une main qui tient une guitare

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Garder nos jeunes entreprises au Canada

La constitution en société aux termes de la législation fédérale ou provinciale s’accompagne de nombreux avantages fiscaux au Canada; il s’agit aussi d’une condition nécessaire (quoiqu’insuffisante) pour qu’une entreprise soit considérée comme une « société privée sous contrôle canadien » (SPCC) : 

Ces facteurs, parmi d’autres, font du Canada un lieu idéal où constituer en société une jeune pousse du secteur des technologies3.

Notre système fiscal doit offrir davantage

Cela dit, le Canada pourrait certainement faire beaucoup plus sur le plan fiscal pour soutenir le secteur de l’innovation et ceux qui y investissent (nous avons par ailleurs déjà abordé ce sujet en profondeur)4. Par exemple, aucune mesure n’a encore été prise quant à la proposition d’élargir le financement par actions accréditives dans le secteur de l’innovation présentée dans le programme électoral libéral de 2025, ni concernant la consultation sur la création d’un régime privilégié des brevets (dont la mise en œuvre a également été promise dans ce même programme) menée par le gouvernement précédent pour soutenir la commercialisation de la propriété intellectuelle développée au Canada. Une baisse des taux d’imposition des particuliers (qui pourrait être financée en orientant la composition des recettes fiscales du Canada vers les taxes à la consommation plutôt que vers l’impôt sur le revenu) contribuerait à ce que les entrepreneurs, les investisseurs et les travailleurs hautement qualifiés restent au pays, en plus d’en attirer de nouveaux. Le Canada doit aussi réagir urgemment aux récentes mesures fiscales américaines, notamment l’augmentation de 50 % de l’exemption accordée aux investisseurs pour les gains réalisés sur les actions de petites entreprises admissibles et l’élargissement de l’éventail des placements pouvant faire l’objet d’une exonération d’impôt, comme les régimes de retraite 401(k). La mise en place d’un pendant fédéral du nouveau crédit d’impôt québécois pour la recherche, l’innovation et la commercialisation contribuerait également à uniformiser les règles du jeu avec les États-Unis. Le Seed Enterprise Investment Scheme et l’Enterprise Investment Scheme britanniques constituent d’autres exemples de programmes efficaces offrant un soutien fiscal aux jeunes entreprises à haut risque.

Le financement reste un défi particulier, comme le savent de nombreuses PME technologiques canadiennes et leurs fondateurs. Les fonds communs de capitaux au Canada ne sont pas les plus substantiels; les entreprises en démarrage sont donc souvent contraintes de se tourner vers l’étranger pour trouver l’argent qui leur permettra de croître et de prospérer5. C’est pourquoi il est essentiel de lever les obstacles et de mettre en place des mesures incitatives pour que les capitaux canadiens (qu’ils soient imposables ou exonérés) servent davantage le secteur de l’innovation intérieur, en particulier ses petites et moyennes entreprises, qui font fréquemment affaire avec des investisseurs non résidents (habituellement américains). 

Investissements des non-résidents dans les entreprises technologiques canadiennes

L’augmentation des investissements canadiens dans le secteur technologique national profite à l’assiette fiscale du pays. Les non-résidents ne sont normalement pas assujettis à l’impôt sur leurs gains en capital provenant d’actions de sociétés technologiques canadiennes, car le Canada ne leur impose que les gains en capital tirés de biens canadiens imposables (ce qui, dans le cas des actions, se limite à celles dont la valeur émane de biens fonciers situés au Canada). Ainsi, lorsque ce sont des investisseurs canadiens qui financent le secteur de l’innovation intérieur, les gains futurs renforcent l’assiette fiscale du pays, même s’ils sont imposés à des taux faibles, puisque tout montant supérieur à zéro représente une augmentation nette des recettes fiscales potentielles par rapport aux investissements de sources étrangères.

Une entreprise canadienne faisant appel à des investisseurs étrangers risque de ne pas être considérée comme une SPCC puisque ne peuvent se qualifier à ce titre les sociétés :

  • qui sont contrôlées, en droit (p. ex. par la détention d’une majorité des droits de vote) ou en fait, par une ou plusieurs personnes non résidentes du Canada et/ou des sociétés ouvertes;
  • dont les actions détenues en fait par des non-résidents (ou des sociétés ouvertes) constitueraient, si on les additionnait, un contrôle en droit (p. ex. par la détention d’une majorité des droits de vote).

Le fait que les droits éventuels d’acquérir ou de racheter des actions, ou de contrôler les droits de vote (actuels ou futurs) liés à des actions, soient pris en compte lors de l’application de ces critères rend difficile l’accueil d’un investisseur non résident important (ou de nombreux petits investisseurs) tout en conservant le statut de SPCC6. Par conséquent, les entreprises technologiques canadiennes peuvent se retrouver prises entre un accès insuffisant aux capitaux nationaux et les règles fiscales canadiennes qui les pénalisent lorsqu’elles font appel à des investisseurs étrangers.

