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Ce qui est garanti, et ce qui ne l’est pas : la CSC fixe les limites de la couverture CRG dans l’affaire Emond c. Trillium Mutual Insurance

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Dans son récent jugement Emond c. Trillium Mutual Insurance, la Cour suprême du Canada statue qu’une police d’assurance habitation ne couvre pas les coûts additionnels attribuables aux exigences de l’office de protection de la nature lors de la reconstruction d’une résidence à la suite d’un sinistre, et ce, malgré l’existence d’un avenant coût de reconstruction garanti.

Cette décision apporte des éclaircissements sur la portée et les limites de la couverture du coût de reconstruction garanti (« CRG »), tout en précisant les contours de l’approche de la Cour en matière d’interprétation des polices d’assurance. Cette décision, rendue par sept juges et avec deux opinions dissidentes, réaffirme l’approche structurée de l’interprétation des contrats d’assurance établie dans Ledcor. La Cour précise que les avenants doivent être interprétés à la lumière de la police dans son ensemble, qu’il faut trancher la question de savoir si le texte est ambigu et explique dans quelles circonstances la doctrine de l’annulation d’une couverture justifie de s’écarter d’un texte non ambigu. Les deux opinions dissidentes portent sur les principes d’interprétation de la police, notamment en ce qui concerne les attentes raisonnables des assurés.

Contexte et historique des procédures

Le litige a pris naissance après que la résidence des assurés a été considérée comme une perte totale par suite d’une inondation.

La police d’assurance habitation comportait une exclusion pour les coûts accrus de réparation ou de remplacement attribuables à toute loi réglementant le zonage, la démolition, la réparation ou la construction de bâtiments, sauf dans les cas prévus par les couvertures supplémentaires. L’une de ces exceptions prévoyait que l’assureur paierait jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour les coûts accrus pour se conformer aux lois sur le zonage et la construction.

La police comprenait également un avenant CRG, qui augmente la somme payable au-delà de la limite indiquée aux conditions particulières lorsque les assurés réparent ou remplacent la résidence endommagée ou détruite au même endroit avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles.

Lorsque l’office de protection de la nature local a exigé des mises à niveau au moment de la reconstruction, l’assureur a refusé de couvrir le coût de conformité, invoquant l’exclusion visant les coûts accrus attribuables au respect des arrêtés ou des codes du bâtiment. Les assurés ont soutenu que l’avenant CRG élargissait la couverture de manière suffisante pour l’emporter sur l’exclusion.

La juge saisie de la demande a tranché en faveur des assurés, mais la Cour d’appel a accueilli l’appel de l’assureur. L’affaire a été portée devant la Cour suprême du Canada, qui a confirmé la décision de la Cour d’appel.

La décision majoritaire

Le juge Rowe, s’exprimant au nom de la majorité, a réaffirmé le cadre d’interprétation des polices en trois étapes établi dans Ledcor :

  1. L’assuré a le fardeau d’établir que les pertes relèvent de la couverture. Les aspects de l’avenant qui touchent la couverture sont considérés comme faisant partie de la couverture conférée par le contrat d’assurance.
  2. L’assureur a le fardeau d’établir qu’une exclusion ou une limitation s’applique.
  3. Il incombe à l’assuré de prouver qu’une exception à l’exclusion s’applique.

S’appuyant sur les jugements Progressive Homes et Sabean, la décision réitère également que l’évaluation de l’ambiguïté est une question préliminaire. Lorsque le texte du contrat d’assurance n’est pas ambigu, il convient de donner effet à ce texte clair en lisant le contrat dans son ensemble. Les outils d’interprétation ne doivent être envisagés que lorsque le texte est ambigu. Une ambiguïté se présente lorsqu’il existe de multiples interprétations raisonnables mais divergentes de la police. Face à une ambiguïté, le tribunal ne peut s’appuyer uniquement sur le texte. Il doit plutôt passer à une deuxième étape et recourir à d’autres règles d’interprétation contractuelle pour lever cette ambiguïté, notamment :

  1. l’interprétation devrait être conforme aux attentes raisonnables des parties;
  2. elle ne devrait pas aboutir à des résultats irréalistes ou que n’auraient pas envisagés les parties dans le climat commercial où le contrat d’assurance a été formé; et
  3. elle devrait s’accorder avec les interprétations de polices d’assurance semblables. 

Si l’ambiguïté subsiste après les deux premières étapes, le tribunal doit avoir recours à la règle contra proferentem, qui interprète la disposition contre son rédacteur (l’assureur) et en faveur de l’assuré.

