Le 30 janvier 2026, la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») a rendu une décision unanime dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Coalition pour une utilisation responsable du plastique, 2026 CAF 17, choisissant d’accueillir le pourvoi et de maintenir le décret du gouverneur en conseil (le « GEC ») qui inscrit des articles manufacturés en plastique (les « AMP ») sur la liste des substances toxiques (le « décret ») de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE »).
Ce décret permettait au gouvernement fédéral d’adopter des règlements interdisant la fabrication, l’utilisation et la vente d’articles en plastique à usage unique1. La Cour fédérale l’avait toutefois invalidé en 2023, jugeant qu’il était déraisonnable et qu’il excédait la compétence fédérale en matière de droit criminel aux termes de l’article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, que la décision du ministre de ne pas former une commission de révision était aussi déraisonnable, et que les AMP ne constituaient pas une « substance » au sens de la LCPE.
La CAF a traité le décret comme une disposition habilitante et non comme une mesure réglementaire substantielle, déterminant qu’il constituait un exercice du pouvoir raisonnable et que la compétence en matière de droit criminel n’entrait pas en jeu. Ce faisant, elle a souligné que les contestations d’ordre administratif et constitutionnel devaient respecter le pouvoir discrétionnaire accordé au Cabinet par le cadre législatif de la LCPE, lequel donne au gouvernement une grande latitude au stade initial d’un ajout à la liste des substances toxiques.
Points à retenir
- La décision maintient l’interdiction de six articles visés par le Règlement interdisant les plastiques à usage unique (sacs d’emplettes, ustensiles, pailles, bâtonnets à mélanger, anneaux pour emballage de boissons et récipients alimentaires) et pourrait en entraîner d’autres.
- Il s’agit ici de l’une des premières décisions d’importance à appliquer le cadre de l’arrêt Vavilov à la notion de pouvoir délégué suivant l’affaire Auer c. Auer, ce qui confirme que la mise en œuvre de lois par le Cabinet – comme des décrets touchant l’inscription en vertu de la LCPE – est examinée à la lumière de la même norme de décision raisonnable tenant compte du contexte que celle qui gouverne les décisions administratives.
- Cette décision reposait sur le processus en deux étapes prévu dans la LCPE, qui permet au GEC de déterminer les matières susceptibles d’être réglementées avant que des lois de fond soient adoptées. Selon la CAF, les mesures habilitantes comme le décret, qui n’engendrent pas en elles-mêmes d’obligations juridiques, feront l’objet de moins de contraintes en vertu du droit administratif et ne seront pas considérées comme un exercice de la compétence fédérale en matière de droit criminel aux fins de l’analyse constitutionnelle.
Pour mieux comprendre le décret, la décision de la Cour fédérale et le Règlement interdisant les plastiques à usage unique, lisez notre article précédent.
Conclusions de la CAF
Était-il raisonnable de classer les AMP comme des « substances toxiques »?
Relevant les observations de la Cour suprême du Canada dans les affaires Vavilov et Auer ainsi que les principes établis dans le dossier Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), la CAF a appliqué le critère du caractère raisonnable pour déterminer si le décret dépassait les limites du pouvoir conféré par la loi habilitante. Bien que la décision Auer ait entraîné la modification de certains volets du cadre établi par l’affaire Katz, la CAF a réaffirmé qu’une législation subordonnée jouit d’une présomption de validité, doit être interprétée de manière téléologique, et n’est pas sujette à un contrôle judiciaire fondé sur des politiques opposées.
Selon la CAF, la Cour fédérale a erré en exigeant une énumération trop précise lors de l’inscription sur la liste, puisqu’elle combinait ainsi en une seule les deux étapes du processus prévu indiqué dans la LCPE. Celui-ci différencie l’inscription préalable exigée par l’article 90 et la réglementation – plus importante aux yeux de la CAF – de la substance en question prévue par l’article 93. Au vu des éléments présentés au GEC, la CAF a conclu d’une part que les macroplastiques sont persistants, omniprésents dans l’environnement et potentiellement nocifs, et d’autre part que la LCPE accorde une vaste latitude au ministre tout en lui demandant de s’appuyer sur le principe de la prudence pour déterminer si une substance peut causer des dommages aux termes des critères définissant une « substance toxique » de l’article 64. La Cour a également souligné que le libellé de la LCPE, dans sa version révisée de 1999, favorise une interprétation plus large sur le plan écologique du concept de l’effet nocif que celle envisagée dans l’affaire R. c. Hydro-Québec.
