Le 12 juin 2026, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick c. Canada (Premier ministre), 2026 CSC 22, confirmant que le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick (N.-B.) doit être fonctionnellement bilingue.
Dans cette décision, la Cour a dû interpréter le paragraphe 16(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoit que le français et l’anglais sont les langues officielles du N.-B. et ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du N.-B. La majorité de la Cour a conclu que le par. 16(2)exige une égalité réelle des langues officielles dans les institutions au Nouveau-Brunswick, et le lieutenant‑gouverneur est une institution unipersonnelle et hautement symbolique. La nomination d’une personne unilingue anglophone à ce poste relègue le français à un statut secondaire et porte atteinte, sur le plan symbolique, aux droits des francophones dans la province. Elle envoie le message que leur langue et leur identité ne sont pas pleinement reconnues et ravive un sentiment d’exclusion que la Constitution vise à corriger. La nomination d’un lieutenant-gouverneur au N.-B. unilingue anglophone enfreint donc le par. 16(2) de la Charte.
En outre, bien que l’affaire porte sur le cadre des droits linguistiques au N.-B., cette interprétation pourrait entraîner dans le futur une obligation constitutionnelle de bilinguisme à d’autres titulaires de charges publiques fédérales.
Contexte
En 2019, le gouverneur en conseil a nommé Brenda Murphy à titre de lieutenante‑gouverneure du N.-B. Mme Murphy n’était pas bilingue au moment de sa nomination et ne l’est pas devenue au cours de son mandat. La Société de l’Acadie du Nouveau‑Brunswick (SANB) a contesté cette nomination. La SANB soutenait que la nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue anglophone contrevenait aux obligations linguistiques prévues par la Charte.
Historique judiciaire
En première instance, la Cour du Banc de la Reine du N.-B. a conclu que la nomination contrevenait à la Charte. La juge de première instance a estimé que, compte tenu du rôle particulier du lieutenant‑gouverneur en tant que chef d’État provincial, l’égalité réelle entre les communautés linguistiques exigeait que le lieutenant-gouverneur soit capable d’exercer ses fonctions dans les deux langues officielles.
La Cour d’appel du N.-B. a infirmé cette décision. Elle a conclu que, bien que le bilinguisme soit souhaitable pour un lieutenant‑gouverneur, la Charte n’impose pas une telle exigence.
La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel.
Décision de la majorité : la nomination d’un lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick unilingue enfreint la Charte
Rédigeant pour la majorité, le juge en chef Wagner rappelle que les droits linguistiques doivent faire l’objet d’une interprétation large et libérale, visant à assurer leur pleine réalisation. Les droits linguistiques doivent toujours être interprétés de manière compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langues officielles, un principe désormais bien établi en jurisprudence et réaffirmé par la Cour suprême dans cette décision.
Le par. 16(2) de la Charte confère au français et à l’anglais un statut égal et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du N.-B. Selon la Cour, il ne s’agit pas seulement d’un énoncé de principe, mais plutôt d’une garantie de nature impérative, ayant une portée propre et indépendante. Ce dernier exige ainsi une égalité réelle du français et de l’anglais dans les institutions du gouvernement du N.-B.
Cette égalité institutionnelle comporte, selon la majorité de la Cour, une double dimension :
- une dimension fonctionnelle qui assure l’accès à des services publics de qualité égale dans les deux langues; et
- une dimension symbolique qui vise à garantir l’absence de hiérarchisation entre les langues dans les institutions et dans la prestation des services.
La majorité met également l’accent sur l’article 16.1, qui protège le développement des communautés linguistiques, ainsi que sur le contexte historique particulier du N.-B.
La majorité conclut ainsi que la nomination d’un lieutenant‑gouverneur unilingue est incompatible avec les exigences de la Charte. Bien que le régime linguistique du N.-B. repose sur le bilinguisme des institutions plutôt que sur celui des individus, cette distinction ne s’applique pas lorsque l’institution est unipersonnelle et indissociable de son titulaire, comme c’est le cas du lieutenant‑gouverneur. Dans une telle situation, l’égalité de statut des langues officielles exige que le titulaire soit en mesure de comprendre et de s’exprimer dans les deux langues officielles.
