L’enquête conjointe menée par les commissaires au niveau fédéral, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta a conclu que TikTok ne respectait pas les lois canadiennes en matière de protection des renseignements personnels des enfants.
Malgré l’interdiction formelle d’accès à la plateforme pour les utilisateurs de moins de 13 ans (14 ans au Québec), TikTok recueillait et utilisait à grande échelle les renseignements personnels de mineurs à des fins de personnalisation des contenus et de ciblage publicitaire. Le seul mécanisme de vérification de l’âge lors de l’inscription, fondé sur l’autodéclaration de la date de naissance, était aisément contournable, tandis que les mécanismes de détection subséquents se sont révélés inefficaces, permettant le profilage et la diffusion de publicités ciblées à des enfants avant la suppression éventuelle de leurs comptes.
Les commissaires ont jugé que TikTok ne poursuivait aucune fin légitime justifiant la collecte ou l’utilisation des renseignements personnels d’enfants, lesquels sont considérés comme sensibles par défaut. Ils ont également conclu que les consentements obtenus n’étaient ni valides ni suffisants : les informations essentielles liées au suivi, au profilage, aux technologies déployées et à l’utilisation potentielle de renseignements sensibles n’étaient pas fournies de manière claire, accessible ou adaptée aux jeunes. Les politiques de confidentialité étaient difficiles à consulter, incomplètes, uniquement accessibles en anglais et n’expliquaient pas adéquatement l’usage de renseignements biométriques.
Au Québec, la Commission d’accès à l’information (« CAI ») a relevé un manque de transparence accru : TikTok activait automatiquement des technologies d’identification, de géolocalisation et de profilage sans préavis, et n’offrait pas les paramètres les plus protecteurs par défaut, comme l’exige la loi. Les autorités ont enfin adopté une interprétation large de la notion de « renseignements biométriques », estimant que même des données non identifiantes utilisées pour estimer l’âge déclenchent les obligations légales applicables.
Considérant l’emphase accrue sur la protection de renseignements personnels d’enfants, jugés sensibles par défaut, les organisations doivent redoubler de prudence en analysant les fins pour lesquelles ils sont collectés et en adaptant leurs explications au public cible. Il convient toutefois de noter que, malgré la gravité des constats, la CAI n’a pas imposé de sanctions administratives pécuniaires, laissant en suspens la question du seuil de gravité requis pour leur application. L’affaire a toutefois donné lieu au dépôt d’une demande d’action collective devant la Cour supérieure du Québec visant des dommages compensatoires et punitifs.