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Budget fédéral de 2025 : Des dépenses audacieuses et des changements ciblés aux règles fiscales

Le 4 novembre 2025, le ministre François-Philippe Champagne a présenté le premier budget fédéral en plus d’un an et demi, intitulé « Un Canada fort : Budget 2025 » (le « budget de 2025 »), indiquant l’intention du gouvernement d’augmenter considérablement les dépenses de défense, de faire face à la menace tarifaire des États-Unis et de dynamiser l’économie canadienne.

Le budget de 2025 propose des mesures qui s’écartent résolument de celles de la dernière décennie, comme ramener les effectifs de la fonction publique fédérale à ce qu’ils étaient avant la COVID-19 et éliminer potentiellement les plafonds d’émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier. Parallèlement, les dépenses demeurent élevées pour permettre au gouvernement d’effectuer des investissements ciblés dans les infrastructures, la construction domiciliaire et les incitatifs fiscaux, comme des déductions pour amortissement (DPA) accéléré et des incitatifs en RS&DE améliorés.

Le budget de 2025 présente également de nouvelles mesures qui visent à protéger l’intégrité et à améliorer l’efficacité du régime fiscal canadien. En voici quelques-unes : élargissement et harmonisation des règles sur les placements admissibles pour les régimes enregistrés, expansion des dispositions anti-évitement liées à la règle des 21 ans applicable aux fiducies, limitation des reports d’impôts sur le revenu de placement au moyen de paliers de sociétés et élimination de la taxe sur les logements sous-utilisés et de la taxe de luxe sur les aéronefs et les navires. Il confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec plusieurs des mesures fiscales annoncées antérieurement, à quelques notables exceptions près.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers

Déclaration des simples fiducies

Le budget de 2025 propose de reporter l’entrée en vigueur des obligations de déclaration des simples fiducies afin que celles-ci ne s’appliquent qu’à partir des années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 et après.

Règle des 21 ans

En règle générale, les fiducies personnelles sont réputées avoir disposé de leurs immobilisations et de certains autres biens au 21e anniversaire du jour où elles ont été établies, et à tous les 21e anniversaires par la suite, de sorte qu’elles ne puissent pas être utilisées pour reporter indéfiniment l’impôt sur les gains en capital de leurs biens. Désormais, une disposition anti-évitement déjà en place s’appliquera pour empêcher une fiducie de contourner la règle de présomption de disposition de 21 ans en transférant ses biens à une nouvelle fiducie avec report d’impôt (la « règle anti-évitement visant les transferts directs entre fiducies »).

Cette manœuvre de contournement était déjà dans la mire de l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui menaçait d’appliquer la disposition générale anti-évitement à de telles transactions. N’oublions pas que le régime d’opérations à signaler, qui est entré en vigueur le 1er novembre 2023, considère les transferts indirects de biens d’une fiducie à une autre comme des transactions nécessitant l’envoi d’une déclaration améliorée à l’ARC. Notons par exemple le transfert des biens d’une fiducie (l’« ancienne fiducie ») selon le principe du roulement à une société résidant au Canada, dont l’actionnaire est une fiducie nouvellement établie (la « nouvelle fiducie »), qui permettrait de reporter l’impôt sur les gains en capital en évitant à la fois la règle de présomption de disposition de 21 ans touchant l’ancienne fiducie et la règle anti-évitement visant les transferts directs entre fiducies.

Le budget de 2025 propose ainsi d’élargir la règle anti-évitement visant les transferts directs entre fiducies aux transferts indirects à une autre fiducie (par exemple, les transferts à une société détenue par une nouvelle fiducie, comme expliqué ci-dessus). Par conséquent, la nouvelle fiducie sera soumise à la règle de présomption de disposition de 21 ans à la même date que l’ancienne. Cette mesure s’appliquera aux transferts de biens effectués à compter du jour du budget.

