« En fin de compte, c’est au moyen de règlements négociés — toutes les parties négociant de bonne foi et faisant les compromis qui s’imposent — processus renforcé par les arrêts de notre Cour, que nous pourrons réaliser [...] l’objet fondamental du par. 35(1), c’est-à-dire "concilier la préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté de Sa Majesté". Il faut se rendre à l’évidence, nous sommes tous ici pour y rester1. »
Les revendications de titre ancestral visant des terres privées ont mené à des décisions divergentes des tribunaux canadiens. En août 2025, dans la décision Cowichan Tribes v. Canada (Attorney General)2, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a reconnu, pour la première fois en droit canadien, un titre ancestral sur des terres privées en fief simple. Trois mois plus tard, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a tiré la conclusion opposée dans J.D. Irving, Limited et autres c. Nation Wolastoqey3, déclarant qu’il n’est pas possible de reconnaître un titre ancestral sur des terres privées. Le 28 mai 2026, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre l’appel de cette décision, sans fournir de motifs, conformément à la pratique habituelle en matière d’autorisation.
Le point sur l’affaire Cowichan Tribes
Comme il a été mentionné dans un précédent article, dans l’affaire Cowichan Tribes, la juge Young de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que la Première Nation Cowichan avait réussi à établir un titre ancestral sur une partie des terres de Tl’uqtinus. Elle a aussi conclu que les intérêts en fief simple octroyés par la Couronne sur ces terres (notamment au Canada et à la Ville de Richmond) [traduction] « empiètent de façon injustifiée sur le titre ancestral des Cowichans » et que, à l’exception des intérêts du Canada relativement aux terres du Projet d’approvisionnement en carburant de l’aéroport de Vancouver, [traduction] « les titres et intérêts en fief simple du Canada et de Richmond sur les terres visées par le titre des Cowichans sont viciés et invalides ».
D’après la juge Young, si le titre ancestral et le titre de la Couronne peuvent coexister, alors le fief simple — qui est lui-même dérivé du titre de la Couronne — peut aussi coexister avec le titre ancestral.
Toutes les parties, tant la communauté Cowichan que les défendeurs, ont interjeté appel de la décision. Les défendeurs souhaitent faire casser la décision de la juge Young et faire rejeter la revendication de la Première Nation, laquelle conteste elle-même la décision de la juge Young de reconnaître le titre ancestral uniquement sur une partie des terres visées.
L’appel dans cette affaire reste toutefois en suspens, en attendant la décision sur la demande du regroupement des sociétés Montrose Industries Ltd., Montrose Property Holdings Ltd. et Ecowaste Industries Ltd. (Montrose), qui souhaite ouvrir le procès de nouveau et se joindre aux défendeurs. Montrose possède certaines propriétés situées sur des terres où la Cour a reconnu un titre ancestral dans l’affaire Cowichan Tribes. Montrose avance que la décision dans cette affaire l’expose à un certain nombre d’effets défavorables, comme l’incapacité de confirmer un titre clair sur ses terres.
Montrose affirme ne pas avoir reçu d’avis l’informant de la possibilité que l’issue de l’instance nuise à ses intérêts. La Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est penchée sur cette question en 2017, lorsque le Canada lui a demandé d’enjoindre à la communauté Cowichan d’envoyer une mise en demeure aux propriétaires privés inscrits de terres détenues en fief simple situées à l’intérieur de la région visée par le titre ancestral4. La Cour a rejeté cette demande, soulignant que la Nation Cowichan ne cherchait pas à invalider des intérêts en fief simple des propriétaires fonciers privés. Elle a toutefois fait remarquer que les défendeurs avaient tout le loisir d’informer les propriétaires fonciers privés de façon non officielle. Montrose affirme n’avoir reçu aucun avis.
La Première Nation Cowichan s’oppose à la demande de Montrose. Elle soulève notamment que Montrose n’aurait pas dû attendre l’issue de l’affaire avant de déposer sa demande.
On s’attend à ce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique tranche à l’été 2026 la demande de Montrose de réouvrir le procès dans l’affaire Cowichan Tribes et y être ajoutée comme défendeur. Advenant un refus, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pourrait entendre l’appel de la décision d’août 2025 en 2027, avec la participation probable de nombreux intervenants.
Le point sur l’affaire Wolastoqey
À l’autre bout du pays, dans la décision Wolastoqey, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a statué qu’un titre ancestral qui comprend un droit d’usage et d’occupation exclusifs sur une terre est incompatible avec la propriété en fief simple de cette même terre. Le juge Drapeau a soutenu que reconnaître un titre ancestral sur des terres privées « sonnerait le glas de la conciliation avec les intérêts des Canadiens non autochtones5 ». Sans que le juge le mentionne expressément, sa conception de la nature du titre ancestral contredit la décision Cowichan Tribes, selon laquelle le titre ancestral et la propriété en fief simple peuvent coexister.