En suivant cette approche, la majorité a estimé que la police d’assurance habitation ne couvrait pas les coûts accrus de reconstruction de la résidence qu’avaient engagés les assurés afin de se conformer aux exigences de l’office de protection de la nature au-delà des 10 000 $ prévus par la couverture supplémentaire. Même si le sinistre relevait de la couverture, les coûts accrus étaient exclus par la clause relative aux coûts de conformité attribuables aux arrêtés, laquelle était claire et non ambiguë. Contrairement aux juges dissidentes, la majorité n’a pas estimé que le libellé de l’exclusion des coûts de conformité introduisait une dimension temporelle à la disposition. De plus, l’avenant CRG ne l’emportait pas sur l’exclusion; il modifiait simplement les bases du paiement des réclamations en augmentant la somme payable aux termes de la police au-delà de la limite prévue. Les exclusions de la police continuaient de s’appliquer, ce qui est confirmé par le texte de l’avenant CRG qui stipule qu’à tous autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées.

Outre les principes d’interprétation des polices fréquemment cités, la Cour s’est penchée sur le principe d’annulation de la couverture. Les propriétaires ont avancé que l’exclusion des coûts de conformité reviendrait en pratique à annuler la couverture offerte par l’avenant CRG. Les tribunaux de l’Ontario ont établi qu’une disposition d’une police ne devrait dans la mesure où elle irait complètement à l’encontre de l’objectif même pour lequel la couverture en question a été souscrite et la rendrait sans effet.

L’assureur a contesté cette position, arguant que l’exclusion des coûts de conformité peut limiter ce qui est recouvrable aux termes de l’avenant CRG, mais qu’il y a tout de même un avantage de telle sorte qu’il n’est pas rendu sans effet. La majorité a donné raison à l’assureur. La haute barre permettant d’établir l’annulation n’est pas atteinte et l’exclusion du coût de conformité s’applique malgré l’avenant CRG.

Motifs dissidents

La juge Karakatsanis a souscrit à l’avis de la majorité au sujet du cadre d’analyse, mais a exprimé son désaccord quant à son application aux faits. Elle a constaté une ambiguïté dans l’interaction entre l’avenant CRG et l’exclusion des coûts de conformité, soulignant que les assurés avaient raisonnablement compris que l’avenant relatif au coût de reconstruction garanti couvrait l’ensemble des coûts de conformité, à l’exception des coûts accrus pour la conformité aux lois adoptées après le paiement de leur prime et l’émission de leur police par l’assureur. Les interprétations des assurés et de l’assureur étaient toutes deux raisonnables à la lecture du contrat, et les principes d’interprétation des polices d’assurance devaient être appliqués pour dissiper l’ambiguïté. Les principes des « attentes raisonnables » et de l’interprétation à la lumière de la « réalité commerciale » favorisaient les assurés. Si l’ambiguïté persistait au-delà de ce stade de l’analyse, les dispositions relatives à la couverture devaient être interprétées de manière plus large et les clauses d’exclusion de manière plus étroite, ce qui signifie que l’exclusion des coûts de conformité ne visait que les coûts accrus attribuables aux lois adoptées après la délivrance de la police.

La juge Côté a rédigé un second motif dissident, qui marque son accord avec le cadre établi par la majorité, mais s’écarte de la conclusion de cette dernière selon laquelle l’exclusion des coûts de conformité limiterait l’avenant CRG. Elle fait remarquer que de tels avenants visent à procurer la paix d’esprit aux assurés et ont raisonnablement amené ces derniers à s’attendre à une couverture complète pour tous les coûts de reconstruction nécessaires après une perte totale. En l’espèce, l’avenant CRG manquait de clarté dans son libellé et l’exclusion des coûts de conformité n’était pas cohérente sur le plan structurel. Face à ces ambiguïtés, la juge Côté a estimé que « les assurés s’attendaient raisonnablement à souscrire précisément ce qui était indiqué dans l’avenant CRG : une garantie que [l’assureur] allait payer ce qu’il en coûterait pour reconstruire leur maison. » La juge Côté était d’avis d’accueillir le pourvoi en partie, d’annuler le jugement de la Cour d’appel et de rétablir le jugement déclaratoire de la juge saisie de la demande avec la modification portant que la couverture ne comprend pas les coûts accrus découlant de l’application d’une règle, d’un règlement d’un arrêté ou d’une ordonnance non en vigueur au moment où la police d’assurance a été renouvelée la dernière fois.

Conclusion

La décision de la Cour suprême conforte l’approche structurée de l’interprétation des polices d’assurance — la majorité et les deux juges dissidents s’entendant sur l’approche tout en divergeant sur son application. La décision majoritaire précise les limites de la couverture du coût de reconstruction garanti et souligne que les avenants ne doivent pas être lus isolément. Quant aux deux opinions dissidentes marquées, elles indiquent clairement que des divergences peuvent néanmoins survenir s’agissant des interprétations de l’assureur et de l’assuré, la solution ne pouvant être trouvée qu’en tenant compte des attentes raisonnables des parties et de la réalité commerciale, mais seulement après avoir établi l’existence d’une ambiguïté.

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