une main qui tient une guitare

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La loi Smoot-Hawley ressuscitée : une loi datant de la Grande Dépression invoquée contre le commerce canadien

« Qui le sait? Qui le sait? »

Le professeur d’économie Lorensax

Le 20 juillet 2026, le président des États-Unis signait trois proclamations visant les véhicules automobiles, les boissons alcoolisées et les produits laitiers, imposant des droits de douane additionnels de 50 % sur des produits canadiens qui représenteraient environ 20 milliards de dollars américains d’importations annuelles. Un certain flou entoure le nombre exact de produits visés que le Canada exporte vers les États-Unis, de même que leur valeur, mais si l’on prend ce chiffre au pied de la lettre, il représenterait un peu plus de 5 % des 380 milliards de dollars américains de marchandises que des intérêts privés et des autorités chargées des marchés publics des États-Unis achètent annuellement à des exportateurs canadiens.

La fiche d’information connexe présente ces mesures comme une réponse à la « discrimination » exercée par le Canada à l’égard des exportations américaines. Les listes qui y sont annexées énumèrent des produits allant du vin au ciment en passant par les meubles, les textiles, les machines et les bâtons de hockey; elles vont donc bien au-delà des trois secteurs mentionnés. Ces droits s’appliqueraient aux marchandises entrées aux États-Unis pour consommation à compter de 0 h 01 (heure de l’Est) le 19 août 2026.

Tout comme les droits de douane imposés au titre de l’article 232, les nouvelles mesures s’appliquent que les produits soient ou non « originaires » au sens de l’ACEUM. Autrement dit, le bouclier des « règles d’origine » qui protégeait la majorité des exportations canadiennes contre l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) et contre les droits de douane imposés au titre de l’article 122 depuis mars 2025 ne s’applique pas.

Et bien sûr, comme pour l’IEEPA et les droits de douane s’appuyant sur l’article 122, la disposition invoquée, soit l’article 338 de la Tariff Act of 1930, n’avait jamais été utilisée pour imposer des droits de douane en près d’un siècle d’existence.

Le présent bulletin situe les nouvelles mesures dans le contexte global du différend, que nous suivions avant même la signature du premier décret tarifaire. Il refait le fil des réponses du Canada et explique la teneur de l’article 338, les raisons pour lesquelles l’administration américaine a choisi de l’invoquer et les suites auxquelles on peut s’attendre.

Les mesures américaines : menaces et droits de douane depuis l’annonce sur le « fentanyl »

Le différend en cours a pris naissance le 25 novembre 2024, quand le président désigné a annoncé que l’une des premières mesures qu’il prendrait une fois assermenté serait d’imposer des droits de douane de 25 % sur tous les produits canadiens et mexicains, en raison de la mauvaise gestion des dossiers du fentanyl et des immigrants clandestins. Dans notre analyse, nous nous fondions alors sur ce qui s’était passé dans les secteurs de l’acier et de l’aluminium en 2018 pour prévoir la suite : mesures unilatérales, représailles, mécanismes de remise, négociations menées sous la contrainte. Ce que nous n’avions pas prévu, c’est le nombre d’instruments législatifs que l’exercice ferait intervenir.

a. La phase IEEPA (de février 2025 à février 2026)

Le 1er février 2025, le président a signé le décret présidentiel 14193, Imposing Duties to Address the Flow of Illicit Drugs Across Our Northern Border, qui invoquait l’International Emergency Economic Powers Act pour imposer des droits de douane de 25 % sur la quasi-totalité des produits canadiens (10 % sur un ensemble défini de ressources énergétiques). Après une suspension négociée de 30 jours (décret présidentiel 14197), les droits sont entrés en vigueur le 4 mars 2025. Un facteur déterminant a été précisé quelques jours plus tard : les produits admissibles au traitement préférentiel à titre de produits originaires au sens de l’ACEUM étaient exemptés des nouveaux droits. Cette exemption venait transformer le cadre de conformité fondé sur l’origine : il ne s’agissait plus d’éviter certains droits de douane, mais de la différence entre 0 % et 25 %. Or, une forte proportion des exportations canadiennes avaient toujours été assujetties au taux de la nation la plus favorisée sans qu’il faille demander le traitement préférentiel (si ce taux était déjà de 0 %, le coût de la certification dépassait les avantages). Les entreprises ont donc dû vite se démener pour rendre leurs produits admissibles, réunir les attestations et consigner pour la première fois les teneurs en valeur régionale.