La Nation Wolastoqey ne peut aujourd’hui obtenir qu’une reconnaissance de titre sur des terres privées, et non une déclaration officielle. Une telle décision pourrait ajouter du poids à une demande d’indemnisation auprès de la Couronne pour les concessions historiques, sans pour autant conférer des droits exclusifs d’usage et d’occupation au groupe autochtone.
Le refus de la Cour suprême d’entendre l’appel ne veut pas nécessairement dire qu’elle adhère au raisonnement de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans la décision Wolastoqey. Elle attend peut-être une affaire avec un dossier d’instance complet pour décider si un titre ancestral peut être reconnu sur des terres détenues en fief simple. L’appel en instance devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Cowichan, ainsi que tout appel subséquent devant la Cour suprême du Canada, pourrait être une bonne occasion. Pour l’instant, la décision Wolastoqey tient au Nouveau-Brunswick, et s’applique aux revendications de titre ancestral dans la province. La décision ne lie pas les tribunaux des autres administrations, mais ceux-ci pourraient s’en inspirer.
Implications des décisions Cowichan Tribes et Wolastoqey
En résumé, pour les gouvernements, les organismes de la Couronne, les entreprises, les propriétaires fonciers et les porteurs de projets, le cadre juridique du titre ancestral demeure flou :
- En Colombie-Britannique, la décision Cowichan Tribes fait penser que le titre ancestral pourrait coexister avec la propriété privée en fief simple.
- Au Nouveau-Brunswick, la décision Wolastoqey établit qu’on ne peut pas obtenir de déclaration de titre ancestral sur des terres privées, mais que la reconnaissance de ce titre peut quand même aider à réclamer une indemnité à la Couronne.
Le récent refus de la Cour suprême du Canada d’entendre l’appel dans l’affaire Wolastoqey ne tranche pas la question à l’échelle nationale. Le contexte juridique demeure empreint d’incertitude, au lieu d’offrir une solution définitive.
Même lorsqu’un groupe autochtone ne parvient pas à obtenir une déclaration de titre ancestral sur des terres en fief simple, les gouvernements peuvent s’exposer à des demandes d’indemnisation pour des concessions foncières passées. Ils pourraient aussi avoir à mener davantage de consultations dans leurs décisions futures sur ces terres si un tribunal juge que les critères du titre ancestral sont remplis. Les gouvernements — y compris les sociétés d’État — devraient s’attendre à une surveillance très rigoureuse des pratiques de disposition des terres, des approbations de projets et des cadres de consultation dans les régions visées par des revendications territoriales.
Pour les acteurs privés, l’essentiel à retenir est que la propriété en fief simple demeure d’intérêt, mais qu’elle implique maintenant un risque associé aux titres ancestraux, particulièrement en Colombie-Britannique. On constate une hausse notable des vérifications diligentes portant sur les enjeux autochtones dans les grandes opérations immobilières; toutefois, les parties privées ont du mal à bien cerner ces risques, faute d’information publique sur l’état des revendications et en raison de l’incertitude dans la jurisprudence.
Décision The Nuchatlaht v. British Columbia
Le 2 avril 2026, dans l’affaire Nuchatlaht v. British Columbia6, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a confirmé que la Nation Nuchatlaht détient un titre ancestral sur 201 kilomètres carrés de terres de la Couronne à l’île Nootka. Cette affaire met en lumière les catégories d’éléments de preuve nécessaires pour faire reconnaître un titre ancestral.
La Nation Nuchatlaht a soigneusement circonscrit sa revendication en demandant de faire reconnaître un titre ancestral uniquement sur des terres de la Couronne, en écartant les propriétés en fief simple et tous les territoires déjà visés par des revendications concurrentes d’autres Premières Nations (autrement dit, elle a exclu toutes les terres où des revendications se chevauchaient et sur lesquelles d’autres Premières Nations avaient formulé des revendications communes). Devant le tribunal, la Nation Nuchatlaht s’est uniquement appuyée sur des données archéologiques, ethnographiques et anthropologiques, sans invoquer d’histoire orale. Cette stratégie ciblée a permis de limiter la durée du procès à 54 jours, loin des 513 jours observés dans l’affaire Cowichan Tribes.
Lors du procès, le juge a d’abord jugé que la Première Nation n’avait pas établi sa revendication sur l’ensemble du territoire en cause7. Il lui a néanmoins permis de déposer une revendication modifiée de titre ancestral portant sur une portion du territoire. À la suite d’observations supplémentaires, le juge a conclu que la communauté Nuchatlaht avait établi un titre ancestral sur des secteurs côtiers de l’île Nootka8.
