Le 18 août 2026, l’honorable Marie-Christine Hivon, juge de la Cour supérieure a rejeté l’action collective intentée contre Société Telus Communications inc. (« Telus ») dans l’affaire Bergeron c. Société Telus Communications inc.
La demanderesse soutenait que des frais d’itinérance internationale de 0,60$ facturés pour la réception de textos à l’étranger étaient disproportionnés par rapport à la valeur du service et constituait de l’exploitation du consommateur au sens de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur (« LPC »). Elle alléguait également que les clauses permettant leur imposition étaient abusives au sens de l’article 1437 C.c.Q.
Ce jugement revêt une importance particulière puisqu’il constitue l’une des rares décisions analysant l’application de l’article 8 LPC. Il précise que le consommateur doit démontrer, par une preuve économique complète, une disproportion considérable entre les prestations des parties et que, dans le contexte d’un contrat multidimensionnel, cette analyse doit généralement porter sur l’ensemble du contrat plutôt que sur une composante isolée.
Analyse
L’analyse de la disproportion porte sur l’ensemble du contrat
La Cour rappelle qu’un recours fondé sur l’article 8 LPC peut reposer sur la lésion subjective ou objective. En l’espèce, la lésion objective invoquée exige à la partie demanderesse de démontrer une disproportion entre les prestations des parties qui soit considérable au point de léser gravement le consommateur.
Pour démontrer cette disproportion, la demanderesse cherchait à isoler le service de SMS entrants à l’étranger afin d’en comparer le prix aux tarifs des concurrents ou encore au coût de fourniture de ce seul service. Selon la Cour, une telle analyse serait incompatible avec l’application de l’article 8 LPC, qui commande une analyse de l’ensemble des prestations du contrat.
En effet, dans le contexte d’un contrat de téléphonie sans fil, le service contesté constitue une composante d’un contrat multidimensionnel comportant un ensemble de prestations interdépendantes. Ainsi, l’analyse de la disproportion ne peut porter sur un seul frais ou un seul service considéré isolément, mais doit plutôt s’effectuer à la lumière de l’ensemble des prestations respectives des parties au contrat.
Une comparaison de prix ne suffit pas
La Cour rappelle par ailleurs que l’existence d’une disproportion peut être démontrée soit par la valeur marchande des prestations, soit par leur valeur réelle pour le commerçant, notamment à travers ses coûts et la marge bénéficiaire qu’il en retire.
Cependant, la démonstration d’une disproportion considérable ne peut reposer sur une simple comparaison tarifaire ou sur l’hypothèse que le coût marginal d’un service est faible. La partie demanderesse doit plutôt administrer une preuve économique suffisamment complète pour permettre d’apprécier concrètement la valeur des prestations en cause, les coûts assumés par le commerçant et la marge bénéficiaire qui en découle. En l’absence d’une telle preuve, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une disproportion considérable ni de faire naître la présomption d’exploitation prévue à l’article 8 LPC.
Commentaire
La décision Bergeron apporte des précisions importantes quant à l’application de l’article 8 LPC dans le contexte de contrats multidimensionnels. Au-delà du rejet de l’action collective, la Cour confirme qu’un demandeur ne peut établir une lésion objective en se limitant à l’analyse d’un frais ou d’un service pris isolément. Il doit plutôt présenter une preuve articulée de la valeur de l’ensemble des prestations contractuelles, incluant les coûts et la marge bénéficiaire du commerçant.
Ce jugement pourrait avoir une incidence importante sur les recours visant des frais accessoires ou des modèles tarifaires complexes, notamment dans les secteurs des télécommunications et des services financiers.
Le jugement ne crée toutefois pas une immunité à l’égard des frais accessoires ou des services facturés à l’usage. Le rejet repose sur un manque de preuve, et la Cour d’appel a déjà souligné, au stade de l’autorisation, que le fait qu’un service soit offert à bas prix ne signifie pas que le prix élevé d’un autre service ne puisse être lésionnaire.