Régimes enregistrés – placements admissibles

Le budget de 2024 a lancé une consultation sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté des régimes enregistrés. Celle-ci a motivé les modifications proposées aux règles sur les placements admissibles dans le budget de 2025, notamment :

  1. La simplification des règles applicables à la possession de placements dans de petites entreprises par l’intermédiaire de régimes enregistrés;
  2. L’ajout de nouvelles catégories de placements admissibles pour les unités d’une fiducie;
  3. L’annulation du régime de placements enregistrés;
  4. La consolidation de la liste des placements admissibles pour les régimes enregistrés.

Pour en savoir plus, consultez notre article complémentaire sur le sujet (en anglais seulement). 

Échange interministériel de renseignements : lutter contre la classification erronée des effectifs

Pour renforcer les ententes d’échanges de données entre Emploi et Développement social Canada (EDSC) et l’ARC et ainsi lutter contre la classification erronée des employés en tant qu’entrepreneurs indépendants (un phénomène particulièrement répandu dans l’industrie du camionnage), le budget de 2025 propose de modifier la législation fiscale afin de permettre à l’ARC de communiquer à EDSC des renseignements confidentiels sur des contribuables (en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise) en vue de l’application et de l’exécution du Code canadien du travail en ce qui concerne ces erreurs de classification.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés

Report d’impôt au moyen de paliers de sociétés

Le budget de 2025 propose d’éliminer les possibilités de report d’impôt prévues à la partie IV de la loi au moyen de paliers de sociétés.

Les dividendes intersociétés peuvent généralement être versés libres d’impôt. Cependant, il se peut que la société bénéficiaire doive payer de l’impôt en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est remboursable si elle verse par la suite des dividendes à ses actionnaires. L’impôt de la Partie IV doit être versé par la société bénéficiaire au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle elle a reçu le dividende, date qui peut être postérieure à la fin de l’exercice de la société payante. Cette différence de dates d’exigibilité a été utilisée dans des mécanismes de planification fiscale pour reporter l’impôt de la partie IV, parfois indéfiniment, à l’aide de paliers de sociétés ayant des fins d’exercice décalées.

Le budget de 2025 propose de limiter ce report d’impôt. En règle générale, la limite proposée viendrait suspendre le remboursement au titre de dividendes qu’une société payante pourrait demander relativement au paiement d’un dividende imposable à une « société affiliée » (comme la définit la Loi de l’impôt sur le revenu), si la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour l’année d’imposition en cours survient après celle de la société payante pour l’année d’imposition en cours.

Cette règle ne s’appliquerait pas si, l’un ou l’autre :

  • Chaque société bénéficiaire du dividende dans la chaîne des sociétés affiliées versait subséquemment un dividende au plus tard à la date d’exigibilité du solde du payeur, de sorte qu’aucun report n’est réalisé par le groupe de sociétés affiliées;
  • Le payeur d’un dividende fait l’objet d’une acquisition de contrôle lorsque celui-ci verse un dividende dans les 30 jours précédant l’acquisition de contrôle.

La société payante aurait généralement le droit de demander le remboursement au titre de dividendes relativement au dividende suspendu dans une année d’imposition ultérieure, lorsque la société bénéficiaire verse un dividende imposable à une société non affiliée ou à un particulier actionnaire.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du jour du budget.

Passation en charges immédiate pour les bâtiments servant à la fabrication et à la transformation

Le budget de 2025 fournit temporairement une DPA bonifiée pour les bâtiments au Canada utilisés pour fabriquer ou transformer des marchandises destinées à la vente ou à la location. Avant la création de cet incitatif, un tel bâtiment aurait été admissible au taux de DPA régulier de 4 % selon la catégorie 1, en plus d’une déduction supplémentaire de 6 % pour les immeubles classés dans une catégorie distincte et dont 90 % de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location. Pour les biens admissibles acquis après le jour du budget, l’incitatif proposé augmentera le taux de DPA pour la première année de l’utilisation du bâtiment à des fins de fabrication ou de transformation, comme suit :

  • 100 % pour les bâtiments utilisés pour la première fois avant 2030;
  • 75 % pour les bâtiments utilisés pour la première fois en 2030 ou 2031;
  • 55 % pour les bâtiments utilisés pour la première fois en 2032 ou 2033.