b. L’architecture sectorielle fondée sur l’article 232 (2025-2026)

Parallèlement, et en invoquant l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962, qui porte sur la sécurité nationale, l’administration américaine a imposé des droits de douane sectoriels sur un éventail de produits : l’acier et l’aluminium (mars 2025), les automobiles et les pièces (selon la proclamation 10908, en vigueur le 3 avril 2025 pour les véhicules et le 3 mai 2025 pour les pièces, avec exemption temporaire pour les pièces admissibles aux termes de l’ACEUM en attendant l’adoption d’un système d’évaluation fondé sur la teneur), le cuivre et, plus tard, les véhicules moyens et lourds (octobre 2025), le bois d’œuvre et le bois d’œuvre résineux et les produits pharmaceutiques. Fait important, aucune des dispositions susmentionnées ne prévoit d’exemption permanente pour les produits conformes à l’ACEUM. 

Les mesures concernant l’automobile s’accompagnaient d’un mécanisme de compensation correspondant à 3,75 % du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) des véhicules assemblés aux États-Unis la première année, et à un pourcentage inférieur par la suite. Ce régime a ensuite été étendu au secteur des véhicules moyens et lourds. En septembre 2025, le département du Commerce américain a instauré une procédure permettant aux producteurs américains de demander l’élargissement du champ d’application de l’article 232 en ce qui concerne les pièces d’automobiles. De nouvelles lignes tarifaires continuent d’être ajoutées au champ d’application en vertu de ce mécanisme.

c. L’affaire Learning Resources, Inc. et la course post-IEEPA

Le 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a conclu, dans l’affaire Learning Resources, Inc. v. Trump, que l’IEEPA n’autorisait pas l’imposition de droits de douane généralisés, ce qui a invalidé les assises de l’architecture de 2025. Comme nous l’écrivions alors, à ce stade, l’accessibilité, l’échéancier et les modalités des remboursements restaient incertains. Nous recommandions aux entreprises ayant acquitté des tarifs fondés sur l’IEEPA d’examiner les mesures à leur disposition pour préserver leur droit à un remboursement, en particulier si les déclarations en douane n’avaient pas été liquidées. Ce conseil reste valable aujourd’hui, et il vaut tout autant pour ce qui suit.

L’administration s’est empressée de répondre à la décision par une nouvelle mesure législative : elle a imposé des droits de douane temporaires de 10 % d’application générale en invoquant l’article 122 de la Trade Act of 1974. Ces droits avaient une durée d’application maximale de 150 jours, à moins d’une prolongation accordée par le Congrès, et exemptaient en grande partie les produits conformes à l’ACEUM. Ils expirent cette semaine. L’administration américaine a également multiplié ses enquêtes menées en vertu de l’article 301. En mars, nous prédisions que l’article 301, avec ses enquêtes, ses consultations et ses décisions du Bureau du représentant américain au Commerce (United States Trade Representative, ou USTR), serait le prochain instrument mis au service des mesures ciblées. Il a depuis donné lieu à l’imposition de droits de douane de 25 % au Brésil et à des mesures liées au travail forcé ciblant le Canada. La procédure prévue à l’article 301 demande toutefois du temps et une méthode rigoureuse. L’article 338, comme nous le verrons plus loin, n’exige ni l’un ni l’autre.

Un autre événement sera déterminant pour la suite : plus tôt ce mois-ci, lors du premier examen conjoint obligatoire de l’ACEUM, les États-Unis ont refusé de renouveler l’Accord sous sa forme actuelle. L’Accord reste en vigueur, mais son non-renouvellement donnera lieu à des examens annuels qui pourraient se poursuivre jusqu’à son expiration en 2036 et fera de chaque mesure tarifaire américaine un levier de négociation dans le cadre de ce processus.

