une grande tour au sommet de laquelle figure une horloge

Plaidoirie en appel

En cas de victoire comme de défaite, un appel suit généralement. L’appel présente un défi inédit pour le client, car les règles des tribunaux, les procédures attendues et le style de représentation, oral comme écrit, ne sont pas les mêmes que lors des audiences devant le tribunal de première instance. Pour être bien représenté en appel, il est primordial d’engager un avocat chevronné.

Nous fournissons des services créatifs, collaboratifs et pratiques aux clients dont nous représentons les intérêts en appel.

Le groupe Plaidoirie en appel de BLG possède une expérience des tribunaux d’appel et de la Cour suprême inégalée au Canada, et peut notamment compter sur les experts suivants :

  • Anciens juges de la Cour suprême du Canada et des cours d’appel de l’Ontario et de la Colombie-Britannique
  • Anciens assistants judiciaires de tribunaux de tous les échelons et de partout au pays

Nous avons une feuille de route exceptionnelle devant la Cour suprême et les cours d’appel. Nos avocats plaidants fournissent des conseils fiables dans les cas les plus complexes :

  • Droit constitutionnel
  • Actions collectives
  • Services bancaires
  • Responsabilité du fait du produit

Nos avocats ont notamment de l’expérience dans les domaines suivants :

  • Représentation d’appelants, d’intimés et d’intervenants en appel, recours en contrôle judiciaire et renvois constitutionnels
  • Assistance à d’autres cabinets pour la préparation d’appels
  • Formulation d’opinions pour des clients sur différentes questions relatives à des appels
Nos avocats travaillent en étroite collaboration avec nos plus éminents experts pour fournir à nos clients une gamme complète de conseils et de stratégies.

Expérience

  • Fortinet Technologies (Canada) ULC v. Bell Canada, 2018 BCCA 277 annulant en partie la décision 2017 BCSC 1066 — Res judicata — Préclusion pour même question en litige – Arbitrage. Au début de l’année 2016, Bell et Fortinet ont participé à un arbitrage des loyers à l’occasion duquel l’arbitre a déterminé que Bell devait payer un loyer réduit pendant la deuxième partie de sa sous-location. En décembre 2016, Fortinet a intenté une action contre Bell afin de résilier le contrat de sous-location de cette dernière, arguant que Bell n’avait pas négocié le loyer de bonne foi lors du renouvellement du bail. Bell a présenté une requête en annulation de la demande au titre de la préclusion pour même question de litige. Le juge en chambre a estimé que la demande n’était pas chose jugée, car l’arbitre avait seulement compétence pour déterminer le loyer lors du renouvellement du bail, mais pas pour établir la validité du contrat de sous-location, si l’une des deux parties avait soulevé la question. Décision en appel : pourvoi accueilli en partie. La demande de Fortinet était chose jugée puisque la décision de l’arbitre reposait sur la position commune des parties selon laquelle la prorogation de la sous-location était valide. La validité du contrat de sous-location était [traduction] « nécessairement liée » à la détermination du loyer à payer lors du renouvellement. Par conséquent, il s’agissait d’une question [traduction] « tranchée » lors de l’arbitrage, et Fortinet s’est vu interdire d’adopter une position contraire dans le cadre du recours. La Cour d’appel a rejeté la demande de Fortinet de résilier le contrat de sous-location. Toutefois, sa réclamation en dommages-intérêts a été accueillie. Robert J.C. Deane et Hunter Parsons conseillers juridiques de la défenderesse, Bell Canada.