Cet incitatif ne s’appliquera plus aux bâtiments utilisés pour la première fois après 2033.

Le bâtiment qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à toute fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable à des fins de fabrication et de transformation serait admissible à l’incitatif uniquement si le bâtiment n’appartenait ni au contribuable ni à une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance, et si le bâtiment n’a pas été transféré au contribuable selon le principe du roulement.

Déclaration par les organisations à but non lucratif (OBNL) approfondie

Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024, le gouvernement avait proposé plusieurs changements aux exigences de déclaration des OBNL afin d’améliorer la transparence dans ce secteur. Plus précisément, la proposition élargit l’exigence de production de la déclaration de renseignements annuelle (formulaire T1044) applicable aux OBNL et demande le dépôt d’une nouvelle déclaration aux OBNL qui n’atteignent pas les seuils décrits dans le formulaire.

Le budget de 2025 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les changements, assujettis à une date d’application différée pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2027 ou après. Le gouvernement examine les commentaires qu’il a reçus lors de consultations auprès des intervenants et publiera des propositions finales qui tiendront au minimum tout fardeau administratif supplémentaire et précisera les organisations qui sont assujetties ou non à la nouvelle exigence.

Incitatifs fiscaux

  1. Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE). Le budget de 2025 propose d’améliorer le programme de RS&DE de différentes manières, notamment en faisant passer de 4,5 M$ à 6 M$ la limite de dépenses annuelles auxquelles le crédit bonifié peut être appliqué et en mettant en œuvre les mesures précédemment annoncées suivantes :
    • augmenter la fourchette de réduction progressive du capital imposable de l’année précédente aux fins du crédit d’impôt bonifié de 35 % du programme de RS&DE;
    • faire passer de 3 M$ à 4,5 M$ le plafond des dépenses annuelles pour lequel un crédit bonifié est admissible, et porter à 15 M$ et à 75 M$, respectivement, les seuils inférieurs et supérieurs d’élimination progressive du capital imposable de l’année précédente;
    • élargir le crédit bonifié aux sociétés publiques canadiennes admissibles;
    • rétablir l’admissibilité des dépenses en capital de RS&DE tant pour la déduction du revenu que pour les volets de crédits d’impôt à l’investissement du programme de RS&DE.
  2. Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC). Le CIEMC procure un avantage en matière d’impôt sur le revenu aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières. Le budget de 2025 propose d’élargir l’admissibilité au CIEMC afin d’inclure les minéraux critiques suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène. Cette mesure s’appliquerait seulement aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives admissibles conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.
  3. Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres. Ce crédit d’impôt remboursable équivaut à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement utilisés dans les procédés technologiques propres. Le budget de 2025 propose d’ajouter l’antimoine, l’indium, le gallium, le germanium et le scandium à la liste des minéraux critiques admissibles. Cette mesure s’appliquerait seulement aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du jour du budget.
  4. Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC). Ce crédit d’impôt remboursable offre un soutien pour les dépenses admissibles liées au CUSC. Le budget de 2025 propose de prolonger de cinq ans la disponibilité des pleins taux du crédit, afin que ceux-ci s’appliquent aux dépenses admissibles engagées depuis le début de 2022 jusqu’à la fin de 2035. Les dépenses admissibles engagées à compter de 2036 jusqu’à la fin de 2040 seront quant à elles assujetties aux taux de crédit réduits.
  5. Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et le Fonds de croissance du Canada. Ce crédit remboursable est égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d’électricité à faible émission, au stockage d’électricité et à la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires. L’admissibilité à ce crédit d’impôt est réservée aux sociétés canadiennes imposables, aux sociétés d’État et à d’autres types précis de sociétés. Le budget de 2025 propose d’inclure le Fonds de croissance du Canada (un fonds d’investissement indépendant de 15 milliards de dollars) comme entité admissible à ce crédit d’impôt. Cette mesure comprend une exception, de sorte que le financement octroyé par le Fonds de croissance du Canada ne réduise pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt. Elle s’appliquerait seulement aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Mesures visant la fiscalité internationale

