L’Organisme canadien de réglementation des investissements (l’« OCRI »)) a publié des modifications des règles visant à harmoniser la rémunération des conseillers (les « modifications »). À la suite de l’énoncé de position publié par l’OCRI en 2024 (en anglais seulement), qui portait sur trois approches réglementaires possibles pour autoriser le versement de la rémunération des conseillers à des sociétés détenues par un conseiller pour l’ensemble des courtiers membres réglementés par l’OCRI (les « courtiers »), les modifications proposent d’adopter l’option de rémunération fondée sur la constitution en société des personnes autorisées.
Marquant un changement significatif par rapport aux propositions de 2024, les modifications proposées prévoient que tant les activités accessoires que les activités du secteur canadien réglementé des services financiers puissent être exercées par la société du conseiller (une « personne autorisée constituée en société ») pour le compte du courtier parrainant, sous réserve de certaines contraintes. L’OCRI considère que les modifications proposées remédient au manque de souplesse, d’uniformité et de certitude fiscale inhérent au modèle actuel de versement de commissions à des tiers, qui sera progressivement supprimé.
Nous encourageons les sociétés et les conseillers à examiner l’impact potentiel des modifications proposées sur leur modèle économique et à faire part de leurs commentaires à l’OCRI avant la date limite fixée au 6 novembre.
Ce que prévoient les modifications proposées
Les modifications proposées visent à harmoniser les règles de l’OCRI relatives à la rémunération des conseillers en :
- abrogeant l’option fondée sur le versement de commissions à des tiers pour les personnes autorisées traitant avec des clients de courtiers en épargne collective. Cette option est actuellement offerte aux conseillers traitant avec des clients travaillant pour des sociétés de courtage en épargne collective ou des sociétés inscrites à la fois à titre de courtiers en épargne collective et de courtiers en placement;
- maintenant l’option actuelle permettant aux conseillers d’être un employé ou un mandataire de leur courtier;
- introduisant la possibilité pour tous les conseillers traitant avec des clients de conclure un accord de constitution en société avec leur courtier parrainant, ce qui permettrait à la personne autorisée constituée en société d’exercer les activités du secteur canadien réglementé des services financiers, et les activités accessoires.
Bien que les courtiers ne soient pas tenus de proposer l’option de la personne autorisée constituée en société à leurs conseillers, l’OCRI souligne que ceux qui la proposent pourraient bénéficier d’avantages concurrentiels en termes de recrutement et de fidélisation des talents par rapport à ceux qui ne l’offrent pas.
En quoi consiste le modèle de la personne autorisée constituée en société?
Les modifications proposent les exigences suivantes concernant le modèle de la personne autorisée constituée en société :
Qui peut avoir recours à une personne autorisée constituée en société et à quelles fins?
- La personne physique associée à la personne autorisée constituée en société doit être une personne autorisée traitant avec des clients du courtier parrainant.
- La personne autorisée constituée en société doit être inscrite dans la catégorie requise (ou dispensée d’inscription) dans les territoires canadiens applicables où elle exerce ses activités.
- Toute personne physique recourant à une personne autorisée constituée en société doit être approuvée par l’OCRI (afin de garantir l’existence d’une chaîne de responsabilité entre l’OCRI, le courtier et la personne autorisée).
- La personne autorisée constituée en société ne peut exercer que des activités qui ont été préalablement approuvées par le courtier, qui ne contreviennent pas à la législation sur les valeurs mobilières et qui ne portent pas atteinte à la réputation du secteur. Ces activités sont déterminées comme étant :
- soit accessoires aux activités exercées par la personne autorisée constituée en société pour le compte du courtier;
- soit des activités du secteur canadien réglementé des services financiers, pourvu que la personne autorisée soit un conseiller en services financiers compétent qui est une personne physique dans le territoire canadien où les activités sont exercées, et qu’il ne lui soit pas interdit d’exercer de telles activités.
L’OCRI sollicite les commentaires des parties prenantes sur la portée appropriée et les interdictions relatives aux activités pouvant être exercées, sur la question de savoir si la personne autorisée constituée en société devrait pouvoir employer plus d’une personne autorisée traitant avec des clients parrainée par le courtier, ainsi que sur tout conflit d’intérêts connexe qui devrait être pris en compte et géré.