Les réponses du Canada

d. Des mesures imposées, puis levées

Le Canada n’a pas tardé à réagir :

e. La voie du règlement du différend

Le Canada s’est aussi tourné vers des mécanismes de règlement des différends. En mars 2025, il a demandé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) d’ouvrir des consultations sur l’IEEPA et les droits de douane sur l’acier et l’aluminium. Le 3 avril 2025, il a engagé une procédure devant l’OMC pour contester les droits de douane visant le secteur automobile imposés au titre de l’article 232, soutenant qu’ils sont incompatibles avec l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT), notamment avec les engagements des États-Unis relatifs aux droits de douane consolidés prévus à l’article II et avec leurs obligations relatives au traitement de la nation la plus favorisée prévues à l’article I. La réponse des États-Unis en dit long. Ces derniers invoquent l’article XXI, affirmant que les mesures de sécurité nationale relèvent de leur jugement exclusif et échappent au champ d’application du mécanisme de règlement des différends de l’OMC, une position que des groupes spéciaux ont plusieurs fois rejetée, mais que les États-Unis peuvent maintenir indéfiniment parce que la paralysie de l’Organe d’appel leur permet de faire appel « dans le vide » de tout rapport défavorable d’un groupe spécial. Officiellement, les consultations sont toujours en cours. Les arguments sont solides; c’est la solution qui pose problème.

f. Les efforts de diversification des marchés

Le Canada a mené ses efforts de diversification commerciale de manière plus discrète, mais bien concrète. Bilan : la conclusion de plus de 20 partenariats économiques et sécuritaires depuis le début de 2025; les mesures de septembre 2025 relatives aux industries stratégiques; les consultations publiques sur l’ACEUM (du 20 septembre au 3 novembre 2025), qui ont orienté les positions canadiennes sur l’examen conjoint; et des échanges soutenus avec l’UE, le Royaume-Uni et la région de l’Indo-Pacifique dans le cadre d’accords existants. Les résultats, quoique modestes, sont mesurables : la part occupée par les États-Unis dans les exportations canadiennes de biens est passée de près de 76 % en 2024 à un peu moins de 72 % en 2025. La diversification est un chantier d’une dizaine d’années, mais ses effets devraient se faire sentir de trimestre en trimestre.

Les nouvelles mesures

a. Champ d’application

Les trois proclamations du 20 juillet 2026 imposent chacune des droits de douane ad valorem additionnels de 50 % sur des lignes tarifaires distinctes du code HTSUS. Les droits s’appliquent aux produits entrés aux États-Unis pour consommation ou retirés d’un entrepôt pour consommation à partir de 0 h 01 (heure de l’Est) le 19 août 2026, conformément au préavis minimal de 30 jours prévu par la loi. Principaux paramètres :

  • Pas d’exemptions relatives à l’ACEUM. Les droits s’appliquent, que les produits soient ou non considérés comme originaires. Cela rompt pour la première fois le lien entre conformité des produits originaires et protection contre les droits de douane qui structurait le différend depuis mars 2025. Autrement dit, des certificats d’origine valides ne sont plus d’aucune utilité pour les lignes tarifaires visées.
  • La portée s’étend bien au-delà des secteurs mentionnés. Alors que les trois proclamations traitent essentiellement de l’automobile, de l’alcool et des produits laitiers, leurs annexes s’étendent aux produits alimentaires, aux produits du bois, au papier, aux textiles, aux machines, aux meubles et aux biens de consommation. Les mesures sont adaptées aux marchés que couvrent les exportations canadiennes, et non aux secteurs dans lesquels l’administration allègue des pratiques discriminatoires. Il s’agit de mesures de rétorsion s’étendant à l’ensemble du tarif douanier, et non d’une réponse symétrique.
  • Exclusions. Sont exclus l’énergie, la potasse, les minéraux critiques, le poisson et les produits déjà assujettis aux droits imposés au titre de l’article 232. Il convient de noter la formulation employée : les automobiles, l’acier, l’aluminium, le bois d’œuvre et les produits pharmaceutiques échappent aux droits s’appuyant sur l’article 338 uniquement parce qu’ils sont déjà assujettis à ceux s’appuyant sur l’article 232. On a affaire à une règle anti-cumul, et non à une exemption. Les exclusions épargnent les principales catégories d’exportation du Canada, ce qui explique que les mesures ne représentent « que » 20 milliards de dollars américains.
  • Pas de date d’expiration, et un mécanisme d’intensification. Alors que l’article 122 prévoit une durée d’application maximale de 150 jours, les proclamations avancent que la Tariff Act autorise l’administration à maintenir indéfiniment les droits imposés au titre de l’article 338, à moins que le président ne les réduise, ne les modifie ou ne les abroge. Par ailleurs, l’article 338 prévoit une mesure additionnelle qu’on ne retrouve dans aucune autre source de pouvoir tarifaire moderne : si le président constate que la discrimination persiste ou s’aggrave après l’imposition des droits, il peut interdire purement et simplement l’importation des produits du pays en question. En d’autres termes, le stade maximal de l’escalade n’est pas un taux supérieur, c’est un embargo.

b. Qu’est-ce que l’article 338?

