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Perspectives

Fortin c. Mazda: Les dommages pour une réclamation en réduction de l’obligation doivent être prouvés

Introduction et historique

Dans un récent jugement, le juge Denis Jacques de la Cour supérieure a rendu une décision importante en matière de droit de la consommation1. Plus spécifiquement, cette décision vient confirmer la nécessiter de prouver les dommages pour une réclamation en réduction de l’obligation sous l’article 272 c) de la Loi de la protection du consommateur2 (« LPC ») et clarifier la signification de la présomption de préjudice énoncée dans l’arrêt Richard c. Time.

La représentante Lise Fortin (« Fortin ») exerçait une action collective contre Mazda Canada Inc (« Mazda ») en raison de certains modèles qui comportaient une faiblesse à leur système de verrouillage. Mazda avait rapidement pris les mesures correctives et offert de corriger, sans frais, la faiblesse du système de verrouillage.

L’action collective a été autorisée3. Au mérite, l’instance a été scindée en ce qui concerne la responsabilité et les dommages. La Cour supérieure avait rejeté la responsabilité de Mazda pour le tout4. La Cour d’appel avait cependant renversé ce jugement en partie5 et avait conclu que Mazda avait manqué à son devoir d’information (228 LPC) pour un nombre limité des membres.6 La Cour d’appel a ensuite renvoyé le dossier en Cour supérieure pour déterminer les dommages7.

Le jugement en bref

Mme Fortin réclamait une « réduction de son obligation » au sens de l’article 272 c) LPC. Pour se faire, elle se basait sur une preuve d’expert par sondage qui avait demandé aux consommateurs d’évaluer quelle devrait être la valeur de compensation appropriée pour une faiblesse au système de verrouillage d’un véhicule. Les résultats de ce sondage avaient ensuite été examinés et ajustés dans un rapport juricomptable.

En défense, Mazda opposait qu’il n’y avait aucun dommage susceptible d’être indemnisé au sens de l’article 272 c) LPC pour les membres du groupe n’ayant pas subi de vol, d’intrusion ou de tentative de vol ou d’intrusion dans leur voiture, ni d’impact financier réel en raison de la faiblesse du système de verrouillage.

La Cour supérieure a rejeté la réclamation en diminution de prix pour le Groupe 2 :

  • Preuve par sondage rejetée. Le juge Jacques a conclu que l’expertise en demande  faisait preuve de manquements importants et reposait sur une méthodologie douteuse. En effet, la réduction de prix estimée par les consommateurs était de l’ordre de 5 000 $ pour une pièce dont le coût de remplacement ne s’élevait qu’à  9 $. La preuve par sondage a donc été complètement écartée, ainsi que le rapport juricomptable qui s’appuyait sur les données de ce sondage.
  • Portée de la présomption absolue de préjudice. Le juge Jacques a ensuite confirmé la signification de la présomption de préjudice établie dans l’arrêt Time8 de la Cour suprême et telle qu’expliquée par Cour d’appel dans les arrêts Imperial Tobacco9 et Meubles Léon10.

En effet, la présomption de préjudice concerne l’effet préjudiciable de la pratique interdite sur le consentement du consommateur. Le demandeur qui invoque une violation de la LPC doit néanmoins démontrer le quantum de ses dommages — dans ce cas-ci l’impact financier réel même dans le contexte d’une demande en réduction de prix sous l’article 272 c) LPC.

  • Nécessité d’un « impact financier réel ». Partant, la Cour supérieure conclut que Mme Fortin n’a pas fait la preuve de quelque impact financier réel, tel qu’une perte de valeur des véhicules, justifiant une réduction de prix. Bien que la réparation des véhicules par Mazda ne constituait pas une compensation en soi pour le manquement au devoir de renseignement, le juge Jacques a estimé qu’accorder une compensation en l’absence de preuve, telle qu’une perte de valeur à la revente du véhicule, aurait pour effet d’enrichir les membres sans justification. Par ailleurs, les dommages punitifs et pour troubles et inconvénients avaient déjà écartés par la Cour d’appel.

Conclusion

Il s’agit d’un jugement significatif en matière d’action collective au mérite, notamment concernant l’action en réduction de prix à l’article 272c) LPC. D’abord, la Cour supérieure a rejeté une preuve par sondage subjective pour établir les dommages en réduction de prix. De plus, elle a confirmé qu’une preuve d’impact financier réel est requise afin de fixer la réduction de prix appropriée, et ce, malgré la présomption absolue de préjudice établie dans l’arrêt Time. En l’espèce, la décision d’accorder une réduction de l’obligation de l’ordre de 0 $ était cohérente avec la preuve retenue.

Sans conclure toutefois que la réparation gratuite de la faiblesse du système de verrouillage constituait en soi compensation, une telle mesure réparatrice doit être considérée dans l’établissement des dommages basé sur la réduction de prix. De plus, l’importance de ne pas enrichir le demandeur est telle que la Cour supérieure a refusé d’accorder une quelconque réduction de prix bien que la responsabilité de Mazda sous l’article 228 LPC avait été retenue.


1 Fortin c. Mazda, 2020 QCCS 4270.

2 RLRQ c P-40.1 [LPC].

3 Robitaille c. Mazda Canada inc 2010 QCCS 2630.

4 Fortin c. Mazda Canada inc, 2014 QCCS 2617.

5 Fortin c. Mazda Canada inc, 2016 QCCA 31 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2016 CanLII 51055 [CSC]).

6 Le Groupe 1 (dommages compensatoires pour les pour les victimes de voleurs) et le Groupe 2 (membres ayant acquis le véhicule entre le 3 octobre 2006 et le 28 janvier 2008).

7 Fortin c. Mazda Canada inc, 2016 QCCA 31 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2016 CanLII 51055 [CSC]) au para 186.

8 Richard c. Time, 2012 CSC 8.

9 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, paras. 938-941.

10 Meubles Léon ltée c. Option consommateurs, 2020 QCCA 44 (demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2020-10-22), para. 116.

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