Relation entre la personne autorisée, la personne autorisée constituée en société et le courtier
Les modifications proposées définissent les principales modalités de l’entente écrite qui devra être conclue entre la personne autorisée constituée en société, le courtier et la personne autorisée qui est une personne physique. Toutefois, nous prévoyons que des considérations fiscales détermineront la structure de ces ententes tripartites et qu’il conviendra de solliciter des conseils dès le départ afin de s’assurer que les avantages fiscaux souhaités puissent être obtenus.
L’OCRI prescrit les éléments suivants pour l’entente :
- la conformité à toutes les lois applicables, lois sur les valeurs mobilières et exigences de l’OCRI (en effet, l’OCRI se réserve le droit d’exiger d’un courtier qu’il obtienne un avis juridique attestant de cette conformité);
- la personne autorisée doit exercer toutes les activités liées aux valeurs mobilières et aux dérivés pour le compte du courtier par l’intermédiaire de la personne autorisée constituée en société;
- le courtier doit être responsable de la supervision de la personne autorisée et des activités que celle-ci mène pour le compte du courtier par l’intermédiaire de la personne autorisée constituée en société;
- la personne autorisée doit informer les clients concernés de la nature de la relation avec le conseiller constitué en société;
- la personne autorisée constituée en société doit obtenir l’approbation préalable du courtier avant d’exercer des activités autres que celles exercées pour le compte de ce dernier.
Les courtiers sont tenus de superviser chaque personne autorisée constituée en société comme ils le feraient pour un employé; ils sont chargés de veiller à ce que la personne autorisée et la personne autorisée constituée en société se conforment aux lois applicables et aux exigences de l’OCRI; et ils sont responsables envers les clients et les autres tiers de la conduite de la personne autorisée et de la personne autorisée constituée en société dans le cadre des activités exercées pour le compte du courtier.
Nous prévoyons que l’adoption d’un modèle d’affaires de la personne autorisée constituée en société alourdira la charge de surveillance pesant sur les courtiers, car l’OCRI exigera la mise en place de systèmes adéquats pour approuver, contrôler et superviser les activités des personnes autorisées constituées en société, ainsi que pour prévenir toute activité externe non autorisée, un risque qui pourrait s’accroître dans le cadre de ces nouvelles structures.
Nous pourrions également constater une légère hausse des plaintes de clients concernant des déclarations trompeuses liées à une confusion quant à la relation juridique entre le courtier, la personne autorisée et la personne autorisée constituée en société. Pour atténuer ce risque, les courtiers devront veiller à fournir aux clients des renseignements clairs et cohérents.
Dans le cas où l’OCRI ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières ouvrirait une enquête relative à une inconduite commise par la personne autorisée ou la personne autorisée constituée en société, ou dans le cas où le courtier aurait des motifs raisonnables de croire que la personne autorisée ou la personne autorisée constituée en société a enfreint les exigences de l’OCRI ou les lois sur les valeurs mobilières, le courtier est autorisé à assumer immédiatement, sans préavis, la responsabilité directe des clients concernés, à l’exclusion de la personne autorisée et de la personne autorisée constituée en société. Le courtier est autorisé à désigner une autre personne compétente pour fournir des services aux clients concernés, et cette personne peut percevoir la rémunération qui aurait autrement été versée à la personne autorisée et à la personne autorisée constituée en société.
Structure juridique de la personne autorisée constituée en société
Une seule personne autorisée est le seul actionnaire avec droit de vote autorisé au sein d’une personne autorisée constituée en société. Cette personne autorisée doit également être l’unique administrateur. L’actionnaire avec droit de vote, ainsi que les membres de sa famille qui sont considérés comme des « personnes liées » à cet actionnaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), peuvent être des actionnaires sans droit de vote.
Il est interdit aux personnes autorisées parrainées par d’autres courtiers, ainsi qu’à toute personne faisant l’objet de sanctions, d’être actionnaires avec ou sans droit de vote d’une personne autorisée constituée en société.