Prix de transfert

Pour donner suite aux commentaires reçus pendant la période de consultation après le budget de 2021, le budget de 2025 propose de moderniser les règles du Canada en matière de prix de transfert afin qu’elles s’harmonisent davantage avec le consensus international sur l’application du principe de pleine concurrence, c’est-à-dire les principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de prix de transfert (les « principes de prix de transfert »).

Le principe de pleine concurrence nécessite de déterminer les conditions qui auraient été incluses relativement à une opération ou une série si les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables, compte tenu des options réalistes disponibles pour chacun des participants au moment de conclure l’opération ou la série. Les nouvelles règles prévoiraient que la méthode qui détermine si les conditions d’une opération ou d’une série correspondent au principe de pleine concurrence soit choisie et appliquée conformément aux principes de prix de transfert.

De plus, ces règles introduiraient deux nouvelles définitions (des caractéristiques économiquement pertinentes et des conditions de pleine concurrence), et la nouvelle règle d’application du redressement et ses dispositions.

Le budget de 2025 comprend également des mesures qui visent à simplifier l’application et le respect des règles de prix de transfert.

Nouvelle règle d’application du redressement du prix de transfert

Conditions à respecter

La nouvelle règle d’application du redressement du prix de transfert s’appliquera si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • une opération ou une série d’opérations survient entre un contribuable et une personne non résidente avec qui le contribuable a un lien de dépendance;
  • les conditions réelles de l’opération diffèrent des conditions de pleine concurrence.

Conditions réelles et caractéristiques économiquement pertinentes

Les conditions réelles sont établies non seulement par les modalités contractuelles, mais aussi par d’autres « caractéristiques économiquement pertinentes », notamment le comportement des parties, ce qui permet de tenir compte de la nature réelle de l’opération ou de la série (plutôt qu’uniquement de sa forme juridique).

De plus, selon les nouvelles règles, une opération ou une série d’opérations sera présumée comprendre des modalités différentes des conditions de pleine concurrence si, l’un ou l’autre :

  • une modalité absente aurait existé dans des circonstances comparables si les parties n’avaient pas entretenu de lien de dépendance;
  • les parties auraient conclu une opération différente, ou n’auraient tout simplement pas réalisé de transaction, dans des conditions de pleine concurrence.

Conditions de pleine concurrence

La nouvelle définition des « conditions de pleine concurrence » se concentre sur l’évaluation de ce que les parties réelles à l’opération ou à la série visée auraient fait si elles avaient agi sans lien de dépendance, plutôt que sur la conduite hypothétique de tiers non liés.

Elle évoque également la possibilité que, dans certains cas, si les parties n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, elles auraient conclu une opération ou une série différente, ou n’auraient conclu aucune transaction ou série.

Nouvelle règle d’application du redressement du prix de transfert

Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, les montants déclarés aux fins fiscales doivent être redressés selon leur valeur ou leur nature pour respecter les conditions de pleine concurrence déterminées conformément aux Principes de l’OCDE en matière de prix de transfert, et en fonction de caractéristiques économiquement pertinentes.

Les règles actuelles quant au prix de transfert autorisent généralement la substitution de l’opération réelle par la transaction sans lien de dépendance telle qu’évaluée. Les nouvelles règles permettraient de remplacer également l’opération réelle par une transaction ou une série différente, voire l’absence d’opération ou de série. Cependant, le budget de 2025 stipule que le remplacement par des transactions distinctes ou inexistantes ne pourrait se produire que dans des circonstances exceptionnelles.