  • Schnarr v. Blue Mountain Resorts Limited,2018 ONCA 313 — Responsabilité de l’occupant. Les demandeurs ont intenté une action contre des stations de ski après s’être blessés en utilisant leurs installations. Les demandeurs avaient préalablement dû signer une décharge de responsabilité. Les défendeurs ont fait valoir la validité des décharges en vertu de la Loi sur la responsabilité des occupants. Quant aux demandeurs, ils ont soutenu que les décharges contrevenaient à la Loi sur la protection du consommateur et n’exemptaient pas les stations de ski de leurs obligations réglementaires aux termes de cette dernière. La Cour a conclu que la Loi sur la responsabilité des occupants avait la préséance sur les dispositions générales de la Loi sur la protection du consommateur, estimant donc que les demandeurs étaient liés par la décharge. Robert L. Love, Edona C. Vila et Samantha Bonanno, conseillers juridiques des intervenants, The Ontario Federation of Snowmobile Clubs et l’Ontario Cycling Association.
  • Centura Building Systems (2013) Ltd. v. 601 Main Partnership, 2018 BCCA 172, annulant la décision 2017 BCSC 1727 — Droit de la construction — Privilèges des constructeurs — Garantie de la revendication de privilège — Le propriétaire a obtenu une ordonnance réduisant de moitié environ la somme réclamée au titre de la garantie pour une revendication de privilège. Pourvoi accueilli en appel : le juge doit ordonner le dépôt d’une garantie pour une revendication de privilège ou une composante de cette revendication, à moins que le propriétaire ne soit en mesure de démontrer qu’il est absolument évident que la revendication est vouée à l’échec; le juge doit également considérer les preuves dans leur ensemble et faire preuve de prudence en faveur du demandeur du privilège. Cette décision met fin à toute confusion pour les tribunaux inférieurs concernant la personne à qui incombe le fardeau de la preuve dans le cadre d’une telle demande : il revient directement à la partie qui demande la réduction de la garantie et non au demandeur du privilège. Rob Deane et Krista Johanson, conseillers juridiques de l’appelante, Centura Building Systems (2013) Ltd.
  • Sacks v. Ross, 2015 ONSC 7238, conf. 2017 ONCA 773, autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée — Litige civil — Négligence médicale — Procès devant jury — Causalité — Questions du jury. Le demandeur a intenté une action pour négligence contre plusieurs fournisseurs de soins de santé après avoir contracté une septicémie et une fasciite nécrosante à la suite d’une chirurgie intestinale. En première instance, BLG a obtenu gain de cause pour les défendeurs. Le jury a estimé que cinq défendeurs n’avaient pas observé les normes de diligence, mais a conclu qu’aucun de ces manquements n’avait causé les préjudices subis par le demandeur. Décision en appel : pourvoi rejeté. Le demandeur a soutenu qu’un nouveau critère global du facteur déterminant devrait être appliqué dans les cas de diagnostic tardif, lorsque les actions des fournisseurs de soins de santé sont examinées comme un tout. La Cour d’appel a rejeté le critère proposé et confirmé le verdict du jury, considérant qu’il était évident que le jury n’avait pas accepté la théorie de causalité exposée par le demandeur en première instance. La Cour d’appel a également rappelé les principes entourant les directives s’appliquant au jury en matière de causalité dans les procès complexes pour faute médicale. Les avocats de BLG Anna Marrison, William D. T. Carter et John McIntyre ont représenté avec succès les défendeurs. La demande d’autorisation d’appel à la CSC a été rejetée.
  • Van Sluytman v. Muskoka (District Municipality), 2018 ONCA 32 — Litige civil — Instances vexatoires — Rejet en vertu de la règle 2.1.01. Le demandeur, qui se représentait lui-même, a intenté sept actions individuelles contre diverses parties concernant ses interactions avec divers organismes gouvernementaux, responsables de l’application de la loi et fournisseurs de soins de santé en Ontario. Tous ces recours ont été rejetés en raison de leur caractère vexatoire en vertu de la règle 2.1.01 des Règles de procédure civile. En outre, le demandeur a indépendamment été déclaré plaideur quérulent. Décision en appel : pourvoi rejeté. La Cour a entendu les huit appels en même temps. Ayant estimé que les sept actions étaient à première vue frivoles et vexatoires, elle les a rejetées en bonne et due forme. Ce faisant, elle a précisé qu’un avis de rejet éventuel en vertu de la règle 2.1.01 ne constituait pas une exigence au sens strict, notamment en l’absence de préjudice subi. Elle a également indiqué que l’ordonnance visant à déclarer un plaideur quérulent était discrétionnaire et amplement justifiée. Les avocats de BLG Logan Crowell et John McIntyre représentaient Muskoka Algonquin Healthcare et Orillia Soldiers’ Memorial Hospital dans le cadre des exposés et mémoires, respectivement.