La majorité souligne que la nomination d’une personne unilingue à la fonction de lieutenant-gouverneur a pour effet de reléguer l’une des langues officielles à un statut inférieur. Ceci porte atteinte, par son effet symbolique, aux droits des francophones.
Malgré cette conclusion, la majorité choisit de ne pas invalider la nomination. Elle émet plutôt un jugement déclaratoire, estimant que ce remède suffit à clarifier le droit tout en évitant de perturber le fonctionnement d’une institution constitutionnelle fondamentale.
Opinion dissidente
Selon les juges Karakatsanis, Rowe et Jamal, aucune disposition de la Charte n’exige que la lieutenante-gouverneure du N.-B. soit personnellement bilingue. Selon les juges dissidents, le par. 16(2) a essentiellement une fonction déclaratoire et interprétative, et ne peut servir à créer de nouvelles obligations constitutionnelles indépendantes.
Selon les juges dissidents, interpréter le par. 16(2) de la Charte comme ayant pour effet d’exiger que le lieutenant-gouverneur du N.-B. soit personnellement bilingue pourrait avoir de vastes conséquences qui pourraient s’étendre aux titulaires de charges publiques fédérales, y compris au gouverneur général du Canada, au premier ministre du Canada et aux ministres du Cabinet fédéral. Ils soulignent que ceci pourrait entrer en conflit avec les principes du gouvernement responsable et la structure de la démocratie parlementaire.
De plus, selon eux, l’interprétation proposée serait difficilement applicable en pratique, faute de critères clairs pour définir le niveau de bilinguisme requis pour atteindre les objectifs visés, tel que de personnifier l’égalité du français et de l’anglais, et de favoriser le sentiment d’appartenance de la minorité francophone à la société néo-brunswickoise. Cette interprétation risquerait aussi de soumettre à un contrôle judiciaire la compétence linguistique personnelle de titulaires de fonctions publiques. Or, une telle question dépasse les limites institutionnelles et le rôle des tribunaux.
Conclusion
Cette décision constitue un jalon important pour les droits linguistiques au N.-B. Elle met en lumière une conception des droits linguistiques qui est à la fois institutionnelle et symbolique, la Cour insistant sur le fait que l’égalité ne se limite pas à l’accès aux services, mais implique également une reconnaissance réelle des deux langues au sein des institutions. L’arrêt s’inscrit par ailleurs dans la tendance constante de la Cour suprême à interpréter les droits linguistiques de manière large et libérale.
La majorité note que la portée de cette décision se limite à la nomination du lieutenant-gouverneur du N.-B. Cette approche pourrait néanmoins avoir des répercussions au-delà de la province, comme le souligne les juges dissidents. En effet, il sera intéressant de voir comment cette décision sera interprétée et appliquée dans le contexte fédéral. Est-ce que cette décision pourrait entraîner dans le futur une obligation constitutionnelle de bilinguisme à d’autres titulaires de charges publiques fédérales? Une autre considération découlant de cette décision concerne la mesure dans laquelle les caractéristiques personnelles des individus au sein d’une institution influencent le statut des langues, et la question de savoir si cela aura une incidence sur les droits linguistiques dans d’autres contextes.
Pour ceux qui s'intéresse à la norme de contrôle, la Cour a adopté la norme de la décision correcte tel que les parties l’avaient soumise. Cela dit, la Cour semble suggérer qu'il aurait été possible de déposer une demande de contrôle judiciaire qui aurait possiblement mené à une révision en vertu de la norme de contrôle raisonnable et le test de Doré.
La Cour suprême aura la chance de se pencher de nouveau sur la question des droits linguistiques dans le dossier Forum des maires de la Péninsule acadienne Inc. c. Ministre de la Justice et de la Sécurité publique dont la demande de permission d’en appeler fut accordée le 28 mai 2026.