Mesures administratives

Les mesures ci-dessous visent à atteindre un juste équilibre entre le besoin pour l’ARC d’avoir accès à des informations actuelles et exactes et la non-imposition de charges administratives excessives aux contribuables.

  • Offrir un allègement aux contribuables par l’augmentation du seuil d’application de la pénalité (redressement du prix de transfert passant de 5 M$ à 10 M$).
  • Clarifier les exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert et les aligner sur les définitions et les règles de sélection de méthode modifiées.
  • Simplifier les exigences en matière de documentation lorsque les conditions prévues sont remplies.
  • Réduire de 3 mois à 30 jours le délai pour fournir la documentation concernant le prix de transfert, tout en maintenant l’obligation de produire les registres appropriés au plus tard à la date limite initialement fixée.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après le jour du budget.

Revenus de placements provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens

Pour empêcher les assureurs canadiens possédant des sociétés étrangères affiliées de se soustraire à l’impôt sur leurs activités d’assurances au Canada, le budget de 2025 propose de préciser que les revenus de placements provenant d’actifs détenus par une société étrangère affiliée pour couvrir des risques canadiens font partie du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), peu importe quelle entité possède officiellement ces actifs. Les revenus de placements provenant d’actifs qui couvrent des risques canadiens englobent à la fois les revenus provenant d’actifs détenus pour couvrir ces risques et ceux inclus dans l’excédent réglementaire qui couvre ces risques. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après le jour du budget.

Norme commune de déclaration et Cadre de déclaration des cryptoactifs

Plus tôt cette année, le ministère des Finances a soumis à la consultation un avant-projet de loi visant à i) modifier l’application par le Canada de la Norme commune de déclaration (voir notre article sur le sujet) et à ii) permettre l’adoption par le Canada du Cadre de déclaration des cryptoactifs.

Cet avant-projet de loi indiquait que les propositions entreraient généralement en vigueur en 2026. Heureusement, le budget de 2025 suggère de reporter leur prise d’effet au 1er janvier 2027, donnant ainsi aux institutions financières et aux prestataires de services sur cryptoactifs plus de temps pour préparer leurs systèmes informatiques et leurs processus de conformité à ces changements.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Suppression de la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU)

Le budget de 2025 propose d’éliminer la TLSU à compter de l’année civile 2025. Par conséquent, aucune TLSU ne serait payable et aucune déclaration de TLSU ne devrait être produite relativement à 2025 et aux années civiles subséquentes. Cependant, toutes les exigences relatives à la TLSU continuent de s’appliquer pour 2022 à 2024, y compris les pénalités et les intérêts connexes.

Révision de la taxe de luxe

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe de manière à mettre fin à la taxe de luxe sur les « aéronefs assujettis » et les « navires assujettis » à compter du 5 novembre 2025. Aussi, il ne serait plus nécessaire de produire une déclaration relative à ces biens assujettis, et la taxe de luxe cesserait d’être payable après le jour du budget.

Les vendeurs inscrits relativement à ces biens seraient toutefois tenus de produire une déclaration finale couvrant toute période de déclaration précédant et comprenant le jour du budget. Les inscriptions resteraient en vigueur jusqu’à leur annulation automatique le 1er février 2028.

Mécanisme de versement inversé ciblant certaines fournitures dans le secteur des télécommunications

Le budget de 2025 propose des changements à la Loi sur la taxe d’accise afin d’aider à lutter contre la fraude de type carrousel, un stratagème qui consiste à percevoir la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) relativement à une fourniture (généralement dans le cadre d’une série d’opérations), sans toutefois la verser à l’ARC. Cette mesure est soumise à une période de consultation qui prendra fin le 12 janvier 2026.