Par le passé, diverses stratégies ont été mises en œuvre pour atténuer les répercussions des investissements étrangers sur le statut de SPCC d’une société canadienne. Prenons comme exemple ce qu’on pourrait appeler le chevauchement, c’est-à-dire la création de sociétés canadiennes et américaines en tant qu’entités sœurs qui ont les mêmes actionnaires et qui se répartissent leurs différentes fonctions administratives. Ces dispositifs se révèlent cependant coûteux à mettre en place et à entretenir, de même que très compliqués à gérer. La plupart des entreprises en démarrage canadiennes trouvent le moyen de limiter les investissements étrangers à ce qui est autorisé dans le cadre des règles relatives aux SPCC, ou encore renoncent simplement au statut de SPCC et aux avantages fiscaux connexes.

Et pourquoi ne pas émigrer aux États-Unis?

Dans certains cas, des investisseurs américains envisageant d’injecter des fonds dans une jeune entreprise canadienne ont demandé aux fondateurs de déménager la société en question aux États-Unis afin qu’elle soit régie par le droit des sociétés d’un État américain (généralement le Delaware), plutôt que par la législation canadienne. Y-Combinator a par exemple récemment annoncé qu’elle n’investirait pas dans des entités constituées au Canada (décision sur laquelle elle est d’ailleurs rapidement revenue), du fait que ses meilleures entreprises canadiennes s’étaient reconstituées aux États-Unis.

Incidence sur la résidence fiscale

Lorsqu’une société canadienne choisit de se reconstituer dans un pays étranger, elle continue ou non, selon les circonstances, à être considérée comme résidente du Canada aux fins de l’impôt. Si son esprit et sa gestion ne sont pas situés au Canada, elle cessera d’en être résidente aux fins de l’impôt . À l’inverse, si ceux-ci restent au Canada après sa reconstitution, le droit interne jugera qu’elle est toujours résidente (et assujettie à l’impôt canadien sur son revenu international), à moins que la convention fiscale qu’Ottawa a conclue (le cas échéant) avec le pays de reconstitution comporte une règle de « bris d’égalité » prévoyant que la société, si les deux pays revendiquent sa résidence, sera réputée résidente du pays dont le droit des sociétés régit son existence (c’est-à-dire celui où le droit applicable l’emporte sur l’esprit et la gestion). La Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique (la Convention) comprend une telle règle, ce qui signifie qu’une société canadienne qui choisit de se soumettre au droit du Delaware ou d’un autre État américain cessera d’être résidente du Canada aux fins de l’impôt.

Perte du statut de résidente du Canada : conséquences pour une société ayant émigré

Il est important de comprendre que le fait de cesser d’être résidente du Canada aux fins de l’impôt canadien constitue un événement majeur qui s’accompagne généralement de conséquences nettement défavorables. Dans le cadre du régime fiscal canadien, une société qui émigre doit habituellement « régler ses comptes », ce qui s’effectue de deux manières.

Tout d’abord, aux fins de l’impôt canadien, elle est censée avoir cédé tous ses biens à leur juste valeur marchande immédiatement avant son émigration (et avoir conclu son exercice financier), de sorte que l’ensemble des gains et des pertes soient réputés réalisés. Dans la plupart des cas, la valeur des actifs d’une entreprise du secteur technologique réside principalement dans sa propriété intellectuelle et son fonds commercial, qui n’ont en général que peu ou pas de valeur aux fins de l’impôt, ce qui fait que les gains réalisés peuvent être considérables8. Toutefois, des pertes fiscales reportées d’années précédentes (ou des déductions non utilisées pour l’année en cours) pourraient permettre à une société de compenser une partie ou la totalité des revenus générés par la réalisation de l’ensemble de ses gains accumulés9.

En outre, un impôt de départ de 25 % est prélevé sur la société qui émigre, calculé sur la base de son excédent net (la juste valeur marchande de ses actifs, moins la somme de ses dettes et du capital libéré de ses actions). Si la société s’installe dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale, ce taux est abaissé au taux de retenue à la source sur les dividendes le plus favorable prévu par cette convention (5 % dans le cas des États-Unis). L’impôt de départ est à peu près équivalent au résultat de la liquidation de la société et de la distribution de ses actifs nets à des actionnaires non résidents du Canada. Il ne peut être réduit ni par les reports prospectifs de pertes dont la société pourrait disposer ni par le fait que certains, voire la plupart, de ses actionnaires résident en réalité au Canada. Notons que le déménagement d’une société aux États-Unis peut constituer un fait générateur de l’impôt pour les actionnaires résidant aux États-Unis en vertu de la législation fiscale américaine, selon les circonstances.