  • Campbell (Re), 2018 ONCA 140 — Commission ontarienne d’examen — Restriction de la liberté — Transferts entre services médico-légaux sécurisés. La demanderesse avait été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et placée en détention dans un hôpital psychiatrique médico-légal spécialement désigné par la Commission ontarienne d’examen (la « COE »), conformément à la partie XX.1 du Code criminel. Lors de l’audience devant la COE, l’accusée a déclaré que son transfert d’un service médico-légal sécurisé à l’autre s’accompagnait d’un [Traduction] « resserrement considérable » des restrictions visant sa liberté, à tel point qu’une audience de révision anticipée s’imposait. La COE a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un « resserrement considérable ». Décision en appel : pourvoi rejeté. La Cour d’appel a précisé à quel moment, selon la loi, un hôpital médico-légal devait aviser la COE d’un « resserrement considérable » des restrictions à la liberté d’un accusé, conformément au paragraphe 672.56(2) du Code criminel. Avant de rendre cette décision, la COE avait fourni des interprétations contradictoires du « resserrement considérable » et, par conséquent, du moment où un avis d’audience s’impose pour examiner ces restrictions. La Cour d’appel a estimé qu’il convenait de statuer au cas par cas, tout en précisant que toute modification de la liberté devait [traduction] « manifestement s’éloigner » de la norme visant l’accusé en la matière et être « suffisamment importante » pour qu’une personne puisse raisonnablement penser qu’il convient de se pencher sur ce resserrement des restrictions de l’accusé avant sa prochaine audience annuelle. En l’espèce, la Cour a conclu à l’absence d’un « resserrement considérable » de ces restrictions et a par conséquent rejeté l’appel. Les avocats de BLG Barbara Walker-Renshaw et John McIntyre ont représenté le défendeur, soit le responsable du Royal Ottawa Mental Health Centre.
  • Kalra (Re) (citée dans l’affaire connexe, Ohenhen (Re)), 2018 ONCA 65 — Commission ontarienne d’examen — Conditions de traitement — Accusé jugé incapable. Le demandeur a été jugé non responsable criminellement en raison de troubles mentaux et placé en détention dans un hôpital psychiatrique médico-légal spécialement désigné par la Commission ontarienne d’examen (la « COE »), conformément à la partie XX.1 du Code criminel. Lors de son audience annuelle devant la COE, il a soutenu que, bien qu’il ait été jugé incapable de consentir à des traitements aux termes de la législation provinciale, il avait le droit de consentir à une condition exigeant qu’il suive un traitement en vertu du paragraphe 672.55(1) du Code criminel (une « condition de traitement »). Auparavant, la jurisprudence de la Cour d’appel faisait état de décisions contradictoires concernant la possibilité d’appliquer une condition de traitement à un accusé jugé incapable de consentir à un traitement. La COE a estimé que les conditions de traitement étaient uniquement applicables à un accusé jugé capable. Décision en appel : pourvoi accueilli. La Cour d’appel a convoqué cinq juges pour examiner les décisions contradictoires dans sa jurisprudence. Dans sa décision, elle a établi une nette distinction entre la capacité d’un accusé à consentir à un traitement et celle à s’engager à suivre un plan de traitement auquel l’accusé capable ou le mandataire spécial d’un accusé incapable a déjà consenti. Exiger qu’un accusé ait la capacité de consentir à un traitement a été considéré comme une restriction indue de sa liberté, notamment parce que des conditions de traitement peuvent faciliter sa réintégration dans la société. La Cour a nuancé sa décision en indiquant qu’une condition de traitement n’est pas présumée possible; elle doit être raisonnable et nécessaire. Les avocats de BLG, Barbara Walker-Renshaw et John McIntyre représentaient les intérêts du défendeur, le responsable du Royal Ottawa Mental Health Centre.
