Drapeaux canadiens sur ciel bleu

Points de vue

L’action collective au Canada

Lorsque l’ombre d’une action collective se dessine, la préparation est cruciale. Le cadre juridique multiterritorial canadien présente des défis uniques qui peuvent favoriser ou miner votre stratégie de défense. Des particularités du régime ontarien, où les frais de justice sont imputés à la partie perdante, à celles du système civiliste québécois, vous devez impérativement comprendre les nuances entre les provinces pour bien protéger les intérêts de votre organisation.

Le guide complet de BLG sur les actions collectives au Canada vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour agir efficacement, que vous soyez confronté à votre première affaire ou que vous vous lanciez dans des procédures multiterritoriales. Nos spécialistes en litige ont condensé des décennies d’expérience en une mine de renseignements couvrant tout le cycle d’une action collective, des tactiques précédant la certification aux stratégies de règlement.

Ne laissez pas des erreurs de procédure compromettre votre succès. Explorez le sujet sous tous ses angles dans notre guide, puis contactez nos virtuoses de l’action collective pour adopter la parfaite approche gagnante.

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Types d’action collective

Pratiquement tous les types de réclamations peuvent faire l’objet d’actions collectives au Canada. Voici les sujets les plus fréquents.

  • Concurrence : La Loi sur la concurrence fédérale régit les réclamations touchant les lois antitrust et la concurrence, ainsi que certains types de publicité trompeuse. Les actions collectives alléguant des fixations de prix sont courantes au Canada et suivent souvent des poursuites semblables engagées aux États-Unis. Cependant, la Loi sur la concurrence ne prévoit pas le versement de dommages-intérêts triples comme le fait la Sherman Act américaine.
  • Consommation : On ne compte plus les types de réclamations liées à la protection du consommateur qui ont fait l’objet d’actions collectives au Canada. Ces doléances sont souvent fondées sur des causes d’action provenant de la législation provinciale, et peuvent porter tant sur de la publicité trompeuse/de fausses déclarations que sur des enjeux de garantie.
  • Emploi : Les actions collectives alléguant le non-paiement d’heures supplémentaires ou cherchant à faire valoir d’autres avantages prévus par la loi, ou encore avançant que des travailleurs ont été incorrectement catégorisés en tant qu’entrepreneurs autonomes et ont droit à des avantages sociaux au même titre que des employés, sont courantes au Canada.
  • Responsabilité de l’État : Ottawa et les provinces sont régulièrement les parties défenderesses dans des actions collectives, qui portent souvent sur leurs divers programmes et interventions. Certains territoires ont adopté des lois limitant la portée des réclamations pouvant être déposées contre eux, ce qui a réduit le nombre d’actions collectives intentées contre l’État. Aussi, en Colombie-Britannique, par exemple, le gouvernement (ou ses entités) agit de plus en plus à titre de demandeur, notamment parce qu’il a mis en place une législation spéciale sur le recouvrement des coûts de soins de santé.
  • Franchisage : Les franchisés peuvent intenter des actions collectives contre leur franchiseur en vertu de contrats et/ou de la législation dans la plupart des provinces et territoires canadiens.
  • Délits de masse : Des réclamations en responsabilité civile délictuelle sur des dommages environnementaux accidentels (par exemple, lors d’écrasements d’avion ou de déraillements de train) ou des agressions sexuelles institutionnelles peuvent être intentées contre des défendeurs privés ou gouvernementaux.
  • Respect de la vie privée : Les actions collectives découlant de violations de la vie privée ou d’autres enjeux connexes, tels que l’usage abusif de données, sont courantes au Canada.
  • Responsabilité du fait du produit : Les réclamations en matière de responsabilité du fait du produit font régulièrement suite à des actions intentées aux États-Unis et à des rappels en vigueur au Canada. Elles peuvent être délictuelles (ou extracontractuelles au Québec) ou s’appuyer sur des lois, notamment celles sur la protection du consommateur.
  • Valeurs mobilières : Les recours intentés par des actionnaires, comme les demandes pour déclarations trompeuses, sont courants en Ontario, car c’est là que se trouve la plus grande bourse du Canada. Cependant, les dispositions législatives encadrant ces réclamations, notamment l’exigence d’obtenir l’autorisation du tribunal pour engager une action touchant le marché secondaire, ont freiné les poursuites abusives, contrairement à ce qu’on a pu voir dans certains territoires américains.

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Règlement et médiation

Médiation

Au Canada, la grande majorité des actions collectives se concluent par un règlement. L’intervention d’un médiateur indépendant et neutre (généralement un juge à la retraite) est courante à n’importe quelle étape, y compris avant ou après la certification, selon le cas. Le juge chargé de l’instruction des questions communes s’attend généralement à ce que les parties tentent la médiation plus tôt que tard, bien que celle-ci ne soit pas obligatoire dans le processus d’action collective.

Règlement individuel avec le représentant

Avant la certification, certaines autorités territoriales, comme la Colombie-Britannique, permettent au défendeur d’en arriver à un règlement avec le représentant proposé, ou encore au demandeur d’abandonner son action, sans avoir à obtenir l’autorisation du tribunal. Ailleurs, bien qu’un défendeur puisse régler le litige avec le représentant, l’interruption de l’action ou le remplacement du représentant peut nécessiter une telle approbation.

Approbation de règlements

L’ensemble des provinces et territoires canadiens exigent que le tribunal entérine tout règlement d’action collective visant à lier le groupe. Bien que les critères sur lesquels ils appuient leurs décisions varient, les tribunaux évalueront si le règlement proposé est juste et raisonnable, et s’il sert l’intérêt véritable des membres du groupe. Ceux-ci doivent être informés du règlement et avoir la possibilité de s’y opposer lors de l’audience. La conclusion d’une action collective par règlement suppose généralement le versement d’honoraires conditionnels importants à l’avocat du groupe, pouvant représenter de 25 à 35 % du montant total payable au groupe. Les honoraires des avocats sont aussi assujettis à l’approbation du tribunal.

Si le litige se règle avant la certification, l’action collective sera généralement certifiée malgré tout avec le consentement du défendeur dans le but de lier la totalité du groupe par l’accord conclu. Le cas échéant, le règlement ne pourra être approuvé qu’après la distribution de l’avis de certification et la fin de la période d’exclusion accordée aux membres.

Administration des règlements

Le Canada offre aux cabinets spécialisés dans l’administration des actions collectives et des règlements complexes – et dans la distribution des fonds qui en découlent – un marché bien développé sur lequel les tribunaux conservent souvent un pouvoir de supervision. Lorsqu’un règlement prévoit que le défendeur paie un montant fixe servant à indemniser les membres qui présentent une réclamation et qu’il reste des fonds après le délai de prescrit, le tribunal attribue souvent le reliquat à un ou plusieurs organismes de bienfaisance suivant la doctrine du cy-près. Certaines provinces exigent également qu’une portion du montant d’un règlement soit versée à des fondations ou des fonds provinciaux d’aide aux actions collectives.

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