L’approche envisagée est un mécanisme de versement inversé (MVI), qui s’appliquera en premier lieu à certaines fournitures dans le secteur des télécommunications. Ce mécanisme s’apparente à ceux d’autocotisation qui existent pour des situations particulières en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, et qui exigent que les acquéreurs (c.-à-d. les acheteurs) d’une fourniture taxable évaluent et indiquent eux-mêmes la TPS/TVH applicable dans la même déclaration où ils peuvent demander, s’ils y ont droit, un crédit de taxe sur les intrants (CTI) correspondant. Le MVI a pour effet d’éliminer les pertes fiscales potentielles en imposant une obligation de versement aux contribuables qui souhaitent demander un CTI correspondant, et a fait ses preuves au sein d’autres juridictions possédant une taxe sur la valeur ajoutée.

Bien que la mise en œuvre du MVI repose sur des règlements, il est possible qu’une exception soit ajoutée à l’article 221 de la Loi sur la taxe d’accise pour certains services de télécommunications, et que le paragraphe 228(4) de cette même loi soit modifié en conséquence. Ces dispositions chapeautent actuellement les obligations d’autocotisation de la TPS/TVH pour certaines opérations.

Absence notable : élargissement du choix concernant les coentreprises aux fins de la TPS/TVH

L’élargissement tant attendu du spectre d’activités admissibles au traitement simplifié de la TPS/TVH dans le cadre du choix de coentreprise n’a pas été inclus dans le budget de 2025. Si des propositions législatives ont été publiées en 2023, le budget de cette année ne confirme pas l’intention du gouvernement d’y donner suite pour l’instant.