Après son départ, une société ayant émigré du Canada et qui n’y est plus résidente aux fins de l’impôt ne sera normalement assujettie à l’impôt canadien que sur ses revenus provenant de source canadienne10. Cela signifie que tout revenu étant attribuable à des bureaux, du personnel et des actifs encore au Canada sera généralement soumis à l’impôt canadien sur les sociétés, au même titre qu’une succursale canadienne d’une société étrangère. En effet, les sociétés étrangères exerçant des activités au Canada sont tenues de produire une déclaration de revenus canadienne et de déterminer la part de leurs bénéfices attribuable à leur filiale au pays. Bref, émigrer dans un autre pays tout en conservant une portion importante de ses activités au Canada est peu logique d’un point de vue fiscal.

Perte du statut de résidente du Canada : conséquences pour les actionnaires résidant au pays

Le régime fiscal applicable aux actionnaires canadiens d’une société qui s’est reconstituée aux États-Unis change considérablement lorsque cette société n’est plus résidente du Canada. Étant donné qu’elle n’est plus une SPCC, les gains en capital réalisés sur ses actions ne sont plus admissibles à l’ECGC. Comme l’émigration de la société en soi ne fait pas en sorte que les actionnaires sont réputés avoir cédé leurs actions, les particuliers canadiens auront avantage à mettre en place une stratégie avant que la société ne cesse d’être une SPCC afin de tirer pleinement parti de l’ECGC pour absorber les gains accumulés mais non réalisés sur leurs actions. Dans tous les cas, le Canada continuera d’imposer les résidents canadiens sur les gains existants et futurs réalisés sur ces actions lorsqu’elles seront vendues.

Si une société reconstituée aux États-Unis verse des dividendes, une retenue à la source s’applique généralement au taux de 30 % aux fins de l’impôt américain. Les résidents canadiens ayant droit à des avantages en vertu de la Convention peuvent généralement bénéficier d’un taux réduit de 15 % de retenue à la source sur les dividendes, conformément au paragraphe X(2)11. Le Canada imposera également ces dividendes à des taux plus élevés que ceux appliqués aux dividendes des sociétés canadiennes, et accordera un crédit d’impôt pour les retenues à la source américaines. De manière générale, les dispositions du régime fiscal canadien (par exemple, dividendes en capital, crédit d’impôt pour dividendes, etc.) qui visent à répartir équitablement le fardeau fiscal sur les revenus ou gains réalisés par une société canadienne et distribués à un actionnaire résident du Canada et l’impôt qui aurait été dû si ledit actionnaire avait réalisé directement ces mêmes revenus ou gains ne s’appliqueront plus. Autrement dit, il faut procéder à une planification minutieuse avant l’émigration afin que les actionnaires résidant au Canada tirent le meilleur parti de ces avantages avant leur disparition.

Fusion-absorption par une filiale

Une autre forme d’opération parfois envisagée est celle de la fusion-absorption par une filiale, dans laquelle une nouvelle société de portefeuille étrangère est intercalée entre la société canadienne et ses actionnaires. Ceux-ci cèdent leurs actions à la nouvelle société de portefeuille étrangère (la « société mère »), mais la société canadienne continue d’être régie par le droit des sociétés canadien et ne cesse pas d’être résidente fiscale du Canada. Cela lui fait perdre son statut de SPCC, mais n’entraîne pas les impôts d’émigration susmentionnés.

Le transfert des actions des actionnaires résidant au Canada à la société mère en échange d’actions de cette société occasionnera la réalisation des gains accumulés aux fins de l’impôt canadien, ce qui ne posera pas nécessairement de problème dépendamment de l’importance de ces gains et selon qu’il existe ou non un abri fiscal, tel que l’ECGC, pour les absorber. Si un échange imposable n’est pas acceptable pour les actionnaires résidents canadiens, il est possible de leur accorder un report de l’impôt canadien qui serait normalement déclenché en recourant à une structure d’actions échangeables. Dans ce contexte, les actionnaires canadiens (mais pas les actionnaires étrangers) détiennent des actions d’une filiale canadienne de la société mère, qui reflètent les caractéristiques économiques de celles de la société mère (que reçoivent les actionnaires non canadiens), et qui seront à terme échangées contre ces dernières. Une telle structure engendre certains coûts et s’avère plutôt complexe; elle ne convient pas dans tous les cas. La restructuration de Starton Therapeutics Inc. (société de la Colombie-Britannique) visant à en faire une filiale de Starton Holdings, Inc. (société nouvellement créée dans le Delaware) est un bon exemple du succès de cette structure. L’opération a été finalisée le 5 novembre 2025. 

Conclusion

Le secteur canadien de l’innovation constitue notre assiette fiscale de demain. Il nécessite et mérite un soutien accru de la part du système canadien pour se développer et faire émerger des perles capables de rivaliser avec leurs homologues étrangers. Bon nombre des changements à apporter sont relativement simples à mettre en œuvre et ne requièrent qu’une forte détermination et la volonté d’investir dans notre économie. Sinon, nous risquons de voir davantage de nos entreprises en démarrage et de membres de leur personnel soit partir du Canada, soit investir à l’étranger. Le moment est venu d’agir.

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