L’article 338 (19 U.S.C. § 1338) est un fragment subsistant de la Smoot-Hawley Tariff Act qui trouve son origine dans l’article 317 de la Tariff Act of 1922. Il autorise le président américain à imposer des droits de douane maximaux de 50 % sur les importations d’un pays s’il considère comme un fait établi [« find[s] as a fact »] que ce pays exerce une discrimination à l’égard du commerce américain, directement ou indirectement, par le biais de lois, de règlements ou de pratiques, d’une manière qui désavantage le commerce américain par rapport à celui de pays tiers, et les droits annoncés sont conçus pour compenser le fardeau qui en résulte. Des recherches montrent qu’aucun document public n’atteste de l’imposition de droits de douane en vertu de cette disposition depuis au moins 1949. Cette dernière a été conçue pour un monde de négociations tarifaires bilatérales – avant le GATT, avant que la clause de la nation la plus favorisée ne devienne une norme multilatérale, avant les accords de libre-échange aux mécanismes de règlement des différends intégrés –, et ses anachronismes sautent aujourd’hui aux yeux :

  • Le terme « discrimination » n’y est pas défini. À l’ère des obligations imposées par la clause de la nation la plus favorisée, des accords préférentiels intentionnellement discriminatoires (chaque accord de libre-échange accorde un traitement plus favorable aux parties qu’aux tiers, c’est le but recherché) et des contre-mesures sanctionnées par traité, l’administration fait essentiellement dire au terme ce qu’elle veut. Les mesures dont se plaint Washington sont elles-mêmes des réponses à des droits de douane américains antérieurs, pour beaucoup imposés en violation de l’ACEUM. La question de savoir si des contre-mesures légales peuvent constituer de la « discrimination » au sens d’une loi de 1930 est, c’est le moins qu’on puisse dire, sujette à débat.
  • Le différend concernant le secteur laitier a déjà fait l’objet de procédures dans le cadre de l’ACEUM. Les États-Unis ont contesté deux fois les pratiques canadiennes d’attribution des contingents tarifaires laitiers prévues au chapitre 31 de l’ACEUM. Le premier groupe spécial (2021) a conclu que la pratique du Canada consistant à réserver des contingents tarifaires était incompatible avec l’accord. Le Canada a revu ses pratiques, et le deuxième groupe spécial (2023) a largement rejeté les nouvelles allégations des États-Unis. La proclamation sur les produits laitiers présente donc maintenant comme de la « discrimination » unilatérale un grief que les États-Unis ont formulé dans le cadre du mécanisme convenu et pour lequel ils ont été essentiellement déboutés. La comparaison avec l’accès au marché par l’UE aux termes de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne rate la cible : le traitement différencié est un principe fondamental des accords commerciaux.
  • La dimension provinciale. La proclamation sur les boissons alcoolisées attribue au « Canada » les décisions de retrait du marché prises par les monopoles provinciaux des alcools. Le fait de reprocher à un pays les mesures prises par des administrations inférieures au palier fédéral n’est pas inusité en droit commercial. L’article XXIV:12 du GATT et l’ACEUM prévoient tous deux la tenue de consultations en pareilles circonstances. Une « conclusion de fait » présidentielle qui s’étend aux décisions d’achat des sociétés d’État provinciales, sans dialogue collaboratif ni processus d’enquête, est un autre exemple d’utilisation de la loi qui est contraire aux procédures en vigueur.
  • Le rôle de l’ITC n’a jamais été mis à l’épreuve. L’article 338 figure dans la partie de la Tariff Act relative à l’International Trade Commission (ITC) des États-Unis, qu’il oblige à se tenir informée des cas de discrimination et à les porter à l’attention du président, accompagnés de recommandations. Est-ce qu’il s’agit là d’une condition préalable à l’imposition de tarifs ou d’un simple canal consultatif? La question reste en suspens. Les proclamations, en tout cas, reposent uniquement sur des conclusions du président; rien n’indique que l’ITC est intervenue.
  • L’inadéquation des mesures compensatoires. La loi prescrit l’imposition de droits de douane calculés pour compenser le fardeau pesant sur le commerce américain. Selon les chiffres de la Maison-Blanche, le préjudice allégué s’élèverait à environ 5,6 milliards de dollars américains en pertes d’exportations d’automobiles et à 582 millions de dollars américains en pertes liées à l’alcool. L’application d’un taux uniforme de 50 %, le maximum prévu par la loi, à des produits d’une valeur de 20 milliards de dollars américains pour la plupart sans lien avec les secteurs visés cadre plutôt mal avec un mécanisme fondé sur la compensation.
  • Remplacement implicite. Il existe un argument respectable, celui voulant que l’article 338 ait été remplacé par les dispositions modernes, assorties de nombreuses formalités, que le Congrès a adoptées plusieurs décennies plus tard. En particulier l’article 301 de la Trade Act of 1974, qui porte lui aussi sur les pratiques étrangères représentant une entrave ou de la discrimination à l’égard du commerce américain, mais qui subordonne toute mesure à une enquête, des consultations et des conclusions de l’USTR. Dans ce contexte, permettre le recours à l’article 338 pour contourner le lourd processus mis en place ultérieurement par le Congrès reviendrait à dire que ce dernier est facultatif.