Autres mesures

  1. Annulation de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé. En plus de confirmer l’annulation de l’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital, le budget de 2025 indique que l’incitatif aux entrepreneurs canadiens sera lui aussi annulé. Annoncé dans le budget de 2024, cet incitatif devait permettre aux particuliers résidant au Canada et répondant à certains critères de bénéficier d’un taux d’imposition réduit (33,33 %) sur les gains en capital provenant de la vente d’actions de petites entreprises admissibles, jusqu’à concurrence de 2 millions de dollars.
  2. Annulation de la proposition de permettre la totalité des déductions pour les frais relatifs à des ressources au titre de l’impôt minimum de remplacement. Le budget de 2025 indique que la proposition visant à permettre la totalité des déductions pour les frais liés à des ressources au titre de l’impôt minimum de remplacement sera annulée. Cette proposition, qui nécessiterait d’abroger les alinéas 127.52(1)e) et e.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, avait été mise de l’avant en 2024.
  3. Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu. Le budget de 2025 propose d’accorder à l’ARC le pouvoir de produire une déclaration de revenus au nom de particuliers qui répondent à certains critères, notamment ceux dont le revenu est inférieur à un certain seuil et qui n’ont pas produit de déclaration au moins une fois au cours des trois années précédentes. Cette mesure s’appliquerait à compter de l’année d’imposition 2025, et les particuliers auraient l’option de se retirer de la production automatisée des déclarations de revenus.
  4. Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne. Le budget de 2025 propose d’instaurer un crédit d’impôt temporaire pour les préposés aux services de soutien à la personne admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2026 à 2030. Les préposés aux services de soutien à la personne admissibles travaillant pour des établissements de soins de santé admissibles auraient droit à un crédit d’impôt remboursable de 5 % des revenus admissibles, jusqu’à concurrence de 1 100 $.
  5. Crédit d’impôt compensatoire. Le budget de 2025 propose d’introduire un nouveau crédit d’impôt non remboursable afin d’éviter que la réduction d’impôt pour la classe moyenne annoncée dans le projet de loi C-4 (qui réduirait le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 % à 14,5 % pour l’année d’imposition 2025, et à 14 % à compter de 2026) ait pour effet d’augmenter l’impôt à payer des particuliers qui demandent des crédits d’impôt non remboursables importants fondés sur ce taux. Ce crédit aurait pour effet de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables demandés relativement à des montants qui excèdent la première tranche d’imposition (57 375 $ en 2025).
  6. Restriction relative au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire. Le budget de 2025 propose de modifier le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire afin de mettre fin à la déclaration de toute dépense déjà réclamée aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. À l’heure actuelle, les contribuables peuvent demander les deux crédits pour une même dépense (p. ex., rénovation d’un logement en vue d’en améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées). La restriction relative au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire s’appliquerait à compter de 2026.
  7. Élimination progressive de la Remise canadienne sur le carbone (RCC). En vue d’appuyer l’élimination progressive des versements de la RCC, le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir qu’aucun versement de la RCC ne serait effectué à l’égard de déclarations de revenus ou de demandes de redressement présentées après le 30 octobre 2026. Le gouvernement a effectué un dernier versement trimestriel aux ménages admissibles en avril 2025. Cette mesure découle du fait que la redevance fédérale sur les combustibles – les produits desquels étaient remis aux ménages admissibles sous la forme de versements de la RCC – a été éliminée le 1er avril 2025.
  8. Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts. En 2005, les règles fiscales ont été modifiées sur une base temporaire afin de permettre le report de l’impôt sur le revenu et des obligations en matière de retenue pour les ristournes reçues sous forme de « parts admissibles » jusqu’à la disposition (y compris une disposition réputée) des parts. La mesure en vigueur arrive à échéance à la fin de 2025. Le budget de 2025 propose de prolonger l’application de cette mesure afin qu’elle vise les parts admissibles émises avant la fin de 2030.
  9. Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada. Le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer la qualité d’une ressource minérale au Canada n’incluent pas (contrairement à la récente décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire Seabridge Gold Inc. v. British Columbia, 2025 BCSC 558) les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale. Cette modification s’appliquerait à compter du jour du budget.
  10. Ministère de la Justice. Dans le budget de 2025, le gouvernement annonce que le ministère de la Justice compte réaliser des économies de 15 % au cours des trois prochaines années, notamment au moyen de la gestion allégée et de l’IA. Le ministère examinera également la possibilité de modifier les règles de la procédure informelle de la Cour canadienne de l’impôt pour « offrir des services juridiques de manière efficace ».
  11. Services d’ostéopathie manuelle. Le budget de 2025 précise que les services d’ostéopathie rendus par des particuliers qui ne sont pas des ostéopathes sont assujettis à la TPS/TVH. Cette mesure s’applique aux traitements effectués après le 5 juin 2025. Elle ne s’applique toutefois pas à ceux fournis entre le 5 juin et le 4 novembre 2025 si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ou versé la TPS/TVH relativement à ces services.
  12. Règles relatives à la TPS/TVH pour le rachat de bons. Le budget confirme l’intention du gouvernement de donner suite aux propositions législatives publiées le 15 août 2025, lesquelles visent à limiter le droit à un CTI dans le cas de versements pour le rachat de bons. Les propositions soulignent qu’une personne doit avoir effectué un versement exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales afin d’avoir le droit à un CTI.
  13. Remboursement de la TPS à l’achat d’une première habitation, bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatif pour les coopératives d’habitation. Le budget de 2025 confirme l’annonce faite par le gouvernement le 27 mai 2025 concernant l’élimination de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d’une première habitation neuve d’une valeur maximale de 1 million de dollars et la réduction de la TPS pour les acheteurs d’une première habitation neuve dont la valeur se situe entre 1 million et 1,5 million de dollars. L’élimination de la TPS pour ces acheteurs fait actuellement l’objet d’un examen par le Parlement dans le cadre du projet de loi C-4. La proposition législative concernant la bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pour les coopératives d’habitation a été publiée le 12 août 2024.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2025 confirme que le gouvernement a tenu compte de chacune des mesures fiscales en attente annoncées par l’administration précédente, et confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales suivantes (en plus des mesures annoncées précédemment susmentionnées).

