une main qui tient une guitare

Article

Riddle c. ivari : décision de la CSC sur l’annulation d’un prononcé de décès liée à une réclamation d’assurance vie

Le 10 avril 2026, la Cour suprême du Canada a clarifié les règles de procédure et fourni des indications quant au fardeau de présentation dans le cadre d’une demande d’annulation d’un jugement déclaratif de décès. La Cour a affirmé qu’un tel jugement était une fiction et devait donc toujours céder devant la preuve du « retour » de la personne disparue, terme qu’elle a d’ailleurs expliqué selon le Code civil du Québec (CCQ). Elle a également confirmé les règles relatives à la signification aux personnes déclarées décédées des procédures visant à annuler leur propre jugement déclaratif de décès.

Contexte

Un jour, le mari de Mme Riddle lui a annoncé qu’il partait en voyage d’affaires à Toronto… et il n’est jamais revenu. Des preuves ont toutefois révélé qu’il s’était enfui en Iran. Huit ans plus tard, comme le prévoit le CCQ, Mme Riddle a demandé à la Cour supérieure de rendre un jugement déclaratif de décès, lequel a été prononcé malgré l’opposition d’ivari en qualité d’assureur de l’absent.

ivari a répliqué en introduisant sa propre demande d’annulation du jugement. Les procédures n’ont pas été signifiées au mari de Mme Riddle, présumément décédé.

La juge de première instance et la Cour d’appel ont toutes deux conclu qu’ivari s’était acquitté de la charge de la preuve consistant à établir le retour du mari de Mme Riddle.

Décision

Tout en reconnaissant que le défaut de signification des procédures au mari de Mme Riddle constituait une violation des principes directeurs du droit canadien à ne pas minimiser, la Cour a conclu à l’unanimité qu’en l’espèce, l’intégrité de la procédure judiciaire n’avait pas été compromise et qu’aucun préjudice justifiant la nullité des décisions n’avait été occasionné.

Elle a par ailleurs déclaré que les principes sous-jacents à la notion de signification sont liés à l’équité universelle et au droit d’être entendu, et qu’ils ne peuvent pas être écartés par application du principe de proportionnalité (article 18 du Code de procédure civile). Enfin, la Cour a précisé que le manquement à l’obligation de signification serait sanctionné en tenant compte du contexte, ainsi que des conséquences pour les parties et pour la procédure judiciaire elle-même. Dans la plupart des cas, le non-respect de cette obligation nuit à l’intégrité du système judiciaire, mais pas dans cette affaire, étant donné l’absence de préjudice pour la personne présumée décédée.

Invitée par Mme Riddle à statuer sur la nécessité pour la personne demandant l’annulation du jugement déclaratif de décès de fournir une preuve certaine et incontestable que la personne présumée décédée est actuellement en vie, la Cour a plutôt jugé qu’à moins que le législateur québécois n’indique une autre charge de la preuve (dans le Code ou les lois), le fardeau applicable aux procédures civiles reste celui de la prépondérance des probabilités. Ayant défini le « retour » comme « la réapparition active et physique d’une personne dans un lieu donné », la Cour a estimé que la juge de première instance avait correctement pris en compte les éléments de preuve indiquant que le mari de Mme Riddle était en vie après le prononcé du jugement déclaratif de décès.

Points à retenir

L’affaire Riddle c. ivari constitue un bon rappel des règles de signification pour les juristes québécois. Elle vient également clarifier la notion de retour au sens du CCQ et le fardeau de présentation qui incombe à la partie devant établir ce retour dans le cadre d’une procédure d’annulation d’un jugement déclaratif de décès.

Principaux contacts