Dans Emma Joyce Jansen et al v. J.T et al, 2026 ONSC 1304, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a examiné le critère prévu à l’article 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (LTJ) dans le cadre d’une action pour poursuite abusive portant sur une plainte pour agression sexuelle déposée par une personne mineure.
Points à retenir
- Dans le cadre des motions présentées aux termes de l’article 137.1 de la LTJ, le ou la juge saisi ne procède pas à un examen approfondi du dossier; il ou elle se contente plutôt d’une appréciation limitée des éléments de preuve.
- Aucune évaluation qualitative n’est nécessaire pour déterminer si une expression porte sur une question d’intérêt public, peu importe qu’elle soit utile ou vexatoire.
- Une allégation d’agression sexuelle sur un enfant commise par une personne en situation de confiance relève d’une question d’intérêt public et mérite clairement d’être protégée.
- En règle générale, une personne qui porte plainte pour agression sexuelle n’est pas considérée comme l’entité qui intente l’action dans le cadre d’une allégation de poursuite abusive.
Les faits : une plainte pour agression sexuelle et un acquittement donnent lieu à une action pour poursuite abusive
En 2022, la partie défenderesse, J.T., a déposé une plainte auprès du service de police régional de Durham, alléguant que la demanderesse, qui était alors aide-enseignante, avait commis une agression sexuelle sur sa personne. Dans la foulée de ces allégations, une enquête a été ouverte et la demanderesse a été inculpée pour agression sexuelle et contact sexuel.
Lors de son procès criminel, la demanderesse a été acquittée, le juge de première instance ayant estimé que le témoignage de J.T. était inventé de toutes pièces, contrairement à celui de la demanderesse, qu’il a qualifié de fiable et crédible. À la suite de son acquittement, la demanderesse a intenté une action contre plusieurs parties défenderesses, accusant notamment J.T de poursuites abusives.
En réponse, J.T. a déposé une motion anti-SLAPP en vertu de l’article 137.1 de la LTJ.
Décision de la Cour : motion anti-SLAPP accueillie en vertu de l’article 137.1
La motion de J.T. a été accueillie, et la plainte de la demanderesse ainsi que les demandes entre défendeurs ont été rejetées.
L’article 137.1 de la LTJa pour objectif d’écarter avant procès les actions en justice qui restreignent indûment l’expression sur des questions d’intérêt public.
Le cadre régissant une demande de rejet en vertu de l’article 137.1 a été établi par la Cour suprême du Canada dans l’affaire 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22.
- Il incombe à la partie requérante (la défenderesse) de convaincre le ou la juge que :
- la procédure en cause trouve son origine dans une expression de la partie requérante;
- l’expression porte sur une question d’intérêt public.
- Il incombe alors à la partie intimée (la demanderesse) de convaincre le ou la juge que :
- des motifs indiquent que le bien-fondé de l’instance est substantiel;
- la partie requérante n’a pas de défense valable;
- l’intérêt public que revêt la poursuite de l’instance l’emporte sur l’intérêt public qui réside dans la protection de l’expression.
La Cour a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel les déclarations de J.T. ne relevaient pas de l’intérêt public au motif qu’elles étaient fausses et trompeuses. Elle a aussi relevé qu’une jurisprudence abondante confirme que les plaintes à la police et aux organismes de réglementation pour agression sexuelle constituent des expressions relatives à une question d’intérêt public.
Cadre de l’article 137.1 : déplacement de la charge de la preuve et intérêt public
Il incombait alors à la demanderesse de présenter des éléments permettant de considérer que l’action intentée contre J.T. pour poursuite abusive avait un bien-fondé réel. Pour qu’il y ait délit de poursuite abusive, il faut que la procédure ait été engagée par la partie défenderesse. La Cour a souligné que, en règle générale, c’est le policier ou la policière qui a déposé l’accusation qui est considéré comme ayant engagé les poursuites. Il existe toutefois des cas où la personne qui porte plainte à la police est considérée comme ayant engagé les poursuites.
Si l’on se reporte à la décision de la Cour d’appel dans Konstan v. Berkovits, 2024 ONCA 510, la question est de savoir si, en fournissant sciemment des informations erronées, en dissimulant des éléments de preuve ou en faisait preuve d’autres comportements fautifs, la personne qui a porté plainte a compromis l’enquête policière et/ou l’indépendance de la police au moment de porter des accusations.
La Cour a fait remarquer que, bien que J.T. ait effectivement signalé une agression sexuelle à la police, celle-ci ne s’est pas contentée d’accepter ces allégations au pied de la lettre. La police a mené une enquête et a indiqué à J.T. que la décision de porter ou non des accusations appartenait au corps policier. Étant donné que J.T. n’était pas à l’origine de l’action, la plainte pour poursuite abusive était dépourvue de tout fondement sérieux. Cette conclusion suffisait à elle seule pour faire droit à la motion déposée en vertu de l’article 137.1 et rejeter la poursuite contre J.T.
La Cour en a néanmoins examiné la dernière partie : savoir si l’intérêt public de permettre la poursuite de l’action, compte tenu du préjudice subi par la demanderesse, l’emporte sur ses effets néfastes sur l’expression et la participation publique.
En ce qui concerne le préjudice subi par la demanderesse, la Cour a qualifié de ténu le lien de causalité entre la plainte de J.T. et le préjudice connexe, étant donné que J.T. n’était pas à l’origine de la procédure judiciaire. De plus, contrairement à d’autres cas où des adultes vindicatifs ont porté plainte à la police, J.T. était encore enfant au moment où la plainte a été déposée.
La Cour n’a trouvé aucune preuve indiquant que J.T. avait un motif pour déposer une plainte mensongère, et celle-ci n’a pas été diffusée publiquement. Elle a également estimé que le fait d’autoriser la continuation de l’action intentée contre J.T. aurait un effet dissuasif sur les victimes d’agression sexuelle et irait à l’encontre des modifications apportées à la législation relative aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions à caractère sexuel.
La Cour a également critiqué la décision de la demanderesse d’intenter l’action peu après le 18e anniversaire de J.T., ce qui l’obligeait à prendre en charge sa propre défense, au lieu de se voir attribuer un tuteur ou une tutrice à l’instance par le tribunal.