  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 15 août 2025, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Report par roulement des gains en capital relatif à des placements de petites entreprises;
    • Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
    • Exemption fiscale pour les ventes aux fiducies collectives des employés;
    • Exemption fiscale pour les ventes aux coopératives de travailleurs;
    • Non-conformité aux demandes de renseignements;
    • Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement;
    • SPCC en substance;
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu;
    • Modifications techniques à la Loi sur l’impôt minimum mondial;
    • Modifications techniques relatives à la TPS/TVH et aux droits d’accise.
  • Propositions législatives publiées le 30 juin 2025, afin de s’assurer que toutes les Remises canadiennes sur le carbone pour les petites entreprises soient versées libre d’impôt, et de prolonger la date limite de production pour les années civiles 2019 à 2023.
  • Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière annoncée le 3 mars 2025.
  • Propositions législatives publiées le 23 janvier 2025, afin de prolonger la date limite de 2024 pour les dons de bienfaisance.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Exclure du revenu la Prestation canadienne pour les personnes handicapées;
    • Élargir les critères d’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour la Banque de l’infrastructure du Canada;
    • Modifier les critères d’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour les petits projets d’énergie nucléaire;
    • Élargir les critères d’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre à la pyrolyse du méthane;
    • Prolongation de l’Incitatif à l’investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate;
    • Propositions législatives et réglementaires publiées le 19 novembre 2024 concernant l’élimination de la TPS sur la construction de nouvelles résidences étudiantes.
  • Modifications législatives pour donner effet à la suspension de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune en vertu du droit national en date du 18 novembre 2024.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Impôt minimum de remplacement;
    • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
    • Organismes de bienfaisance et donataires reconnus;
    • Régimes enregistrés d’épargne-études;
    • Évitement de dettes fiscales;
    • Sociétés de placement à capital variable;
    • Arrangements de capitaux propres synthétiques;
    • Manipulation du statut de faillite;
    • DPA accéléré pour les actifs qui améliorent la productivité;
    • DPA accéléré pour logements construits expressément pour la location;
    • Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents;
    • Règlement relatif à l’application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pour les coopératives d’habitation;
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre;
    • Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;
    • Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres pour encourager l’extraction et la transformation de ressources polymétalliques;
    • Modifications à la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement;
    • Modifications techniques liées à la TPS/TVH, aux droits d’accise et à d’autres taxes et redevances.
  • Propositions législatives publiées le 12 juillet 2024 relatives à la mise en œuvre d’un cadre à adhésion volontaire pour la perception de taxes de vente à valeur ajoutée sur le carburant, l’alcool, le cannabis, le tabac et les produits de vapotage (CACT) pour les gouvernements autochtones intéressés.
  • Exonération proposée de l’impôt minimum de remplacement pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones, annoncée dans le budget de 2024.
  • Augmentation proposée de l’exonération cumulative des gains en capital, annoncée dans le budget de 2024, pour qu’elle s’applique jusqu’à concurrence de 1,25 million de dollars des gains en capital admissibles.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées dans le budget de 2024 concernant une nouvelle limite à l’importation du tabac en feuilles emballé pour usage personnel.
  • Mesures fiscales visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe pour donner effet aux propositions liées à la non-conformité aux demandes de renseignements et à l’évitement de dettes fiscales annoncées dans le budget de 2024.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières;
    • Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l’exportation;
    • Projet de règlement révisé sur la taxe de luxe pour clarifier le traitement fiscal des biens de luxe.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement;
    • Autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d’accise et à d’autres taxes et redevances.
  • Propositions législatives pour mettre en œuvre les règles sur les dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.
  • Mesure relative à l’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d’un an l’échéance des fiducies au profit d’athlètes amateurs qui devaient arriver à échéance en 2019, de huit ans à neuf ans.

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