La suite des choses

Tribunaux américains. L’issue des dossiers judiciarisés est incertaine, mais l’affaire Learning Resources fournit un cadre : la délégation de pouvoir vaste, imprécise et inédite, invoquée pour adopter des mesures économiques de grande envergure, forme la trame factuelle qui justifie un examen fondé sur la « doctrine des questions majeures ». La position de l’administration n’est pas sans fondement. Contrairement à l’IEEPA, l’article 338 fait expressément mention de droits de douane, il les plafonne expressément à 50 % et il place expressément le pouvoir entre les mains du président. Mais l’absence de processus de l’ITC, le caractère élastique de la notion de « discrimination », l’inadéquation des mesures compensatoires et l’argument du remplacement sont autant d’éléments sur lesquels peut s’appuyer une contestation.            

Pour les entités touchées, l’enseignement tiré de la poursuite relative à l’IEEPA est que le processus judiciaire ne débouche pas nécessairement sur des solutions concrètes rapidement. La Cour suprême a donné raison aux plaignants dans l’affaire Learning Resources, mais la question des modalités de remboursement reste en suspens plusieurs mois plus tard.

Droit commercial. Des droits de douane de 50 % sur des produits originaires sont carrément incompatibles avec les engagements qu’ont pris les États-Unis aux termes de l’ACEUM, et ils dépassent leurs engagements relatifs aux droits de douane consolidés prévus au GATT (article II); lorsqu’ils sont appliqués au Canada uniquement, ils soulèvent des questions liées au traitement de la nation la plus favorisée (article I). Il faut s’attendre à ce que le Canada aille au-delà des consultations demandées à l’OMC et qu’il envisage des procédures en vertu du chapitre 31 de l’ACEUM, pour deux raisons : d’abord, contrairement à ce qui vaut pour l’OMC, il ne pourrait pas y avoir d’appels « dans le vide » de rapports de groupes spéciaux, et ensuite, la victoire du Canada dans les différends liés aux contingents tarifaires laitiers montre que ce mécanisme peut fonctionner. La contrainte, c’est le temps : les travaux des groupes spéciaux prennent, au mieux, presque un an. Enfin, le système des recours commerciaux est prospectif, et l’ACEUM lui-même est en renégociation, un exercice où les droits de douane en question servent, ce n’est un secret pour personne, de moyen de pression.

Négociations. La déclaration de l’USTR le dit sans détour : l’erreur du Canada a été de prendre des mesures de rétorsion. Seuls le Canada et la Chine ont répondu aux tarifs douaniers de 2025 par des contre-mesures plutôt que par des ententes négociées. Les mesures imposées au titre de l’article 338 visent donc, du moins en partie, à mettre un prix sur les représailles elles-mêmes, et c’est la menace d’embargo qui les accompagne qui leur donne tout leur mordant. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a appelé le Canada à répondre à ces mesures dollar pour dollar. Dans sa déclaration, le premier ministre Carney les qualifie de violation directe de l’ACEUM, tout en se disant ouvert au dialogue. Ottawa est face à un dilemme cornélien : la dynamique politique nationale des 18 derniers mois devrait le faire pencher vers la fermeté, mais en raison du mécanisme d’escalade prévu à l’article 338, toute contre-mesure risquerait de faire conclure au président que la discrimination « s’est intensifiée ». Il faut s’attendre à ce que le Canada poursuive trois stratégies de front : une réponse mesurée, le règlement du différend et une intensification des négociations sur l’ACEUM, en s’inspirant du précédent du 1er septembre 2025 (concessions sur les mesures à valeur symbolique, mais maintien des tarifs sectoriels).

