Les projets d’aménagement suscitent souvent de vifs débats publics, en particulier dans les petites localités où les décisions sur l’utilisation du territoire peuvent être farouchement contestées. L’affaire Solmar Inc. v. Hall, 2026 ONCA 367, nous rappelle que même sur les médias sociaux, il existe des lignes à ne pas franchir.
La Cour d’appel de l’Ontario y approuve le rejet d’une motion anti-SLAPP déposée par un utilisateur Facebook ayant accusé un promoteur immobilier de pratiques commerciales malhonnêtes et les autorités municipales d’en tirer un avantage indu. Même si les publications portaient sur une question d’intérêt public, la Cour a jugé que le recours en diffamation pouvait se poursuivre et confirmé qu’une ou un motionnaire anti-SLAPP débouté peut se voir condamné aux dépens si l’expression contestée pourrait avoir été animée d’une intention malveillante.
Cette décision pose d’importants principes concernant les poursuites pour diffamation sur les médias sociaux, les motions anti-SLAPP et les limites de la critique en ligne lorsqu’il s’agit d’allégations de corruption et d’inconduite.
Comprendre la législation et les motions anti-SLAPP : ce qu’il faut savoir
- Les lois anti-SLAPP visent à protéger la liberté d’expression sur des questions d’intérêt public et à éviter que la peur du coût et du fardeau d’un litige ne nuise au débat public.
- La Cour suprême du Canada reconnaît que les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique (SLAPP, en anglais) sont un moyen tactique d’inhiber l’expression sur certains sujets d’intérêt public1.
- Pour détecter les poursuites en lien avec les débats publics et écarter ce genre de tactiques, certaines provinces (comme la Colombie-Britannique et l’Ontario) ont adopté des lois anti-SLAPP2.
- En Colombie-Britannique et en Ontario, la partie visée par une SLAPP présumée peut demander au tribunal de rejeter de façon sommaire cette poursuite si elle peut prouver que celle-ci découle de l’expression d’une opinion sur un sujet d’intérêt public.
- Pour faire rejeter une motion anti-SLAPP, la partie demanderesse doit convaincre le juge qu’il y a lieu de croire que : (1) la poursuite est fondée; (2) la partie intimée n’a pas de défense valable; et (3) le préjudice causé à la partie demanderesse du fait de l’expression est suffisamment grave pour que l’intérêt public à permettre la poursuite de l’instance continue de l’emporter sur l’intérêt public à protéger cette expression.
- Si la motion anti-SLAPP est accueillie, la règle implicite est que la partie intimée se voie accorder ses dépens selon le principe de la réparation intégrale. En revanche, si la partie demanderesse réussit à se défendre, elle n’obtient pas automatiquement le remboursement de ses dépens. Dans les deux cas, la ou le juge saisi de la motion conserve le pouvoir discrétionnaire d’adjuger autrement les dépens.
- La législation anti-SLAPP ne protège pas tous les propos diffamatoires. Elle oblige simplement les tribunaux à trouver un juste équilibre pour l’intérêt public entre protéger la liberté d’expression et permettre le déroulement de poursuites possiblement fondées, notamment pour rétablir la réputation des personnes visées.
Contexte du litige
Les parties demanderesses, le promoteur immobilier Benny Marotta et la société Solmar Inc. (Solmar), étaient engagés dans un projet controversé qui prévoyait la construction d’un luxueux hôtel à Niagara-on-the-Lake, ville ontarienne d’environ 19 000 personnes. Le projet avait été approuvé par le conseil municipal à l’issue d’un vote serré de cinq voix contre quatre.
Le lendemain, Stewart Hall, résident retraité de Niagara-on-the-Lake, a publié dans un groupe Facebook d’environ 3 100 habitants de la région un message accusant M. Marotta (et Solmar) de tactiques commerciales [Traduction] « corrompues et agressives » et faisant allusion à la possibilité que le personnel municipal ou les membres du conseil aient secrètement accepté de l’argent ou des cadeaux.
Dans un autre commentaire, il a ajouté que le contenu de son message relevait entièrement [Traduction] « du domaine public, saupoudré de quelques opinions personnelles » et précisé qu’il n’avait « aucune preuve » qu’une somme avait été offerte à quelqu’un d’autre qu’un certain conseiller.