L’OCRI soulève plusieurs questions quant au bien-fondé de ces restrictions applicables aux actionnaires/propriétaires, notamment celle de savoir si les personnes autorisées qui ne traitent pas avec des clients et qui répondent à certains critères devraient être autorisées à exercer leurs activités par l’intermédiaire de la personne autorisée constituée en société et à détenir des actions avec ou sans droit de vote au sein de celle-ci.
Considérations fiscales essentielles
Les considérations fiscales seront au cœur de la viabilité et de la structure de tout accord de constitution en société. En particulier, les ententes écrites entre le courtier, la personne autorisée et la personne autorisée constituée en société devront être soigneusement structurées afin que les services faisant l’objet d’une rémunération soient correctement fournis par l’intermédiaire de la personne autorisée constituée en société et que l’accord puisse résister à l’examen de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et de Revenu Québec, tout en évitant des conséquences fiscales négatives.
Si l’accord ne respecte pas les règles fiscales applicables, les conséquences pourraient ne pas se limiter à la personne autorisée constituée en société : le propriétaire de la personne autorisée qui est une personne physique pourrait être imposé à titre personnel, y compris lorsque les montants versés à la personne autorisée constituée en société sont considérés comme ayant été ordonnés, transférés ou cédés par la personne autorisée qui est une personne physique. Les conséquences fiscales potentielles pour la personne autorisée constituée en société peuvent être importantes, notamment la perte de la déductibilité de certaines dépenses, la perte de l’accès à des taux d’imposition des sociétés avantageux, un traitement fiscal punitif applicable aux entreprises de prestation de services personnels (« EPSP ») et une double imposition potentielle. Lorsqu’elle est structurée conformément aux lois fiscales applicables et aux modifications proposées, une personne autorisée constituée en société peut offrir aux personnes autorisées qui sont des personnes physiques des avantages fiscaux considérables, notamment i) des déductions pour certaines dépenses auxquelles un employé n’a pas droit; et ii) un report d’impôt potentiel sur les revenus. Par exemple, en Ontario, les revenus générés par prestations de services perçus par un particulier sont soumis à un taux d’imposition de 53,53 %, tandis qu’une société percevant ces revenus peut être soumise à un taux d’imposition des sociétés de 12,2 % (pour les revenus admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises) ou de 26,5 % (pour tous les autres revenus d’entreprise active). Ces revenus seront soumis à une imposition supplémentaire (47,74 % et 39,34 %, respectivement) lorsqu’ils seront versés aux actionnaires particuliers sous forme de dividendes, ce qui entraîne généralement une intégration fiscale lorsque les revenus sont finalement distribués au particulier.
Les courtiers et les personnes autorisées devraient solliciter des conseils fiscaux dès le départ, avant de structurer la nouvelle relation, car l’analyse fiscale déterminera les modalités clés des ententes, notamment les personnes signataires de chaque entente, les modalités de chaque entente, la répartition des services, la relation juridique et factuelle entre les parties, ainsi que la documentation nécessaire pour étayer le traitement fiscal envisagé.
Bien que les considérations fiscales au Québec reflètent généralement les règles fédérales, il convient également de prendre en compte les enjeux propres au Québec, notamment le risque d’un traitement en tant qu’EPSP, qui doit être analysé à la lumière de la Loi sur les impôts du Québec et du Code civil du Québec. De plus, Revenu Québec a indiqué à plusieurs reprises que sa préoccupation ne portait pas sur l’accord de partage des commissions en soi, mais plutôt sur la détermination de la personne légalement habilitée à percevoir la rémunération en fonction des dispositions contractuelles entre les parties. Sur cette base, Revenu Québec a procédé à des vérifications auprès d’un certain nombre de conseillers en épargne collective qui attribuaient des revenus de commissions à leurs sociétés (en utilisant le modèle de « versement de commissions à des tiers »), estimant que ces revenus restaient personnellement attribuables au conseiller sur le plan fiscal. Il n’est pas certain que cette position soit réexaminée à la suite des modifications proposées par l’OCRI. Plusieurs nouvelles cotisations établies par Revenu Québec font actuellement l’objet d’une contestation et sont suspendues en attendant l’examen par un agent de Revenu Québec, dans l’attente de l’issue d’une affaire similaire devant les tribunaux du Québec.
