Le 23 juillet 2026, le ministère des Finances a publié des projets de propositions législatives comportant de nombreuses modifications techniques visant la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »). Des notes explicatives sur ces projets ont également été publiées le 27 juillet 2026. Parmi ces propositions figurent des modifications qu’il est proposé d’apporter à la définition des « biens canadiens imposables » (BCI) au paragraphe 248(1) de la Loi.
Les modifications proposées, qui entreront en vigueur dès la sanction royale, auront pour effet :
- de modifier les règles régissant les cas où les unités de sociétés de personnes cotées en bourse constituent des BCI;
- d’élargir les règles de transparence prévues à l’alinéa d) de la définition des BCI;
- de rétablir la règle de présomption relative aux options et aux intérêts à l’égard des biens qui s’appliquait auparavant pour déterminer si un bien constituait un BCI.
1. Unités de sociétés de personnes cotées en bourse
En vertu des modifications proposées, l’alinéa d) de la définition des BCI ne s’applique plus à une participation dans une société de personnes qui est une unité inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
Désormais, de telles unités cotées d’une société de personnes sont incluses dans l’alinéa e), au même titre que les actions cotées en bourse d’une société et les parts de fonds communs de placement, et sont assujetties au critère de propriété de 25 % et au critère de juste valeur marchande de plus de 50 %. Les participations dans des sociétés de personnes non cotées continuent d’être uniquement assujetties au critère de juste valeur marchande de plus de 50 %, prévu à l’alinéa d). Cela permet généralement d’harmoniser le traitement fiscal des unités de sociétés de personnes cotées avec celui des actions de sociétés cotées.
La formulation révisée semble avoir pour but de mieux tenir compte des structures de sociétés de personnes lors de l’application du seuil de propriété. Cette proposition pourrait donc s’avérer particulièrement pertinente pour les fonds d’investissement et autres instruments de placement collectifs.
2. Élargissement des règles de transparence de l’alinéa d)
Les modifications proposées élargissent la portée des règles de transparence prévues à l’alinéa d) de la définition des BCI en permettant de retracer la valeur à travers un éventail plus large d’entités intermédiaires, y compris toute société, fiducie ou société de personnes (à l’exception des entités décrites à l’alinéa e)).
Les actions et les participations non cotées dont plus de 50 % de la valeur provient indirectement d’actifs sous-jacents qui sont des BCI peuvent désormais être considérées comme des BCI, même lorsque les entités intermédiaires ne sont pas elles-mêmes des BCI. Par conséquent, les actions qui ne sont pas considérées comme des BCI en vertu des règles actuelles pourraient le devenir, car une plus grande partie des biens canadiens sous-jacents est prise en compte lors de l’application du critère de juste valeur marchande supérieure à 50 %.
3. Options, droits et participations : un élargissement considérable
Les modifications remplacent également les règles de présomption existantes prévues au sous-alinéa d)(iv) et à l’alinéa f) de la définition des BCI par le paragraphe 248(1.2) proposé. Le nouveau paragraphe 248(1.2) prévoit que, pour l’application de la définition des BCI au paragraphe 248(1), un bien visé à l’un des alinéas a) à e) de cette définition est réputé inclure une option, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien, que ce bien existe ou non.
Les notes explicatives indiquent que la modification a un champ d’application plus large que celui du sous-alinéa d)(iv) et de l’alinéa f) de la définition (qui sont par conséquent abrogés), car elle garantit que les options et les participations peuvent elles-mêmes être considérées comme des BCI, tout en s'appliquant également aux fins de la définition des BCI dans son ensemble. Dans les notes explicatives, on trouve l’exemple suivant :
- Un contribuable qui détient 24 % des actions d’une société ainsi qu’une option lui permettant d’acquérir 1 % de plus des actions de la société satisfait au critère de propriété de 25 % ou plus prévu au sous-alinéa e)(i) de la définition en raison de l’application de la présomption dans cette nouvelle règle. Ainsi, à la fois les actions du contribuable que son option pour en acquérir davantage seraient des BCI, pourvu que la condition prévue au sous-alinéa e)(ii) de la définition soit également satisfaite.
En raison des modifications proposées, les options d’achat d’actions sont à nouveau prises en compte dans le critère des 25 % et peuvent influer sur le fait que les actions soient considérées ou non comme des BCI.
Contexte historique
Ce nouveau paragraphe rétablit la règle de présomption qui avait été abrogée à compter du 1er octobre 1996, lorsque la définition des BCI figurait au paragraphe 115(1) de la Loi et que les options ou les participations étaient régies par l’ancien paragraphe 115(3).
Le paragraphe 115(3) prévoyait que les références aux biens visés au paragraphe 115(1) comprenaient « un droit ou une option afférents à ce bien, que celui-ci existe ou non ». Ainsi, dans l’exemple du ministère des Finances cité ci-dessus, le contribuable aurait également été réputé satisfaire au critère de participation de 25 % prévu par la définition des BCI figurant à l’ancien paragraphe 115(1).
Lorsque la définition des BCI a été déplacée du paragraphe 115(1) au paragraphe 248(1) dans le cadre des modifications apportées en 2001, la règle prévue à l’ancien paragraphe 115(3) n’a pas été reprise dans son intégralité. Bien que certains éléments de ce concept aient par la suite été repris dans le sous-alinéa d)(iv) et l’alinéa f) de la définition des BCI, la formulation de la Loi ne prévoyait plus expressément la prise en compte des options ou des intérêts afin de déterminer si le seuil de participation de 25 % était atteint.
L’Agence du revenu du Canada a reconnu ce problème peu après les modifications apportées en 2001. Dans l’interprétation technique 2002-015179, l’ARC a souligné que l’ancien paragraphe 115(3) n’avait pas été reproduit lorsque la définition des BCI avait été déplacée au paragraphe 248(1), ce qui a créé une incertitude quant au traitement des options et intérêts à l’égard des biens aux fins de la définition des BCI.
Dans ce contexte, l’ajout du paragraphe 248(1.2) apparaît moins comme un élargissement du régime des BCI que comme le rétablissement d’un concept qui existait en vertu de l’ancien paragraphe 115(3) avant la refonte de la Loi en 2001.