M. Marotta et Solmar ont intenté une poursuite pour diffamation. M. Hall a déposé une motion anti-SLAPP en vertu de l’article 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, s’appuyant sur la défense de commentaire loyal. Le juge saisi de cette motion l’a rejeté, a autorisé la poursuite de l’affaire (Solmar Inc. v. Hall, 2025 ONSC 1703), et a ordonné à M. Hall de payer aux parties demanderesses 89 000 $ pour couvrir la presque totalité de leurs dépens (Solmar Inc. v. Hall, 2025 ONSC 2578).
En rejetant la motion, il a conclu que, bien que l’expression porte sur une question d’intérêt public, il y avait lieu de croire que la poursuite était fondée et que M. Hall ne disposait d’aucune défense valable. En concluant qu’il n’y avait pas de raison de croire que M. Hall pouvait légitimement invoquer la défense de commentaire loyal, le juge a aussi déterminé que M. Hall avait agi avec malveillance en faisant preuve d’un mépris flagrant de la vérité, d’une intention cachée et d’une volonté de nuire aux parties demanderesses en faisant obstacle à l’approbation du projet.
Tout compte fait, comme la comparaison des préjudices subis par chacune des parties favorisait la poursuite de l’action en justice, le juge a choisi de rejeter la motion.
M. Hall a interjeté appel du rejet de sa motion et de sa condamnation aux dépens. La Cour d’appel a rejeté cet appel et maintenu l’ordonnance permettant la poursuite de l’instance, mais réduit le montant de dépens attribué.
Analyse
Interprétation de l’expression dans les médias sociaux
Le raisonnement de la Cour d’appel est marquant, notamment pour l’interprétation qu’on y fait de l’expression dans les médias sociaux. M. Hall faisait valoir que le juge saisi de la motion n’avait pas, dans son analyse du sens de cette expression, tenu compte du caractère conversationnel de Facebook, que M. Hall décrit comme un lieu d’échanges informels où l’expression n’est pas toujours mesurée ou précise.
Or, la Cour d’appel a écarté cet argument. Selon elle, le juge avait, à juste titre, évité d’analyser les messages [Traduction] « phrase par phrase », tenu compte globalement du contexte des médias sociaux et compris que les questions rhétoriques peuvent raisonnablement être perçues comme des accusations voilées. Rien ne permettait donc de remettre en cause son interprétation.
Réseaux sociaux et défense de commentaire loyal
La Cour d’appel a aussi revu l’analyse de la défense de commentaire loyal. Elle a convenu que le juge initial avait commis une erreur en évaluant le caractère [Traduction] « équitable » des propos de M. Hall plutôt que de voir si ceux-ci pouvaient être réputés sincères au regard des faits prouvés, mais cette erreur ne change pas l’issue.
Après s’être repenchée sur la question, la Cour d’appel a conclu qu’il y avait lieu de croire que la défense serait rejetée, car un juge raisonnable pourrait considérer les allégations de corruption et de pots-de-vin comme des affirmations, à savoir que M. Marotta et Solmar s’étaient réellement livrés à de tels actes, plutôt que comme de simples opinions. La Cour d’appel signale que les publications mentionnent des dons d’argent, des [Traduction] « avantages » et des actes de [Traduction] « corruption », et que M. Hall affirme s’appuyer sur des faits rendus publics.
Dans ce contexte, un lecteur raisonnable pourrait interpréter ces messages comme contenant des allégations factuelles d’inconduite. Comme la défense de commentaire loyal protège les opinions, et non les affirmations déguisées, il y avait lieu de croire qu’elle ne serait pas retenue. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, les allégations de comportement criminel pourraient aussi, selon le contexte, ne pas s’inscrire dans la protection accordée aux commentaires loyaux.
L’analyse de l’intention malveillante est également digne de mention. La Cour d’appel a retenu la conclusion du juge saisi de la motion selon laquelle il y avait lieu de croire que M. Hall avait agi avec malveillance. Bien que la Cour d’appel ne souscrit pas à tous les éléments du raisonnement donné par le juge saisi de la motion, elle convient que le dossier appuie les constatations d’imprudence et d’intention de nuire aux parties demanderesses.
En particulier, les allégations de corruption n’étaient pas étayées par les sources invoquées par M. Hall, et le contenu ainsi que le moment des publications permettaient de déterminer que celles-ci visaient à ternir la réputation de M. Marotta plutôt qu’à faire avancer le débat public.