Incidences pratiques des modifications proposées
Nouvelles sociétés
Lorsqu’ils évalueront s’il convient de mettre en place des accords de constitution en société et comment les mettre en œuvre, les courtiers et les conseillers devront examiner ce qui suit :
- Si l’entente tripartite entre le courtier, la personne autorisée et la personne autorisée constituée en société permettra à chaque partie de disposer du niveau de contrôle ou de souplesse souhaité.
- Le coût, les ressources et les autres aspects pratiques liés à la mise en place d’un accord conforme à la fois aux attentes des organismes de réglementation des valeurs mobilières et aux exigences fiscales.
- Bien que les modifications proposées visent à offrir une plus grande souplesse aux personnes autorisées, les parties devront gérer avec soin la répartition des risques et des responsabilités entre le courtier, la personne autorisée et la personne autorisée constituée en société. En particulier, les courtiers pourraient être exposés à un risque accru en matière de réglementation et de litiges du fait de l’obligation qui leur incombe de superviser les activités d’une personne autorisée constituée en société. Des litiges pourraient également survenir pour déterminer si une conduite était liée au courtier ou si elle sortait du champ d’activités approuvé par le courtier pour la personne autorisée constituée en société.
Structures actuelles du versement de commissions à des tiers des courtiers en épargne collective
Les structures actuelles du versement de commissions à des tiers pour les représentants de courtiers en épargne collective devront être évaluées afin de déterminer ce qui suit :
- Si les structures actuelles de propriété d’actions et de composition du conseil d’administration sont conformes aux exigences des modifications proposées.
- Comment restructurer la société existante pour se conformer aux modifications proposées de manière fiscalement avantageuse.
- Si l’OCRI propose une période de transition et des orientations suffisantes (compte tenu des ambiguïtés qui subsistent) pour que les sociétés existantes qui versent des commissions à des tiers deviennent des personnes autorisées constituées en société conformes.
Personnes inscrites auprès des ACVM : les gestionnaires de portefeuille et les courtiers sur le marché dispensé sont-ils également concernés?
Bien que les modifications proposées ne s’appliquent pas aux gestionnaires de portefeuille ou aux courtiers sur le marché dispensé inscrits auprès des ACVM, ces personnes inscrites devraient examiner s’il convient de plaider en faveur de l’inclusion d’une catégorie d’inscription de personne morale qui leur serait également accessible.
La voie à suivre
Nous estimons que le chemin sera long avant que les modifications proposées puissent être adoptées.
On ignore pour l’instant dans quelle mesure les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») soutiennent les modifications proposées. Des modifications de la législation sur les valeurs mobilières seront nécessaires, notamment sur le plan des lois sur les valeurs mobilières de divers territoires canadiens (les « lois ») et du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le « Règlement 31-103 »), afin de permettre aux personnes autorisées constituées en société détenues par des conseillers d’exercer des activités soumises à inscription et d’imposer les obligations réglementaires correspondantes. Les modifications apportées aux lois nécessiteront des changements législatifs provinciaux et/ou territoriaux de la part du gouvernement compétent, tandis que les modifications apportées au Règlement 31-103 nécessiteront une consultation publique, une évaluation des commentaires reçus, la publication des modifications finalisées et des autorisations ministérielles. À l’heure actuelle, il n’est pas clair si les modifications apportées aux lois et au Règlement 31-103 i) créeront une dispense d’inscription pour les personnes autorisées constituées en société qui exercent des activités liées aux valeurs mobilières ou ii) établiront une nouvelle catégorie d’inscription de personne morale moins contraignante pour les personnes autorisées constituées en société.
L’OCRI soulève des questions relatives à la période de transition dans les modifications proposées. Les parties prenantes devront examiner l’ampleur des efforts nécessaires pour restructurer, rédiger et négocier ces accords, ainsi que pour réviser les politiques et procédures afin de répondre aux nouvelles exigences, et prendre en compte d’autres considérations, afin d’évaluer si la durée de transition proposée est suffisante.
Nous invitons instamment les courtiers et les conseillers à examiner attentivement la manière dont ces modifications proposées s’appliqueront à eux et à transmettre leurs suggestions et commentaires à l’OCRI avant la date limite fixée au 6 novembre.