus rapide aurait empêché l’incident de se produire.
La Cour a souligné que la causalité était une [traduction] « condition préalable à l’indemnisation », et que le demandeur avait le fardeau de démontrer que, n’eût été la négligence du défendeur, le préjudice ne serait pas survenu.
À retenir
L’affaire Rizzuto démontre que, si les lacunes dans la supervision, l’enquête et l’intervention créent un risque de litige, elles n’établissent pas automatiquement la responsabilité. Le demandeur doit toujours prouver que la mesure appropriée aurait probablement empêché la survenance de l’événement à l’origine du préjudice. La décision montre aussi que la norme de diligence applicable pour la supervision de mineurs est celle de la supervision raisonnable, et non de la perfection.
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