Ce que les entreprises devraient faire avant le 19 août

Le délai de 30 jours est court, et les droits de douane s’appliquent en fonction de la date d’entrée pour consommation, et non de la date de commande, d’expédition ou de passage de la frontière des marchandises en transit. Voici ce que devraient faire les exportateurs canadiens et les importateurs américains de produits canadiens :

  • Déterminer quels produits sont visés en se reportant aux lignes tarifaires du code HTSUS. Les marchandises visées ne sont pas toujours celles auxquelles on pourrait s’attendre. Des décisions de classification peuvent désormais déterminer si une marchandise est assujettie à des droits de 0 % ou de 50 %. Consultez notre bulletin sur la classification des marchandises et les règles d’origine de l’ACEUM.
  • Ne pas se fier à l’origine selon l’ACEUM, sans pour autant l’écarter complètement. L’origine n’offre aucune protection contre les droits s’appuyant sur l’article 338, mais elle reste importante pour l’exemption accordée pour les produits conformes à l’ACEUM dans le cas des droits s’appuyant sur l’article 122, tant qu’ils sont en vigueur, pour les contre-mesures du Canada et pour toute résolution négociée.
  • Vérifier l’interaction avec l’article 232. Les produits assujettis aux droits s’appuyant sur l’article 232 échappent à ceux s’appuyant sur l’article 338, conformément à une règle anti-cumul. Il devient donc d’autant plus important de déterminer correctement si un produit est visé dans le cas de l’article 232, notamment dans le contexte des demandes visant les pièces automobiles, dont le nombre ne cesse d’augmenter, et des mécanismes de compensation.
  • Accélérer les entrées si c’est faisable sur le plan commercial. Les marchandises entrées pour consommation avant 0 h 01 (HE) le 19 août seront exemptées de droits de douane. Les retraits d’entrepôts comptent comme des entrées. Il faudrait procéder dès maintenant à l’évaluation des stocks se trouvant dans des entrepôts de stockage des douanes.
  • Passer en revue les contrats et les prix. Les clauses de répartition du risque tarifaire, les mécanismes d’ajustement de prix, les dispositions relatives aux cas de force majeure et aux difficultés exceptionnelles ainsi que les Incoterms déterminent qui doit payer un droit de 50 %. Revoyez tant vos contrats signés que vos modèles et, comme nous le recommandons depuis la première salve tarifaire, prévoyez des dispositions tarifaires explicites dans vos nouveaux contrats plutôt que de devoir recourir à la justice plus tard parce que vos documents étaient muets sur le sujet.
  • Préserver les droits au remboursement dès la première entrée. Consignez les droits payés, surveillez la liquidation et envisagez des contestations au besoin.
  • Surveiller les annonces d’Ottawa. Après chaque salve tarifaire des États-Unis, le Canada a réagi en adoptant des contre-mesures et en mettant en place des cadres de remise (avec leur structure à deux critères et leurs modèles de documents) et des programmes de soutien. Les entreprises qui ont constitué des dossiers de remise en 2025 devraient les tenir à jour, et celles qui ne l’ont pas fait devraient commencer à le faire.
  • Participer aux consultations. Les consultations sur l’ACEUM, les processus de remise et les occasions offertes par les États-Unis de formuler des commentaires sont autant de canaux qui ont permis aux entreprises touchées d’influer sur l’issue des cycles précédents, y compris la levée des mesures canadiennes du 1er septembre 2025 et l’architecture même des exclusions.

Le groupe Commerce international et investissements de BLG fait un suivi rigoureux des annexes, des processus judiciaires et de toute réponse canadienne et a conseillé ses clients à chaque étape de ce différend, notamment sur la détermination de l’origine, des demandes de remise, la classification et la détermination du champ d’application, la répartition des risques contractuels et la préservation du droit au remboursement. Pour obtenir de l’assistance, communiquez avec notre équipe. Suivez aussi l’évolution du dossier grâce à notre Centre de ressources sur le commerce et les tarifs douaniers et au balado The Tariff Home Companion (en anglais).

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