La Cour d’appel a annulé la décision du juge de première instance et reconnu un titre ancestral sur l’ensemble du territoire revendiqué par la Nation Nuchatlaht. La Cour d’appel a estimé que le juge de première instance avait commis trois erreurs.
- Mauvaise évaluation de la preuve : Le juge a fait fausse route en concluant qu’il n’y avait [traduction] « presque pas de preuve » d’utilisation de l’intérieur des terres de l’île Nookta. La Cour d’appel a conclu que la communauté Nuchatlaht avait démontré que ses membres faisaient fréquemment usage des forêts de l’île Nookta.
- Adoption d’un critère propre à l’emplacement : Le juge du procès a mal appliqué le critère d’occupation en exigeant des preuves d’un [traduction] « usage précis » à l’intérieur des limites reconnues du territoire Nuchatlaht. La Cour d’appel a notamment conclu que la pratique de longue date de la Nation Nuchatlaht de s’approvisionner en bois et en écorce à l’intérieur des terres constituait une preuve d’occupation qui pouvait appuyer une revendication de droits ancestraux.
- Imposition d’une frontière arbitraire : Le juge au procès avait fixé une limite arbitraire pour restreindre le titre ancestral de la Nation Nuchatlaht. La Cour d’appel a jugé que cette délimitation ne correspondait pas à la preuve au dossier et ne reflétait pas l’usage habituel ni de la configuration de l’île Nootka.
Au lieu de renvoyer l’affaire au tribunal de première instance, la Cour d’appel a statué que la Nation Nuchatlaht avait prouvé son titre ancestral sur tout le territoire revendiqué. Elle a aussi jugé que la Forest Act et la Park Act de la province ne s’appliquent pas aux terres où ce titre a été reconnu.
Le 1er juin 2026, la Colombie-Britannique a demandé l’autorisation d’en appeler de cette décision à la Cour suprême du Canada.
Questions sans réponse
Ces récentes décisions sur le titre ancestral font émerger plusieurs questions sur lesquelles devront éventuellement se pencher les tribunaux, les gouvernements et les Premières Nations, notamment :
- Dans quelle mesure les administrations municipales et les gouvernements provinciaux peuvent-ils continuer de régir les terrains en fief simple visés par une reconnaissance ou une déclaration de titre ancestral, notamment en matière de zonage, d’aménagement, de services publics, de taxation et de permis dont les propriétaires pourraient avoir besoin?
- Si une déclaration de titre ancestral est envisageable, les propriétaires fonciers privés concernés doivent-ils être des parties avant que le tribunal puisse prononcer certaines mesures de réparation?
- Jusqu’où une nation autochtone titulaire d’un titre ancestral peut-elle exercer ses pouvoirs de gouvernance sur des terres en fief simple situées dans le périmètre visé?
- Comment l’obligation de consulter s’applique-t-elle après qu’un titre a été établi (sans toutefois être déclaré) à l’égard de terres également détenues en fief simple?
Et pour la suite?
Les prochaines balises importantes devraient provenir de la Colombie-Britannique. Étant donné que la Cour suprême a refusé d’entendre l’appel dans l’affaire Wolastoqey, c’est probablement l’appel dans l’affaire Cowichan Tribes et des procédures connexes qui résoudront les questions essentielles encore en suspens. Cependant, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne peut pas se prononcer sur le fond avant que l’on statue sur la demande des propriétaires privés de réouvrir le procès.
Comme les instances judiciaires mettront des années à éclaircir les questions (et sans doute seulement pour certains enjeux précis), il revient aux gouvernements provinciaux et fédéral, de même qu’aux gouvernements des Premières Nations, de mettre de l’avant des solutions claires et de faire progresser concrètement la réconciliation au moyen d’ententes négociées. Les récentes avancées dans le processus de traités en Colombie-Britannique9 sont encourageantes, car elles montrent qu’une réconciliation sans recours aux tribunaux est possible. Toutefois, la conclusion des traités modernes ne s’effectue pas au même rythme que les attentes des publics autochtones et non autochtones.
Groupe national Droit autochtone de BLG
Le groupe national Droit autochtone de BLG offre une expertise pointue aux gouvernements, aux nations autochtones et aux entreprises dans leurs dossiers de titres ancestraux, de consultation des Autochtones et de développement de projets. Nous sommes là pour vous aider à évaluer les risques, à renforcer les relations et à faire avancer vos projets dans la clarté. Communiquez avec notre équipe pour découvrir l’incidence de ces faits nouveaux sur vos activités, ainsi que les prochaines étapes à envisager.