Préjudice grave et motions anti-SLAPP
Enfin, la décision de la Cour d’appel pose un principe utile quant au critère du préjudice grave pour le rejet de la motion.
Les parties demanderesses n’ont pas à prouver l’existence d’une perte pécuniaire réelle au stade de la procédure anti-SLAPP. La question est plutôt de savoir si le dossier permet de croire à la probabilité d’un préjudice grave. Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge saisi de la motion selon laquelle les publications pouvaient nuire à la réputation de M. Marotta et de Solmar ainsi qu’à leurs relations futures avec les instances municipales, surtout dans la petite localité où le projet reste soumis à des autorisations futures et à l’examen public.
Conséquences financières pour les motionnaires déboutés
L’attribution des dépens est un élément important de la décision sur le plan commercial. Selon le paragraphe 137.1(8) de la législation anti-SLAPP de l’Ontario, on peut présumer que la partie intimée d’une motion rejetée n’a pas droit aux dépens, à moins que la ou le juge l’estime approprié dans les circonstances. Le juge en question a exercé cette discrétion pour attribuer 89 000 $ en dépens indemnitaires substantiels.
La Cour d’appel est d’accord que la constatation d’une intention malveillante suffisait pour appuyer cette discrétion, mais a réduit le montant des dépens à 40 000 $ (indemnité partielle), car l’indemnité substantielle n’est accordée qu’en cas de comportement répréhensible, scandaleux ou inacceptable, fait que le juge saisi de la motion n’a pas pu prouver. La Cour d’appel a aussi ordonné à M. Hall de payer 12 500 $ en frais d’appel.
La question des dépens a de l’importance en dehors de la province. La Protection of Public Participation Act (Loi sur la protection de la participation publique) de la Colombie-Britannique prévoit un régime de frais asymétrique semblable : la ou le motionnaire a droit, en principe, au remboursement intégral de ses dépens si l’action est rejetée, contrairement à la partie intimée qui obtient gain de cause, à moins que le tribunal l’estime approprié dans les circonstances. L’issue de l’affaire Solmar Inc. v. Hall rappelle donc aux parties d’un litige, tant en Ontario qu’en Colombie-Britannique, que les règles relatives aux dépens pour les motions anti-SLAPP visent à décourager les poursuites abusives, mais qu’elles ne dispensent pas pour autant les motionnaires déboutés de toute responsabilité si l’expression contestée pourrait avoir été être animée d’une intention malveillante, par exemple d’une insouciance ou d’une volonté de nuire.
Points à retenir
- L’affaire Solmar Inc. c. Hall confirme que la critique et le débat publics sur les projets d’aménagement, la conduite des entreprises et les autorisations municipales restent protégés par la législation anti-SLAPP, mais que si l’expression dépasse la critique du bien-fondé (par exemple, d’un projet) et comprend des allégations graves et non étayées de corruption, de pots-de-vin ou d’autres actes d’inconduite criminelle, une poursuite pour diffamation peut être autorisée.
- Les publications sur les médias sociaux doivent être examinées du point de vue d’une personne raisonnable. Les questions rhétoriques et le ton informel propre aux médias sociaux ne protègent pas nécessairement une personne des poursuites en diffamation si le message dans son ensemble peut raisonnablement être interprété comme comportant des accusations voilées visant à nuire à la réputation de la partie demanderesse aux yeux d’une personne raisonnable.
- Selon le contexte, les allégations d’actes criminels peuvent être considérées comme des allégations de fait et non des commentaires protégés.
- La partie demanderesse qui s’oppose à une motion anti-SLAPP n’est pas tenue de prouver qu’elle a subi un préjudice financier réel. Les preuves d’un préjudice grave et probable pour la réputation ou les activités commerciales peuvent suffire à satisfaire à l’analyse de l’intérêt public.
- Pour les parties intimées qui envisagent de présenter une motion anti-SLAPP, cette affaire rappelle qu’elles pourraient s’exposer à des dépens si la motion échoue. Même si les parties intimées qui obtiennent gain de cause ne sont pas présumées avoir droit au remboursement de leurs frais, le tribunal peut faire autrement s’il a des motifs de croire que l’expression contestée était malveillante, imprudente ou animée d’une volonté inappropriée de nuire à la partie demanderesse.
BLG peut vous aider
Si vous avez des questions sur les plaintes pour diffamation commerciales ou les motions anti-SLAPP, n’hésitez pas à joindre l’une des personnes-ressources ci-dessous.