  • Sa Majesté la Reine c. Gerard Comeau, entendue par la CSC le 6 décembre 2017, décision en instance — Droit constitutionnel — Conflit de lois — Commerce interprovincial. Un résident du Nouveau-Brunswick a acheté des boissons alcooliques au Québec, puis a traversé la frontière du Nouveau-Brunswick. Son véhicule a alors été intercepté par la police, et M. Comeau a été inculpé d’avoir « des boissons alcooliques achetées ailleurs qu’à la Société » en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools du Nouveau-Brunswick. Il s’agissait de déterminer si l’article de la Loi sur la réglementation des alcools était inconstitutionnel, car il contrevenait à l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867, et si ce dernier article constituait une disposition de « libre échange ». Chris Bredt et Ewa Krajewska, conseillers juridiques des intervenants, de la Chambre de commerce du Canada et de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.
  • Trinity Western University c. Law Society of Upper Canada, 2016 ONCA 518, demande d’autorisation d’appel à la CSC accueillie, [2016] CSCR no 418 — Liberté de religion —  Droits à l’égalité — Réglementation de la profession juridique. Il s’agissait de déterminer si le Barreau du Haut-Canada peut refuser de donner l’agrément à la faculté de droit que veut mettre sur pied la Trinity Western University, du fait que l’université oblige ses étudiants à signer un engagement limitant les droits des étudiants LGBTQ. La Cour a entendu l’appel le 30 novembre 2017. Guy Pratte, Duncan Ault et Nadia Effendi, conseillers juridiques de l’intimé, le Barreau du Haut-Canada.
  • Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18 — Assurance automobile (Québec). La question se rapportait à l’interprétation de la Loi sur l’assurance automobile du Québec. Il s’agissait de déterminer si elle permettait à un particulier d’exercer un recours civil contre un tiers. Selon la majorité, l’immunité accordée par la loi s’applique aux préjudices subséquents s’ils sont suffisamment étroitement liés à l’accident automobile; en l’espèce, les recours civils ont été interdits. Mark Phillips et Émilie Jutras, conseillers juridiques des intimés, Anick Dulong, Moreno Morelli, Martin Lavigne, Jacques Toueg et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
  • Teva Canada Limited c. TD Canada Trust, 2016 ONCA 94, demande d’autorisation d’appel à la CSC accueillie, [2016] CSCR no 137 — Droit commercial — Lettres de change. La question se rapportait à l’accès à certains moyens de défense prévus par la Loi sur les lettres de change, relativement à un stratagème frauduleux. La Cour a entendu l’appel le 24 février 2017 et mis sa décision en délibéré. Martin Sclisizzi, Heather Pessione et Caitlin Sainsbury, conseillers juridiques de l’intimée, la Banque de Nouvelle-Écosse.
  • Deloitte & Touche c. Livent Inc, [2016] CSCR no 84 — Négligence —  Obligation de diligence — Auditeurs. Il s’agissait de la responsabilité des auditeurs relativement aux pertes (d’une société et/ou de ses actionnaires) et de questions se rapportant à la responsabilité indéterminée, à la causalité et au préjudice. La Cour a entendu l’appel le 15 février 2017 et mis sa décision en délibéré. Guy Pratte, Duncan Ault et Nadia Effendi, conseillers juridiques de l’intervenante, Comptables professionnels agréés du Canada.
  • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 1 — Droit administratif. Il s’agissait de déterminer si un organisme de réglementation était autorisé à modifier les règlements sur l’« interconnexion » du trafic ferroviaire. La Cour a statué que l’organisme de réglementation avait le pouvoir discrétionnaire d’édicter et de modifier les règlements contestés. Guy Pratte et Nadia Effendi, conseillers juridiques de l’intervenante, l’Association des chemins de fer du Canada
  • Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15 — Droit international public — Immunité de juridiction. Il s’agissait de déterminer si le Groupe de la Banque mondiale pouvait être assujetti à une ordonnance de communication étant donné les immunités conférées par ses statuts, et dans l’affirmative, si les documents devant être communiqués satisfaisaient au critère de la pertinence applicable à une contestation d’écoute électronique. La Cour a conclu que les immunités s’appliquaient, et qu’en tout état de cause, l’ordonnance de communication n’aurait pas dû être rendue. Guy Pratte, Duncan Ault et Nadia Effendi, conseillers juridiques des intervenants, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Groupe de la Banque africaine de développement, l’Asian Development Bank, la Banque interaméricaine de développement et la Nordic Investment Bank.
  • École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12 — Droits de la personne — Liberté de religion — Écoles — Programme obligatoire d’éthique et de culture religieuse. Le Québec exige que les écoles présentent les matières obligatoires d’un point de vue neutre. Il s’agissait en l’espèce de déterminer si l’école secondaire Loyola, un établissement catholique privé, était obligée de présenter son programme d’éthique et de culture religieuse d’un point de vue « neutre ». La Cour a conclu que l’exigence de présentation des cours d’un point de vue neutre constituait une violation injustifiée du droit à la liberté de religion des enseignants et des écoles confessionnelles. Mark Phillips et Jacques S. Darche, conseillers juridiques des appelants, l’école secondaire Loyola et John Zucchi.
  • Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Justice fondamentale. Il s’agissait de savoir si la criminalisation de l’aide à mourir violait les droits constitutionnels d’une personne. La Cour a conclu que l’interdiction générale de l’aide médicale à mourir empiétait sur l’autonomie et la dignité des personnes. Les dispositions contestées ont donc été jugées inconstitutionnelles. Christopher D. Bredt et Margot Finley, conseillers juridiques de l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles.
  • Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35 — Responsabilité de l’État — Prérogatives —  Immunité de droit public. L’appelant a été injustement condamné. La ville de Mont-Laurier lui a donc versé une indemnité de 5,55 M$. Insatisfait de ce montant, l’appelant soutenait que puisque le ministre de la Justice n’avait pas mis fin à son incarcération plus tôt (en vertu de son pouvoir de clémence), l’État devait lui verser des dommages-intérêts. La Cour a jugé que le ministre n’avait pas commis de faute quant à l’exercice de son pouvoir de clémence discrétionnaire et a donc rejeté le pourvoi. Guy Pratte, Alexander De Zordo et Marc-André Grou, conseillers juridiques de l’appelant, Réjean Hinse.
  • TransCanada Pipeline Ventures Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2008 ABCA 55; TransCanada Pipeline Ventures Ltd. c. Alberta (Utilities Commission), 2010 ABCA 96; Williams Energy (Canada) Inc. c. Alberta Utilities Commission, 2014 ABCA 51 — Il s’agissait d’une série d’appels se rapportant à l’interprétation de la Public Utilities Act et de la Gas Utilities Act de l’Alberta, et des règlements pris en application de ces lois. Les appels portaient sur les tentatives d’expéditeurs visant à faire annuler par l’Alberta Utilities Commission (l’« AUC ») les contrats de transport à long terme signés par les expéditeurs ou leurs cédants, pour que soit construit l’oléoduc et pour le réglementer. En définitive, la cour d’appel a conclu qu’en l’absence d’un décret, et du fait qu’aucun n’était prévu, l’AUC n’avait pas le pouvoir de réglementer l’oléoduc. Frank R. Foran, c.r., conseiller juridique de l’appelante, TransCanada Pipeline Ventures Ltd., 2008 ABCA 55.Frank R. Foran, c.r. et Julie G. Hopkins, conseillers juridiques de l’appelante, TransCanada Pipeline Ventures Ltd., 2010 ABCA 96. Frank R. Foran, c.r. et Julie G. Hopkins, conseillers juridiques de l’intimée, TransCanada Pipeline Ventures Ltd., 2014 ABCA 51.
  • Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40 — Droit administratif — Droit des transports — Organismes et tribunaux administratifs. La question était de savoir si le gouverneur en conseil était habilité à modifier ou à annuler une décision de l’Office des transports du Canada en vertu de la Loi sur les transports au Canada. La Cour a conclu que, d’après le libellé large de la loi, le gouverneur en conseil pouvait modifier les décisions réglementaires de l’Office des transports du Canada concernant les prix du transport des marchandises par voie ferrée. Guy Pratte, Nadia Effendi et Éric Harvey, conseillers juridiques de l’appelante, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
  • Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44 —Titre ancestral — Revendications territoriales. Il s’agissait de savoir si un groupe autochtone semi-nomade pouvait juridiquement faire valoir des revendications territoriales et de déterminer l’approche à adopter pour en évaluer le bien-fondé. La Cour a jugé que les peuples autochtones semi-nomades pouvaient établir l’existence d’un titre ancestral selon un critère téléologique permettant de conclure à leur occupation du territoire visé d’après des inférences historiques. Patrick G. Foy et Kenneth J. Tyler, conseillers juridiques des intimés, Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique et le Chef régional de la région de Cariboo Forest.
  • Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62 — Charte des droits et libertés — Droit à la sécurité de la personne – Immunité de juridiction. La question était de savoir si les dispositions législatives qui empêchent les citoyens canadiens d’intenter des poursuites civiles contre des gouvernements étrangers passaient l’épreuve d’une contestation constitutionnelle. La Cour a statué que les dispositions contestées étaient constitutionnelles et que les particuliers ne pouvaient donc pas poursuivre un gouvernement étranger devant un tribunal canadien. Christopher D. Bredt et Heather Pessione, conseillers juridiques en qualité d’amicus curiae (Christopher D. Bredt).
  • Bruno Appliance and Furniture, Inc. c. Hryniak, 2014 CSC 8 — Jugement sommaire. La question se rapportait aux circonstances dans lesquelles un jugement sommaire peut être rendu. La Cour a conclu que pour améliorer l’accès à la justice, les jugements sommaires devaient être rendus plus libéralement. David W. Scott, c.r., co-conseiller juridique de l’intervenante, l’Advocates’ Society.
  • Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 — Propriété intellectuelle — Preuve. La question était notamment de savoir comment déterminer si une œuvre est une copie d’une autre préalablement publiée. Plus précisément, la Cour a dû fournir une interprétation du terme « partie importante » dans le domaine de la propriété intellectuelle. La Cour a conclu à une violation des droits d’auteur du demandeur; pour un profane, l’œuvre visée était très similaire à l’originale. Guy Pratte, Daniel Urbas et Marc-André Grou, conseillers juridiques de l’intervenant, Christian Davin.
  • AIC Limitée c. Fischer, 2013 CSC 69 — Actions collectives — Certification — Meilleur moyen. Il s’agissait de savoir si le meilleur moyen de régler l’action en cause était une action collective ou une instance devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. La Cour a conclu qu’en l’espèce l’action collective était préférable parce que, notamment, aucun autre recours ne permettrait d’obtenir une véritable réparation. James D.G. Douglas, David Di Paolo et Margot Finley, conseillers juridiques de l’appelante, AIC Limitée.
  • Amaratunga c. Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, 2013 CSC 66 — Droit international public — Immunité de juridiction — Organisations internationales. La question juridique était de savoir si un particulier pouvait engager une poursuite contre une organisation gouvernementale internationale pour une question interne, comme la rupture d’un contrat de travail. La Cour a jugé que, pour éviter que les organisations internationales soient entravées par l’État d’accueil, il était important de donner effet à leurs privilèges et à leurs immunités. Ces immunités empêchent l’appelant d’engager une poursuite contre une organisation internationale devant un tribunal canadien. Ewa Krajewska et Heather Pessione, conseillers juridiques de l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles.
  • Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18 — Responsabilité délictuelle — Négligence —  Causalité.La demanderesse a subi un traumatisme à la naissance, qui lui a causé des lésions cérébrales graves et permanentes. La question était de déterminer si la violation de la norme de diligence par le médecin (l’intimé) avait causé les lésions de la demanderesse. La Cour a statué que la juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en concluant à la responsabilité du médecin. Vincent R.K. Orchard, Paul T. McGivern, Susanne Raab et Steven Hoyer, conseillers juridiques de l’appelante.
  • Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5 — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur l’état matrimonial — Conjoints de fait. La question juridique était de déterminer si les dispositions législatives privant les conjoints de fait des droits à la pension alimentaire pour conjoints contrevenaient aux droits à l’égalité prévus par la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a conclu que bien que les dispositions contestées contreviennent aux droits à l’égalité, elles se justifient néanmoins dans une société libre et démocratique : elles imposent une limite raisonnable quant au droit à la pension alimentaire pour conjoints. Guy Pratte et Mark Phillips, conseillers juridiques de l’intimée, A.
  • Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55 — Loi électorale. La question se rapportait au critère approprié pour déterminer si des votes doivent être déclarés invalides en raison d’irrégularités de procédure dans une élection contestée. La majorité a statué que l’approche substantielle devait être adoptée, laquelle est compatible avec le droit sous-jacent de voter prévu par la Charte. David Di Paolo et Alessandra Nosko, conseillers juridiques des intimés, Marc Mayrand (directeur général des élections) et Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre).
  • S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7 — Droits de la personne — Liberté de religion — Écoles — Programme d’éthique et de culture religieuse obligatoire. Dans cette cause, les appelants soutenaient que leurs enfants devaient être exemptés du programme d’éthique et de culture religieuse imposé par l’État, qui présente divers préceptes religieux d’un point de vue neutre. La Cour a conclu que le refus de la commission scolaire d’accorder cette exemption ne portait pas atteinte à la liberté de religion des parents et des enfants. Mark Phillips et Guy Pratte, conseillers juridiques des appelants, S.L. et D.J.
  • Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9 — Responsabilité civile — Diffamation. La question était de savoir si, dans le cadre d’une action collective projetée, on pouvait conclure à la responsabilité civile d’un animateur de radio qui avait fait des commentaires racistes sur les chauffeurs de taxi de Montréal. La Cour a jugé que le demandeur était incapable de prouver que les commentaires racistes lui avaient causé un préjudice personnel. Elle a donc refusé l’octroi de dommages-intérêts et rejeté le pourvoi. Guy Pratte et Jean-Pierre Michaud, conseillers juridiques de l’intervenante, la Société Radio-Canada.
  • Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44 — Charte des droits et libertés — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Centre d’injection supervisée. La question de droit était de savoir si la décision d’un ministre de cesser de financer un centre d’injection supervisée portait atteinte aux protections constitutionnelles des personnes. La Cour a conclu qu’une telle diminution du financement compromettait la sécurité de collectivités vulnérables. La décision du ministre n’a donc pas résisté à l’examen constitutionnel. Guy Pratte, Nadia Effendi et Jean Nelson, conseillers juridiques de l’intervenante, l’Association médicale canadienne.
  • R. c. Katigbak, 2011 CSC 48 — Droit criminel — Moyens de défense. La question se rapportait à l’interprétation d’un moyen de défense clé contre l’infraction de possession de pornographie juvénile. En raison de modifications législatives, une ambiguïté subsistait dans la loi concernant la disculpation possible d’une personne accusée de possession de pornographie juvénile si elle conservait ce matériel à des fins éducatives ou artistiques. La Cour a conclu qu’il fallait adopter un point de vue objectif pour interpréter ce moyen de défense. Le critère devait permettre d’établir si le matériel en question sert le « bien public ». Christopher D. Bredt et Margot Finley, conseillers juridiques de l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles.
  • Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41 — Charte des droits et libertés — Liberté d’expression —  Interdiction de publication. Il s’agissait de savoir si : i) les journalistes sont tenus de dévoiler leurs sources au tribunal dans le cadre d’un litige en instance; ii) un tribunal peut imposer une interdiction générale de publication relative à des négociations en vue d’un règlement sans porter atteinte à la liberté d’expression des journalistes. La Cour a conclu que d’obliger les journalistes à révéler leurs sources ne servait pas l’intérêt public. En outre, l’interdiction générale de publication violait des protections prévues par la Charte. Christopher D. Bredt et Cara Faith Zwibel, conseillers juridiques de l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles.
  • Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers' Association, 2010 CSC 23 — Liberté d’expression — Portée —Accès aux renseignements détenus par le gouvernement. L’intimée soutenait que la décision du ministre de ne pas divulguer des documents relatifs à une cause pour meurtre et à des comportements abusifs de la police violait son droit à la liberté d’expression. La Cour a jugé que le droit à la liberté d’expression n’était pas violé puisque certains des documents visés étaient exemptés de divulgation en raison du secret professionnel de l’avocat. Guy Pratte et Nadia Effendi, conseillers juridiques de l’intervenante, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada.
  • Morrow c. Zhang, 2009 ABCA 215; permission d’appeler à la CSC rejetée — Assurance. L’Alberta a adopté une loi en réponse aux préoccupations des assureurs et du public quant à la hausse des primes d’assurance des véhicules motorisés et à l’augmentation du nombre de conducteurs non assurés. Le juge de première instance a conclu que la Minor Injury Regulation, AR 123/2004, (« MIR ») contrevenait aux droits des intimés en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte et n’était pas justifiée au regard de l’article premier. La cour d’appel a jugé que la MIR faisait partie d’une législation qui prévoyait des protocoles de diagnostic et de traitement des blessures mineures aux tissus mous, des hausses des prestations médicales, et le plafonnement des primes d’assurance automobile pour tous les Albertains. Elle a par ailleurs indiqué que, selon la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour analyser la loi contestée au regard de l’article 15 ou de la Charte, un tribunal devait tenir compte de la législation complète. Le juge de première instance ne l’avait pas fait; en examinant la législation complète, la cour d’appel a conclu qu’elle ne contrevenait pas à l’article 15 de la Charte. Frank R. Foran, c.r. et Julie G. Hopkins, conseillers juridiques de l’appelante et de l’intimée au pourvoi incident, Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta.
  • Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Royal et Sun Alliance du Canada, Sociétés d’assurances, 2008 CSC 66 — Assurance — Assurance « tous risques » — Construction. Il s’agissait de déterminer si la police d’assurance « tous risques » à laquelle l’appelante avait souscrit couvrait les dommages découlant d’une technologie ferroviaire novatrice. La Cour a conclu que la portée de la police était suffisamment large pour couvrir ces dommages. Guy Pratte, Richard H. Shaban et Sharon C. Vogel, conseillers juridiques des appelantes, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Grand Trunk Western Railroad Incorporated et la St. Clair Tunnel Company.
  • Phoenix Bulk Carriers Ltd. c. Kremikovtzi Trade, 2007 CSC 13 — Droit maritime — Compétence en matière réelle. La question se rapportait à l’interprétation de la Loi sur les Cours fédérales et la compétence en matière réelle de la cour à cet égard. La Cour a jugé que la compétence en matière réelle pouvait être exercée, et la cargaison saisie, si le transport de la cargaison avait fait l’objet d’un contrat d’affrètement dont la rupture est alléguée. P. Jeremy Bolger, Peter G. Pamel, Jean-Marie Fontaine et Rick Williams, conseillers juridiques de l’appelante, Phoenix Bulk Carriers Limited.

Principaux contacts

Restez au courant

Abonnez-vous pour connaître nos points de vue sur les dernières évolutions du droit qui vous toucheront.
S’abonner