De plus, la Cour a conclu que les AMP pouvaient raisonnablement être englobés dans la définition de « substance » de la LCPE, rejetant les arguments des intimées opposant l’emploi de « substance » au singulier et d’« articles manufacturés en plastique » au pluriel. Elle a en outre déterminé que le ministre avait agi de manière raisonnable en refusant de constituer une commission de révision, car les avis d’opposition, au lieu d’invalider l’approche scientifique sur laquelle repose l’inscription, portaient principalement sur des questions de politique qu’il était plus approprié de traiter à l’étape de la réglementation.
Le décret dépasse-t-il les limites du législateur en matière de droit criminel?
La CAF a estimé qu’une inscription au titre de l’article 90 n’imposait ni prohibition ni sanction, donc qu’elle ne constituait pas en soi un exercice de la compétence en matière de droit criminel. S’appuyant sur sa compréhension des « deux étapes » de la LCPE, la Cour a choisi de se pencher ni sur la portée de l’inscription ni sur la question de savoir si elle vise à réglementer des matières non préjudiciables, reportant toute notion de partage des compétences à de futures contestations des règlements visant les AMP. Selon elle, « [c]e n’est qu’à la deuxième étape, à l’adoption du règlement, que la compétence en matière de droit criminel entre en jeu »2. Elle a par ailleurs ajouté qu’il ne faut pas présumer que des pouvoirs de réglementation seront exercés inconstitutionnellement et cité en ce sens l’opinion dissidente du juge Jamal dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact. C’est sur cette base que la Cour a refusé d’aborder les préoccupations relatives aux « effets » du décret et à ses possibles répercussions sur des règlements relevant d’un domaine de compétence provinciale.
Dans des remarques incidentes, la CAF s’est prononcée plus particulièrement sur la « substance de la compétence en matière de droit criminel », reconnaissant que cette compétence doit être fondée sur « une crainte raisonnée de préjudice » et que, comme l’exprimait avec circonspection le juge Kasirer, dissident, dans le Renvoi relatif à la Loi sur la non discrimination génétique, « le préjudice ne peut pas être qu’apparent ou théorique ou servir de prétexte »3. Elle s’est cependant gardée d’expliquer les critères d’une justification recevable, affirmant seulement que le préjudice doit être fondé sur une preuve empirique, la logique ou le bon sens.
Répercussions sur les secteurs réglementés
La décision de la CAF maintient l’interdiction fédérale visant six catégories de plastiques à usage unique largement utilisés dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration, de l’emballage et des produits de consommation. Les entreprises œuvrant dans ces domaines devraient donc garder en tête que les produits et emballages en plastique continueront d’être surveillés et que de nouvelles restrictions pourraient être imposées.
D’un point de vue plus large, cette décision montre que les contestations des dispositions de la LCPE seront plus susceptibles d’être reçues à l’étape de la réglementation, lors de laquelle le gouvernement fédéral doit justifier toute interdiction ou mesure de contrôle visant globalement les AMP au moyen d’arguments clairs et fondés sur des preuves de dommages environnementaux.
Néanmoins, le débat sur les plastiques est loin d’être terminé. Par exemple, des organismes comme la Coalition pour une utilisation responsable du plastique, qui pourraient choisir de porter une affaire devant la Cour suprême du Canada, se préparent à affronter le gouvernement fédéral au sujet du Règlement interdisant les plastiques à usage unique, qui fait l’objet d’une procédure distincte à la Cour fédérale dont la décision est suspendue en attendant le verdict au sujet du décret4.
L’équipe de BLG formée de Rick Williams, Pierre Gemson, Brett Carlson, Rebecca Lang et Andre Matheusik a représenté la Canadian Constitution Foundation, l’une des intervenantes dans les procédures devant la Cour d’appel fédérale.